Rejet 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, reconduite à la frontière, 16 avr. 2026, n° 2602125 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2602125 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 avril 2026, M. B… C…, représenté par Me Konate, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 19 mars 2026 par lequel la préfète du Loiret a décidé son transfert aux autorités espagnoles, ainsi que l’arrêté du 31 mars 2026 par lequel la préfète a prononcé son assignation à résidence ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Loiret de réexaminer sa demande d’admission au séjour au titre de l’asile dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 19 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
En ce qui concerne l’arrêté de remise aux autorités espagnoles :
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article 17 du règlement (UE) n°604/2013, dès lors que la préfète n’a pas tenu compte des raisons humanitaires qui doivent conduire à l’instruction de sa demande d’asile en France ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne l’arrêté portant assignation à résidence :
- il est entaché d’une erreur d’appréciation ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est illégal du fait de l’illégalité de la décision de remise aux autorités espagnoles.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 avril 2026, la préfète du Loiret conclu au rejet de la requête.
Elle soutient qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Bernard, première conseillère, pour statuer sur les recours dirigés contre les décisions contestées dans le cadre des procédures visées au livre IX du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bernard ;
- les observations de Me Konate, représentant M. C…, assistée de M. A…, interprète assermenté en langue arabe qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens.
La préfète du Loiret n’était ni présente ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience à 14 h 51.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant mauritanien, né le 5 août 2005, est entré en France le 2 février 2026 muni d’un visa en cours de validité délivré par les autorités espagnoles, selon ses déclarations. Il a formé le 12 février 2026 une demande d’asile. La consultation du traitement automatisé Visabio ayant permis de constater qu’il était titulaire d’un visa délivré par les autorités espagnoles, ces autorités, responsables de l’examen de la demande d’asile de M. C… en application du point 4 de l’article 12 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, ont été saisies le 5 mars 2026 d’une demande de prise en charge qu’elles ont accepté le 18 mars 2026. Par un arrêté du 31 mars 2026, la préfète du Loiret a prononcé le transfert de M. C… aux autorités espagnoles. Le requérant demande l’annulation de cet arrêté, ainsi que l’arrêté du 19 mars 2026 par lequel la préfète a prononcé son assignation à résidence.
Sur la demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président (…) ».
Il y a lieu en l’espèce, par application de ces dispositions, d’admettre à titre provisoire M. C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur l’arrêté portant transfert aux autorités espagnoles :
En premier lieu, aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Toute décision de transfert fait l’objet d’une décision écrite motivée prise par l’autorité administrative (…) ». Pour l’application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comprend l’indication des éléments de fait sur lesquels l’autorité administrative se fonde pour estimer que l’examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d’un autre État membre, une telle motivation permettant d’identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application.
L’arrêté attaqué, qui vise, notamment, le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, indique que le requérant a été identifié comme étant détenteur d’un visa en cours de validité, délivré par les autorités espagnoles qui ont accepté de le reprendre en charge le 18 mars 2026. Cet arrêté précise en outre qu’au vu des éléments de fait et de droit caractérisant sa situation, M. C… ne relève pas des dérogations prévues aux articles 3-2 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Il est au surplus précisé que le transfert vers les autorités espagnoles de l’intéressé, n’est pas contraire à l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Enfin, la préfète a conclu à l’absence de risque personnel de nature à constituer une atteinte grave au droit d’asile en cas de remise aux autorités de l’Etat responsable de sa demande d’asile. Dans ces conditions, et alors que l’autorité préfectorale n’était pas tenue de mentionner l’ensemble des éléments relatifs à sa situation personnelle, M. C… n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté en litige est insuffisamment motivé.
En deuxième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 17 du règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : « Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L’État membre qui décide d’examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l’État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité (…). ». Si la mise en œuvre, par les autorités françaises, des dispositions de l’article 17 du règlement n° 604/2013 doit être assurée à la lumière des exigences définies par les dispositions du second alinéa de l’article 53-1 de la Constitution, en vertu desquelles « les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif », la faculté laissée à chaque Etat membre de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
M. C… fait valoir qu’il ne souhaite pas repartir en Espagne où ses agresseurs continuent de le chercher en s’appuyant sur des relais auprès de la communauté mauritanienne expatriée, après qu’il a été victime en Mauritanie d’une tentative d’enlèvement et de menaces de mort en raison d’une activité dissidente sur les réseaux sociaux. Il fait valoir que la perspective d’un retour en Espagne génère chez lui une grande angoisse et des troubles psychiatriques qui le rendent vulnérables. Toutefois, les copies de messages électroniques qu’il produit, témoignant de propos menaçants à son égard et une attestation de son père indiquant que les menaces ont débuté quand il a refusé d’intégrer une école coranique en Mauritanie, ainsi que la convocation à une consultation le 7 mai 2026 auprès de l’équipe mobile psychiatrie précarité du centre hospitalier Georges-Sand de Bourges, non circonstanciés, ne sauraient suffire à justifier l’application, au cas d’espèce, de la clause dérogatoire énoncée au point précédent. Le moyen tiré de ce que la préfète du Loiret aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation doit, par suite, être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
Si M. C… entend se prévaloir des stipulations citées au point précédent, il ressort des éléments évoqués au point 7 du présent jugement qu’il n’apporte toutefois pas d’éléments suffisants à établir qu’il serait personnellement exposé à des risques en cas de retour en Espagne. Par suite, le moyen tiré des risques encourus en cas de retour en Espagne doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 31 mars 2026 portant remise aux autorités espagnoles doivent être rejetées.
Sur l’arrêté portant assignation à résidence :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’illégalité de la décision portant remise aux autorités espagnoles doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé (…) ».
Alors qu’il n’est pas contesté que l’éloignement de M. C… demeure une perspective raisonnable, le requérant se borne à soutenir que l’assignation à résidence dont il fait l’objet n’était pas nécessaire ni adaptée à l’objectif poursuivi et n’a pas tenu compte des contraintes de sa vie personnelle. Dans ces circonstances, ces seules considérations ne permettent pas de considérer que la préfète du Loiret aurait fait une inexacte application de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en prononçant à son égard une assignation à résidence, mesure à laquelle l’autorité préfectorale peut précisément recourir de préférence à un placement en rétention administrative lorsque l’étranger concerné présente des garanties de représentation.
En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’assignation à résidence prononcée à l’encontre de M. C… aurait pour effet de l’empêcher de mener une vie privée et familiale normale et ce alors que M. C… ne fait état d’aucun lien personnel en France. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté, de même, pour les mêmes motifs, que celui tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 19 mars 2026 portant assignation à résidence doivent être rejetées.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C… doivent être rejetées, de même, par voie de conséquence, que ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er: M. C… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. C… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et à la préfète du Loiret.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 avril 2026.
La magistrate désignée,
Pauline BERNARD
Le greffier
Sébastien BIRCKEL
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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