Rejet 12 juin 2025
Rejet 19 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 12 juin 2025, n° 2502819 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2502819 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 mai 2025, la commune de Beuil, représentée par Me Berezai, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la société Le Cians de quitter le camping « Le Cians », situé route de la Couillole à Beuil, dans un délai de 7 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et d’enlever l’ensemble de ses biens propres de l’emprise de camping, en particulier les trois kotas finlandais implantés sur les emplacements n°4, 27 et 35, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
2°) d’autoriser, à défaut de départ volontaire, le recours à la force publique pour procéder à l’expulsion ;
3°) de mettre à la charge de la société Le Cians la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la société Le Cians ne dispose plus d’un titre pour occuper le camping « Le Cians » ;
— son maintien fait obstacle à la pleine prise de possession des lieux par le nouveau délégataire de service public et l’enlèvement des kotas représenterait un cout important pour la commune.
Par un mémoire en défense enregistré le 03 juin 2025, la société à responsabilité limitée unipersonnelle (SARLU) Le Cians, représentée par Me Vincent, conclut au rejet de la requête, à la condamnation de la commune de Beuil à une amende de 3 000 euros sur le fondement de l’article R. 741-12 du code de justice administrative et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la commune de Beuil sur le fondement de l’article L. 761-1 du même code.
Elle soutient que la demande n’est pas justifiée par l’urgence et fait l’objet d’une contestation sérieuse dès lors que les kotas appartiennent à des particuliers, qu’elle n’a plus accès aux installations du camping, qu’elle s’est engagée à enlever une partie de ses biens propres au cours du mois de juin et que le surplus des biens litigieux fait l’objet de négociations avec la commune.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. d’Izarn de Villefort, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 4 juin 2025, à 14 heures 00, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées :
— le rapport de M d’Izarn de Villefort, vice-président,
— les observations de Me de Premare substituant Me Berezai, représentant la commune de Beuil, qui abandonne ses conclusions tendant à l’enlèvement des trois kotas finlandais implantés sur les emplacements n°4, 27 et 35,
— les observations de Me Bisson, substituant Me Vincent, représentant la société Le Cians, qui maintient son argumentation.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l’ordonnance était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions de la société Le Cians tendant à l’application de l’article R. 741-12 du code de justice administrative dès lors que la faculté prévue par ces dispositions constitue un pouvoir propre du juge.
Les parties ont été informées au cours de l’audience publique, en application des dispositions de l’article R. 522-8 du code de justice administrative, du report de la clôture de l’instruction au 5 juin 2025 à 10 h 00.
Par un mémoire enregistré le 4 juin 2025 à 17 h 49, la commune de Beuil demande au juge des référés, par les mêmes moyens.
1°) d’enjoindre à la société Le Cians de quitter le camping « Le Cians », situé route de la Couillole à Beuil, dans un délai de 7 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et d’enlever l’ensemble de ses biens propres de l’emprise du Camping Le Cians, en particulier les biens suivants :
' une installation préfabriquée en bois en forme de goutte d’eau comprenant une terrasse bois, et un petit salon de jardin composé d’une table et deux fauteuils ;
' les biens résiduels relatifs à une installation « bulle » comprenant une terrasse en bois, deux plots, une alimentation électrique et un parasol au pied déporté ;
' un bâtiment à usage de spa ;
' une installation en bois avec une terrasse extérieure bois avec table et deux chaises en plastique, ainsi qu’une terrasse en bois munie d’un brise-vue appelée « Le Lodge Boréal » ;
' une cabane en bois en forme de tente avec terrasse située sur l’emplacement n°3 appelée « La Cabadienne » ;
' un chalet avec une terrasse bois bordée par des garde-corps en bois et cordes, une table de pique-nique avec bancs situé sur l’emplacement n°8 appelé « cabane magique » ;
' une installation de type chalet bois huit couchages avec terrasse extérieure, une table et deux bancs en bois, et un parasol déporté située sur l’emplacement n°18 appelée « family lodge » ;
' un chalet roulotte en bois comportant deux terrasses principales, une côté Est avec le nécessaire de salon de jardin, et une côté Sud équipée d’une pergola avec un jacuzzi situé sur l’emplacement n°33 appelé « chalet roulotte », sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
2°) d’autoriser, à défaut de départ volontaire, le recours à la force publique pour procéder à l’expulsion ;
3°) de mettre à la charge de la société Le Cians la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 5 juin 2025 à 9 h 51, la SARLU Le Cians maintient ses conclusions précédentes.
Elle soutient en outre que les conclusions présentées par la commune de Beuil dans son mémoire enregistré le 4 juin 2025 constituent des demandes nouvelles irrecevables.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions de la commune de Beuil tendant à la libération du domaine public communal :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
2. Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse, ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et que les mesures ainsi sollicitées ne soient pas manifestement insusceptibles de se rattacher à un litige relevant de la compétence de la juridiction administrative.
3. Le juge administratif, lorsqu’il fait droit à une demande tendant à la libération d’une dépendance du domaine public irrégulièrement occupée, enjoint à l’occupant de libérer les lieux sans délai, une telle injonction prenant effet à compter de la notification à la personne concernée de la décision du juge. Si l’injonction de libérer les lieux est assortie d’une astreinte, laquelle n’est alors pas régie par les dispositions du livre IX du code de justice administrative, l’astreinte court à compter de la date d’effet de l’injonction, sauf à ce que le juge diffère le point de départ de l’astreinte dans les conditions qu’il détermine. Lorsqu’il a prononcé une telle astreinte, il incombe au juge de procéder à sa liquidation, en cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive de l’injonction. Il peut toutefois modérer ou supprimer l’astreinte provisoire, même en cas d’inexécution de la décision juridictionnelle.
4. Il résulte de l’instruction que, par une convention de délégation de service public signée le 30 janvier 2013, la commune de Beuil a délégué à la société Le Cians, sous le régime de l’affermage, la gestion du camping municipal « Le Cians », pour la durée de 12 ans. A l’expiration de cette convention, la commune a conclu avec un nouvel exploitant, une convention de délégation de service public, signée le 30 avril 2025, pour la durée de 12 ans à compter du 1er mai 2025. La commune de Beuil demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à la société Le Cians de quitter le camping « Le Cians » et d’enlever de l’emprise des installations, les biens propres désignés à l’inventaire annexé à la convention du 30 janvier 2013 à l’exception de ceux dont le nouvel exploitant n’a pas accepté le maintien. Elle a abandonné à l’audience ses conclusions tendant à l’enlèvement des trois kotas finlandais implantés sur les emplacements n°4, 27 et 35. Elle liste les biens propres dont elle demande l’enlèvement dans un mémoire enregistré le 4 juin 2025, soit avant la clôture de l’instruction qui, en application des dispositions de l’article R. 522-8 du code de justice administrative, a été reportée après l’audience au 5 juin 2025 à 10 h 00. Contrairement, à ce qui est soutenu, ces conclusions ne constituent pas une demande nouvelle dès lors que la demande initiale présentée devant le juge des référés tendait à l’enlèvement de l’intégralité de ces biens propres, désignés sur l’inventaire précité et dont la présence était constatée sur un procès-verbal établi le 19 mai 2025 par un commissaire de justice.
5. Il ressort du procès-verbal de constat mentionné au point 3 que, à la date du 19 mai 2025 un bâtiment à usage de spa, de type chalet, était toujours installé aux abords extérieurs du camping, correspondant à « l’espace bien-être » recensé à l’inventaire annexé à la convention du 30 janvier 2013. Ce même constat fait apparaître la présence, sur deux emplacements non numérotés, d’une part, d’une structure d’hébergement préfabriquée en bois en forme de goutte d’eau, dénommée « Goutte d’O », comprenant une terrasse bois et un petit salon de jardin composé d’une table et deux fauteuils, d’autre part, des éléments résiduels d’une autre structure d’hébergement dénommée « La Bulle aux Etoiles » comprenant une terrasse en bois, deux plots, une alimentation électrique et un parasol au pied déporté. Ce constat relève la présence, sur un autre emplacement non numéroté, d’un chalet en bois avec une terrasse extérieure bois avec table et deux chaises en plastique, ainsi qu’une terrasse en bois munie d’un brise-vue correspondant à l’installation appelée « Le Lodge Boréal n° 1 » sur l’inventaire. Le même constat mentionne la présence, sur l’emplacement n°3, d’une cabane en bois appelée « La Cabadienne », en forme de tente avec terrasse, sur l’emplacement n°8, d’un chalet appelé « cabane magique », avec une terrasse bois bordée par des garde-corps en bois et cordes, une table de pique-nique avec bancs, sur l’emplacement n°18, d’un chalet en bois appelé « family lodge », avec terrasse extérieure, table, bancs en bois, et parasol déporté, sur l’emplacement n°33, d’un chalet roulotte en bois, appelé « chalet roulotte », comportant deux terrasses principales, équipées pour l’une, d’un salon de jardin, pour l’autre, d’une pergola avec jacuzzi.
6. Il ressort des mentions non contestées de l’inventaire annexé à la convention du 30 janvier 2013 que les installations mentionnées au point 4 constituent des biens propres appartenant à la société Le Cians. Celle-ci ne peut justifier d’aucun titre d’occupation du domaine public communal du fait de l’expiration de la convention de délégation de service public dont elle était titulaire. Si elle soutient qu’elle n’a plus accès aux installations du camping, il ne résulte pas de l’instruction que le nouvel exploitant du camping ferait obstacle à l’enlèvement par elle de ces installations. Elle ne démontre ni la réalité de l’engagement dont elle fait état à enlever une partie de ses biens propres au cours du mois de juin, ni de l’existence de négociations avec la commune en vue de maintenir la présence d’une partie de ces biens. Le maintien de ces installations sur le camping municipal en empêche l’usage normal par le nouvel exploitant. Dès lors, leur enlèvement présente un caractère d’urgence et d’utilité et ne se heurte à aucune contestation sérieuse. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre à la société Le Cians d’y procéder sans délai à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de 8 jours à compter de la notification de la présente ordonnance. En revanche, il n’entre pas dans l’office du juge administratif d’autoriser la commune de Beuil à demander à l’Etat, sur le fondement des dispositions du code des procédures civiles d’exécution, le concours de la force publique pour l’exécution de la présente décision. Les conclusions de la commune de Beuil présentées en ce sens sont, par suite, irrecevables et doivent être rejetées.
Sur les conclusions de la société Le Cians tendant à l’application de l’article R. 741-12 du code de justice administrative :
7. Aux termes de l’article R. 741-12 du code de justice administrative : « Le juge peut infliger à l’auteur d’une requête qu’il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ». La faculté prévue par ces dispositions constituant un pouvoir propre du juge, les conclusions de la société Le Cians tendant à ce que la commune de Beuil soit condamnée à une telle amende ne sont pas recevables.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de la commune de Beuil, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance. Il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société Le Cians une somme de 1 000 euros à verser à la commune de Beuil à ce titre.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à la société Le Cians d’évacuer sans délai le camping « Le Cians » et d’enlever les installations mentionnées au point 4 de la présente ordonnance, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de 8 jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : La société Le Cians versera une somme de 1 000 euros à la commune de Beuil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de la société Le Cians présentées au titre de l’article L. 761-1 et R. 741-12 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la commune de Beuil est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Beuil et à la société à responsabilité limitée unipersonnelle Le Cians.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes
Fait à Nice, le 12 juin 2025.
P. d’Izarn de Villefort
La République mande et ordonne au préfet des Alpes Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Assignation à résidence ·
- Règlement (ue) ·
- Etats membres ·
- Étranger ·
- Droit d'asile ·
- Parlement européen ·
- Liberté fondamentale ·
- Apatride ·
- Transfert ·
- Espagne
- Eaux ·
- Usage ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Centre pénitentiaire ·
- Dénombrement ·
- Consommation ·
- Aérosol ·
- Contamination ·
- Risque
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité ·
- Mesures d'urgence ·
- Exécution ·
- Sérieux ·
- Prime
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Décision implicite ·
- Annulation ·
- Disposition législative ·
- Ordonnance ·
- Juridiction ·
- Voies de recours ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Expertise ·
- Éducation nationale ·
- Affection ·
- Juge des référés ·
- L'etat ·
- Risque ·
- Intervention ·
- Soin médical
- Règlement (ue) ·
- Etats membres ·
- Asile ·
- Pays ·
- Langue ·
- Liberté fondamentale ·
- Entretien ·
- Famille ·
- Protection ·
- Union européenne
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Indemnité kilométrique ·
- Personnel civil ·
- Décret ·
- Tarif de transport ·
- Véhicule ·
- Frais de transport ·
- Service ·
- Éducation nationale ·
- Mission ·
- Personnel
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Distribution ·
- Registre ·
- Intérêts moratoires ·
- Énergie ·
- Service public ·
- Timbre ·
- Électricité
- Éthique ·
- Expérimentation animale ·
- Comités ·
- Enseignement supérieur ·
- Pêche maritime ·
- Agrément ·
- Recherche ·
- Recours gracieux ·
- Animaux ·
- Associations
Sur les mêmes thèmes • 3
- Bâtiment ·
- Marches ·
- Commune ·
- Pénalité ·
- Sociétés ·
- Décompte général ·
- Ouvrage ·
- Menuiserie ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Réception
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Pain ·
- Amende ·
- Ressortissant étranger ·
- Finances publiques ·
- Compétence du tribunal ·
- Infraction ·
- Responsabilité limitée ·
- Juridiction administrative
- Justice administrative ·
- Mineur ·
- Juge des enfants ·
- Aide sociale ·
- Département ·
- Urgence ·
- Enfance ·
- Juge des référés ·
- Service ·
- Frontière
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.