Rejet 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 5 févr. 2026, n° 2502001 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2502001 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 mars 2025, Mme A… B… demande au tribunal d’annuler une mention de son compte rendu d’entretien professionnel pour l’année 2023.
La requête de Mme B… a été communiquée au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, qui n’a pas produit d’observations en défense.
Une mise en demeure a été adressée au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique sur le fondement de l’article R. 612-3 du code de justice administrative le 14 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
2. Il résulte des dispositions des articles 3, 4 et 5 du décret du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l’Etat que l’entretien professionnel du fonctionnaire mené par le supérieur hiérarchique direct, éventuellement révisé par l’autorité hiérarchique, porte sur une série de rubriques dont toutes concourent à l’évaluation de la manière de servir de l’agent. Le compte rendu d’entretien professionnel présente ainsi la nature d’un acte indivisible.
3. Par sa requête, Mme B… demande au tribunal d’annuler une mention de son compte rendu d’entretien professionnel pour l’année 2023 relative à la gestion de ses frais de déplacement. Elle ne peut donc être regardée comme contestant l’ensemble de cette évaluation. Les conclusions à fin d’annulation partielle d’un acte indivisible étant par nature irrecevables, la requête de Mme B… est manifestement irrecevable au sens des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative et doit être rejetée pour ce motif.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Fait à Toulouse, le 5 février 2026.
Le président de la 3ème chambre,
P. GRIMAUD
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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