Annulation 10 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 1re ch., 10 févr. 2025, n° 2303557 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2303557 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er septembre 2023, Mme A… B…, représentée par Me Belliard, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 juin 2023 en tant que le préfet de Mayotte a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, au préfet de Mayotte de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que ;
- les décisions de refus de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ont été prises en méconnaissance des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet a méconnu l’intérêt supérieur de ses enfants garanti par l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le préfet a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de ses décisions sur sa situation personnelle ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale compte tenu de l’illégalité de la décision de refus de séjour ;
- cette décision a été prise en méconnaissance de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 septembre 2024, le préfet de Mayotte conclut à ce que le tribunal constate qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête.
Il soutient que la requérante est convoquée en préfecture le 25 septembre 2024 en vue d’entamer la procédure d’admission au séjour.
Par ordonnance du 19 septembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, le 4 octobre 2024.
Le président du tribunal a désigné Mme Baizet, première conseillère, pour exercer les fonctions de rapporteure publique, en application des dispositions de l’article R. 222-24 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu, au cours de l’audience publique, le rapport de M. Banvillet.
Considérant ce qui suit :
Par arrêté du 14 juin 2023,le préfet de Mayotte a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme A… B…, ressortissante comorienne née le 16 août 2000, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d’un mois et a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête, Mme B… demande l’annulation de cet arrêté en tant que le préfet de Mayotte a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français.
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’annulation d’une décision ayant rejeté une demande de titre de séjour lorsque, postérieurement à la saisine de la juridiction, l’autorité administrative a délivré le titre sollicité ou un titre de séjour emportant des effets équivalents à ceux du titre demandé. En l’espèce, si le préfet de Mayotte fait valoir qu’il a, après réexamen de la situation de Mme B…, convoqué l’intéressée le 25 septembre 2024 en vue d’entamer la procédure d’admission au séjour, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’à la date du présent jugement, il ait procédé à la délivrance d’un titre de séjour ni même retiré l’arrêté litigieux. Par suite, l’exception de non-lieu à statuer opposée par le préfet de Mayotte doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
Il ressort des pièces du dossier que Mme B… est présente à Mayotte depuis 2006 et qu’elle y séjourne à une adresse stable à Mamoudzou en compagnie de son conjoint, de nationalité française, et leurs deux enfants nés en 2017 et 2021 de leur union. Les pièces produites au dossier permettent de tenir pour établie l’existence d’une cellule familiale à la date de l’arrêté en litige et que l’intéressée participe à l’entretien et à l’éducation de ses enfants. Dans ces conditions, eu égard à la durée et à ses conditions de séjour sur le territoire français, Mme B… est fondée à soutenir qu’en refusant de lui délivrer titre de séjour et en lui faisant obligation de quitter le territoire français, le préfet de Mayotte a porté une atteinte disproportionnée à son droit à sa vie privée et familiale et a, par suite, méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de ce qui précède et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête que Mme B… est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 14 juin 2023 du préfet de Mayotte en tant qu’il porte refus de séjour et obligation de quitter le territoire français.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Le présent jugement, eu égard à ses motifs, implique nécessairement qu’il soit enjoint au préfet de Mayotte de délivrer à Mme B… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois à compter de sa notification.
Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme B… et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : L’arrêté du préfet de Mayotte du 14 juin 2023 est annulé en tant qu’il porte refus de séjour et obligation pour Mme B… de quitter le territoire français.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Mayotte de délivrer à Mme B… un titre de séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Article 3 : L’Etat versera à Mme B… une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera transmise au ministre chargé des outre-mer en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Délibéré après l’audience du 3 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Banvillet, premier conseiller, faisant fonction de président,
- M. Le Merlus, conseiller,
- Mme Lebon, conseillère
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 février 2025.
N°2303557
2
Le premier conseiller, faisant fonction de président, rapporteur
M. BANVILLET
L’assesseur le plus ancien,
T. LE MERLUS
Le greffier,
S. HAMADA SAID
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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