Rejet 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat m.holzer, 19 déc. 2025, n° 2507546 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2507546 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 décembre 2025, M. F… A… C… demande au tribunal :
1°) d’ordonner au préfet des Alpes-Maritimes la communication de son entier dossier ;
2°) d’annuler l’arrêté du 18 décembre 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en exécution d’une interdiction judiciaire du territoire ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son avocate sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Le requérant soutient que :
- l’arrêté en litige est entaché d’un vice de compétence ;
- ledit arrêté a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors que son droit d’être entendu et celui d’être assisté par un conseil dans ce cadre, garantis par les dispositions des articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration, ont été méconnus ;
- il est illégal dès lors qu’il appartenait aux autorités françaises d’engager, avant l’édiction dudit arrêté, une procédure de transfert vers l’Etat responsable de sa demande d’asile ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2025, le préfet des Alpes-Maritimes, représenté par la SELARL Serfaty – Camacho – Cordier, conclut au rejet de la requête dès lors qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Holzer, premier conseiller, en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour statuer sur les litiges visés audit article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 19 décembre 2025 à 15 heures :
- le rapport de M. Holzer, magistrat désigné,
- les observations de Me Waouajra, représentant le requérant,
- et les réponses de M. A… C…, assisté de Mme A… D…, interprète en langue arabe, aux questions du magistrat désigné.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 18 décembre 2025, le préfet des Alpes-Maritimes a fixé le pays à destination duquel M. A… C…, ressortissant tunisien né le 6 janvier 1988, sera renvoyé en exécution d’une double interdiction judiciaire du territoire prononcées de manière définitive par les tribunaux correctionnels de Nice et d’Angers par des jugements respectivement datés du 24 novembre 2025 et 15 février 2024. Par sa requête, l’intéressé demande alors au tribunal d’annuler cet arrêté du 18 décembre 2025.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique :
« Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / (…) ».
3. Au regard des conclusions de M. A… C… tendant à ce que le tribunal mette à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à son avocate sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ce dernier doit être regardé comme sollicitant le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. En l’espèce, en raison de l’urgence, il y a alors lieu d’admettre, à titre provisoire, M. A… C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions tendant à la production par le préfet des Alpes-Maritimes de l’entier dossier de M. A… C… :
4. L’affaire est en état d’être jugée et le principe du contradictoire a été respecté. Il n’apparaît donc pas nécessaire, dans les circonstances de l’espèce, d’ordonner, avant de statuer sur la requête, la communication par le préfet des Alpes-Maritimes des pièces demandées par M. A… C….
Sur les conclusions à fin d’annulation :
5. En premier lieu, l’arrêté en litige a été signé par Mme G… B…-E…, cheffe du pôle ordre public à la préfecture des Alpes-Maritimes. Par un arrêté n° 2025-1524 du 8 octobre 2025, publié le 10 octobre suivant au recueil des actes administratifs spécial n° 257-2025 de la préfecture des Alpes-Maritimes, accessible tant au juge qu’aux parties, Mme B…-E… a reçu délégation à l’effet de signer notamment et au nom du préfet des Alpes-Maritimes, les décisions, comme en l’espèce, fixant le pays de renvoi, y compris en exécution d’une interdiction du territoire national prononcée par l’autorité judiciaire. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté en litige doit être écarté comme manquant en fait.
6. En deuxième lieu, le requérant soutient que l’arrêté en litige est illégal dès lors qu’il appartenait aux autorités françaises d’engager, avant l’édiction dudit arrêté, une procédure de transfert vers l’Etat responsable de sa demande d’asile, à savoir l’Italie. Toutefois, d’une part, en se bornant à produire un seul document, daté du 17 février 2022 et qui était valable jusqu’au 16 juin 2022, attestant du renouvellement de son attestation de demande d’asile laquelle a été formulée au cours de l’année 2021 et en ne faisant valoir ni la nature ni même la réalité des menaces auxquelles il serait exposé en cas de retour dans son pays d’origine, le requérant ne peut être regardé comme démontrant sérieusement qu’il disposait de la qualité de demandeur d’asile à la date de l’arrêté en litige alors qu’en outre, de telles allégations apparaissent peu crédibles au regard des motivations de son entrée sur le territoire français. D’autre part et en tout état de cause, la décision attaquée ne saurait être regardée comme une mesure d’éloignement dès lors qu’elle a pour seul objet de fixer le pays de destination en exécution d’interdictions judiciaires du territoire prononcées par les tribunaux correctionnels de Nice et d’Angers. Par suite, le moyen invoqué en ce sens par le requérant ne peut qu’être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». En outre, aux termes du dernier alinéa de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
8. En l’espèce, si le requérant soutient qu’au regard de sa qualité de demandeur d’asile, le préfet des Alpes-Maritimes ne pouvait, sans méconnaitre les stipulations et dispositions citées au point précédent, fixer son pays d’origine comme pays à destination duquel il sera renvoyé en exécution des interdictions judiciaires mentionnées au point 1 de ce jugement, il résulte de ce qui a été dit au point 6 de ce même jugement que M. A… C… ne justifie pas, d’une part, de sa qualité de demandeur d’asile à la date de l’arrêté en litige et ne fait valoir, d’autre part, ni la nature ni même la réalité des menaces auxquelles il serait exposé en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, le moyen invoqué en ce sens doit également être écarté.
9. En dernier lieu, le droit d’être entendu, principe général du droit de l’Union européenne, se définit comme celui de toute personne à faire connaître, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales au cours d’une procédure administrative, avant l’adoption de toute décision susceptible de lui faire grief. Toutefois, ce droit n’implique pas systématiquement l’obligation, pour l’administration, d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie. En outre, la décision fixant le pays de renvoi d’un étranger frappé d’une peine d’interdiction du territoire français présente le caractère d’une mesure de police qui doit être motivée en application de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration et est soumise notamment aux dispositions des articles L. 121-1 et suivants de ce code selon lesquelles l’administration doit mettre à même la personne intéressée de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales en ayant la faculté de se faire assister par un conseil de son choix.
10. En l’espèce, s’il ne ressort d’aucune pièce du dossier que le préfet des Alpes-Maritimes aurait informé le requérant de son intention de fixer le pays à destination duquel il sera éloigné en exécution des interdictions judiciaires définitives du territoire français prononcées à son encontre ni même, dès lors, que l’intéressé ait pu présenter de quelconques observations assisté, le cas échéant, par un conseil, il résulte toutefois de ce qui a été dit précédemment que le requérant, qui ne peut se prévaloir de la qualité de demandeur d’asile, ne fait alors état d’aucuns d’éléments qui, s’ils avaient été connus de l’autorité préfectorale, auraient pu la conduire à prendre une décision différente de celle en litige. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le préfet des Alpes-Maritimes aurait méconnu, en l’espèce, le droit d’être entendu de M. A… C… doit être écarté.
11. Il résulte alors de tout ce qui précède que M. A… C… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté en litige du 18 décembre 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en exécution des interdictions judiciaires prononcées à son encontre par les tribunaux correctionnels de Nice et d’Angers. Par suite, les conclusions tendant à l’annulation de cet arrêté doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans cette instance, verse à l’avocate de M. A… C… une quelconque somme au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… C… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. F… A… C…, à Me Waouajra et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Nice.
Lu en audience publique le 19 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
signé
M. HOLZER
La greffière,
signé
A. BAHMED
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière
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