Rejet 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 1re ch., 27 janv. 2026, n° 2502384 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2502384 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 juin 2025 et le 23 juin 2025, M. B… C…, représenté par Me Leardo, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 mai 2025 par lequel le préfet du Var lui a retiré son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-
l’arrêté attaqué est entaché d’un vice de forme dès lors qu’il ne comporte pas la signature de son auteur ;
- il méconnaît les dispositions des articles L. 421-34 et L. 432-5 alinéa 1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 décembre 2025, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Le préfet du Var fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 16 décembre 2025 :
- le rapport de Mme Chaumont, première conseillère,
- et les observations de Me Chaussade, représentant M. C….
Considérant ce qui suit :
M. B… C…, ressortissant marocain, né le 28 avril 1995, est entré régulièrement en France à une date indéterminée. Il a été mis en possession d’une carte de séjour pluriannuelle « travailleur saisonnier » valable du 6 décembre 2022 au 5 décembre 2025. Par un arrêté du 19 mai 2025 dont M. C… demande l’annulation, le préfet du Var a procédé au retrait de la carte de séjour pluriannuelle et a fait obligation à l’intéressé de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, il ressort de l’arrêté attaqué, produit en défense par le préfet du Var, que celui-ci a été pris par M. A… D…, chef de bureau, et comporte sa signature. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué est entaché d’un vice de forme doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article L. 421-34 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce un emploi à caractère saisonnier, tel que défini au 3° de l’article L. 1242-2 du code du travail, et qui s’engage à maintenir sa résidence habituelle hors de France, se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « travailleur saisonnier » d’une durée maximale de trois ans. / Cette carte peut être délivrée dès la première admission au séjour de l’étranger. / Elle autorise l’exercice d’une activité professionnelle et donne à son titulaire le droit de séjourner et de travailler en France pendant la ou les périodes qu’elle fixe et qui ne peuvent dépasser une durée cumulée de six mois par an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail ». Et aux termes de l’article L. 432-5 du même code : « Si l’étranger cesse de remplir l’une des conditions exigées pour la délivrance de la carte de séjour dont il est titulaire, fait obstacle aux contrôles ou ne défère pas aux convocations, la carte de séjour peut lui être retirée par une décision motivée. La décision de retrait ne peut intervenir qu’après que l’intéressé a été mis à même de présenter ses observations dans les conditions prévues aux articles L. 121-1 et L. 121-2 du code des relations entre le public et l’administration. (…) ».
M. C… soutient qu’il remplit les conditions de l’article L. 421-34 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il dispose d’une autorisation de travail délivrée par la plateforme nationale de la main d’œuvre étrangère pour l’entreprise RIFAI Viticole et qu’il a maintenu sa résidence habituelle hors de France.
Toutefois, il ressort de l’arrêté attaqué que l’intéressé est entré en France, pour la dernière fois, le 19 août 2024 et qu’il s’est maintenu depuis cette date sur le territoire national. Ainsi, en se maintenant plus de six mois cumulés en France, il a méconnu les conditions de délivrance du titre de séjour pluriannuelle saisonnier prévues par les dispositions de l’article L. 421-34 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que le préfet du Var a procédé au retrait de sa carte de séjour pluriannuelle « travailleur saisonnier » au motif qu’il n’a pas respecté les conditions de délivrance de celle-ci.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C… doit être rejetée, ainsi que ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et au préfet du Var.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l’audience du 16 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Privat, président,
Mme Chaumont, première conseillère,
Mme Le Gars, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2026.
La rapporteure,
Signé
A-C. CHAUMONT
Le président,
Signé
J-M. PRIVAT
La greffière,
Signé
K. BAILET
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière.
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