Rejet 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Polynésie française, juge unique, 16 déc. 2025, n° 2500303 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Polynésie française |
| Numéro : | 2500303 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 31 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 4 juillet et 8 octobre 2025, la Polynésie française, représentée par son président en exercice, défère comme prévenue d’une contravention de grande voirie Mme A… E… et demande au tribunal de la condamner :
- à l’amende prévue à cet effet ;
- au versement de la somme de 85 914 F CFP correspondant aux frais d’établissement du procès-verbal de contravention de grande voirie ;
- à la réparation du dommage imputable, soit :
- l’enlèvement des installations irrégulièrement implantées sur le domaine public maritime, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de cinquante mille francs pacifique (50 000 F CFP) par jour de retard. En cas de refus ou de carence, la Polynésie française sera autorisée à procéder, elle-même et au frais de la contrevenante, à la remise en état des lieux ;
- ou, par la condamnation de la contrevenante au paiement des sommes nécessaires à la réparation du dommage qui lui est imputable, soit 2 625 549 F CFP ;
- aux entiers dépens.
La Polynésie française soutient que :
- des constructions ont été réalisées au droit de la parcelle cadastrée A0123. Ces aménagements empêchent de progresser librement sur la plage ; la parcelle cadastrée AO123 présente une limite donnant sur la plage de 49 mètres de long ;
- un abri en structure légère d’une quarantaine de mètres carrés, implantée sur un lais de mer non cadastré situé en embouchure d’un cours d’eau ; cette bâtisse a été implantée dans une servitude de curage (domaine public fluvial), instituée le long du cours d’eau ; cet espace est nécessaire pour l’entretien de ce dernier. ;
- il est également constaté que deux dalles en béton d’une cinquantaine de centimètres d’épaisseur ont été réalisés sur la plage ; ont été installées sur ces terrasses en béton, des chaises longues, une table basse et une chaise ; une troisième dalle en béton, moins haute, a été recouverte d’un deck en bois délimité par un garde-corps ;
- au-dessus de ce deck a été construite une toiture en structure légère, recouverte par des palmes de cocotier tressés ; un fare potee formé par cet ensemble a été raccordé par une pente de toiture à une construction existante implantée sur la parcelle AO123 ;
- sur la plage ont aussi été construits deux murets en pierre maçonnés ; le premier muret délimite une zone autour du fare potee précédemment constaté ; le deuxième délimite une zone d’accès au ponton conduisant au portique pour bateau ;
- la dernière construction constatée est un portique accessible par un ponton, le tout en bois, implantés dans le lagon ;
- les épis, comme toutes constructions implantées perpendiculairement au littoral, tel que les murs de clôture constatés sur les limites de la parcelle AO123, perturbent le transit sédimentaire aux avoisinants et provoquent un risque d’affouillement et de pollution terrigène par impact direct des vagues sur les ouvrages ; ils modifient localement l’écosystème des lieux concernés ; du fait de l’implantation de ces aménagements directement sur la plage et la privatisation totale du littoral sur près de 50 mètres de long, le public ne peut plus circuler librement le long du littoral ; la direction des affaires foncières a confirmé qu’aucune autorisation n’a été accordée pour ces occupations du domaine public maritime, alors que ces emménagements empêchent la libre circulation le long du littoral pour les piétons ; toutefois, en ce qui concerne l’occupation temporaire du ponton et de la plateforme constatés dans le lagon, elle a été autorisée depuis 1994 (le dernier arrêté de renouvellement est le n°1579/CM en date du 7 novembre 2014 ;
- la demande de régularisation ne saurait conférer au requérant un droit d’occupation du domaine public, d’autant plus dès lors que la demande de régularisation ne recouvre aucunement toutes les occupations illégales constatées ; la matérialité des faits suffit à justifier la condamnation de la contrevenante ;
- le dépassement du délai de dix jours n’invalide la procédure que s’il a été de nature à porter atteinte aux droits de la défense, en privant la prévenue de la possibilité de réunir les éléments de preuve nécessaires à la défense de sa cause ;
- aucune disposition légale ou règlementaire, ni aucun principe, n’oblige l’administration à joindre à un procès-verbal de contravention de grande voirie les justificatifs permettant d’attester de la compétence de l’agent verbalisateur ; en tout état de cause, la production d’une copie de la prestation de serment de M. D… F…, qui est bien un agent assermenté, au cours de l’instance, suffit à démontrer l’habilitation dont il dispose.
- la remise en état du domaine public réalisée partiellement a nécessité un nouveau chiffrage ajusté à hauteur de 2 625 549 F CFP au lieu de 3 160 381 F CFP évalué avant le second contrôle ;
- les demandes indemnitaires de la Polynésie française au titre de l’action domaniale demeurent donc parfaitement fondées.
Par des mémoires en défense enregistrés les 31 août et 20 septembre 2025, Mme A… E…, représentée par Baron, demande au tribunal :
- de surseoir à statuer dans l’attente de la décision relative à la demande d’autorisation d’occupation du domaine public déposée le 25 août 2025 ;
- de la relaxer des fins de poursuites engagées à son encontre ;
- de condamner la Polynésie française à lui payer la somme de 259 500 F CFP en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le sursis à statuer se justifie par la nécessité d’attendre la décision que rendra l’administration sur sa demande d’autorisation d’occupation du domaine public maritime déposée le 25 août 2025 ;
- le délai de notification du procès-verbal n’a pas été respecté ;
- le procès-verbal est irrégulier en l’absence de mention de numéro d’assermentation de l’agent, alors que cette mention est obligatoire conformément à la circulaire n°6942 du 6 novembre 2009 ;
- la demande de régularisation en cours d’instruction doit être prise en compte ;
- la remise en état des lieux entreprise doit être prise en compte, et la démolition des murets serait disproportionnée eu égard au but poursuivi de conservation du domaine public maritime dès lors que ces murets en pierre ont vocation à être maintenus en raison de la protection qu’ils offrent contre la houle et le risque de submersion ;
- les frais d’établissement du procès-verbal fixés à 85 914 F CFP sont manifestement surévalués au regard des éléments du dossier.
Vu le procès-verbal de constat n° 3509/DEQ/CEG/BM du 18 novembre 2024 ;
Par une ordonnance du 8 octobre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 24 octobre 2025 à 11h00 (heure locale).
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 et notamment son article 22 ;
- La délibération n°2004-34 de l’Assemblée de la Polynésie française du 12 février 2004 ;
- le code pénal ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de l’aménagement de la Polynésie française ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Devillers, président,
- les conclusions de M. Boumendjel, rapporteur public,
- les observations de Me Baron pour Mme E… et celles de M. B… pour la Polynésie française.
Considérant ce qui suit :
1. La Polynésie française défère comme prévenue d’une contravention de grande voirie Mme A… E…, du fait des aménagements réalisés sur le domaine public au droit de la parcelle cadastrée AO123, sise dans la commune de Afareaitu Moorea Maiao.
Sur l’action publique :
2. Aux termes de l’article 2 de la délibération n° 2004-34 de l’assemblée de la Polynésie française du 12 février 2004 portant composition et administration du domaine public en Polynésie française : « Le domaine public naturel comprend : – le domaine public maritime qui se compose notamment des rivages de la mer, des lais et relais de mer, des étangs salés communiquant librement ou par infiltration ou par immersion avec la mer, du sol et du sous-sol des eaux intérieures dont les havres et rades non aménagés et les lagons jusqu’à la laisse de basse mer sur le récif côté large, du sol et du sous-sol des golfes, baies et détroits de peu d’étendue, et du sol et du sous-sol des eaux territoriales ; (…) ». Aux termes de l’article 6 de la même délibération : « Nul ne peut sans autorisation préalable délivrée par l’autorité compétente, effectuer aucun remblaiement, travaux, extraction, installation et aménagement quelconque sur le domaine public, occuper une dépendance dudit domaine ou l’utiliser dans les limites excédant le droit d’usage qui appartient à tous (…) ». L’article 27 de ladite délibération dispose que : « Les infractions à la réglementation en matière de domaine public (…) constituent des contraventions de grande voirie et donnent lieu à poursuite devant le tribunal administratif, hormis le cas des infractions à la police de la conservation du domaine public routier qui relèvent des juridictions judiciaires. Les contrevenants pourront être punis des peines d’amende ou des peines privatives ou restrictives de droit, telles que définies dans le code pénal pour les contraventions de la cinquième classe. En cas de récidive, le montant maximum de l’amende pourra être doublé. En outre, l’auteur d’une contravention de grande voirie pourra être tenu de réparer le dommage causé, au besoin sous astreinte ». Selon l’article 131-13 du code pénal applicable en Polynésie française, l’amende pour les contraventions de 5ème classe est de la contre-valeur en francs Pacifique de 1 500 euros au plus, montant qui peut être porté à 3 000 euros en cas de récidive lorsque le règlement le prévoit et l’article 131-41 du même code précise que le taux maximum de l’amende applicable aux personnes morales est égal au quintuple de celui prévu pour les personnes physiques par le règlement qui réprime l’infraction lorsque le règlement le prévoit. Enfin, l’article D. 721-2 du code monétaire et financier fixe la parité du franc CFP exprimée en millier d’unités à 8,38 euros.
3. Il ressort des pièces versées au dossier que M. D… F…, agent régulièrement assermenté, a, lors d’une visite réalisée le 3 octobre 2024 dans le cadre d’une mission de contrôle, constaté que des constructions ont été réalisées au droit de la parcelle cadastrée AO123. Cette parcelle appartient à Mme A… E…. Lors de cette visite, il est particulièrement constaté plusieurs constructions vétustes sur le domaine public maritime et fluvial à savoir : un abri de stockage de 40 m2 situé en embouchure d’un cours d’eau sur la plage ; deux dalles en béton étendues sur 25 m d’une cinquantaine de centimètres d’épaisseur édifiées ; une troisième dalle moins épaisse de 28 m surmontée d’une structure en bois avec une toiture en palmes de cocotier tressées (style fare pote‘e) sur le littoral ; deux murets en pierre maçonnés situés sur la plage et un portique à bateau accessible par un ponton en bois de 5 mètres de long implantés dans le lagon. Aucune autorisation n’ayant été délivrée permettant l’occupation du domaine public maritime, celle-ci est constitutive d’une contravention de grande voirie. Mme A… E… indique qu’elle a procédé à la remise en état des lieux et que pour les constructions restantes, elle a déposé une demande d’autorisation d’occupation du domaine public afin de régulariser sa situation. Or, en tout état de cause, cet état de fait n’est pas de nature à remettre en question la matérialité de l’infraction consistant en l’empiétement de sa construction sur le domaine public. Par ailleurs, si la disparition de l’atteinte à l’intégrité du domaine ou la fin de son occupation irrégulière peuvent être de nature à priver d’objet l’action domaniale, un tel changement de circonstances ne saurait priver d’objet l’action publique.
4. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 774-2 du code de justice administrative, « dans les dix jours qui suivent la rédaction d’un procès-verbal de contravention », l’autorité compétente « fait faire au contrevenant notification de la copie du procès-verbal ». L’observation de ce délai de dix jours n’étant pas prescrite à peine de nullité, le moyen tiré de ce qu’il aurait été méconnu ne peut être utilement invoqué.
5. Aucune disposition légale ou réglementaire, ni aucun principe, n’oblige l’administration à joindre à un procès-verbal de contravention de grande voirie une copie de la carte de commissionnement ou de l’attestation de prestation de serment de l’agent verbalisateur. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire du procès-verbal en cause doit être écarté.
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sans qu’il il ait lieu de surseoir à statuer dans l’attente de la délivrance d’une autorisation d’occupation du domaine public pour les constructions litigieuses, d’infliger une amende d’un montant de 150 000 FCFP à l’encontre de Mme E….
Sur l’action domaniale :
7. Le juge, saisi d’un litige relatif à l’évaluation par l’administration du dommage causé au domaine public par l’auteur d’une contravention de grande voirie, n’en remet pas en cause le montant, sauf si ce dernier présente un caractère anormal. Le gestionnaire du domaine public a notamment droit au remboursement des frais supportés par lui utiles tant pour apprécier les circonstances de la survenue du dommage que pour déterminer le montant représentatif de l’atteinte causée au domaine public.
8. Il ressort des énonciations du procès-verbal que le coût de la remise en état des lieux a fait l’objet d’un nouveau chiffrage, tenant compte de la circonstance selon laquelle Mme A… E… a procédé à la remise en état partielle du domaine public. Le coût a ainsi été estimé, par procès-verbal du 26 septembre 2025, à un montant total de 2 625 549 FCFP, qu’il y a lieu, en l’absence de toute démonstration sérieuse d’une surévaluation du coût des travaux, de mettre à la charge de Mme A… E… à raison de l’enlèvement de ces installations par la Polynésie française si l’intéressée n’enlève pas elle-même, dans le délai de deux mois, ses installations occupant encore irrégulièrement le domaine public.
Sur les frais d’établissement du procès-verbal :
9. La Polynésie française demande également à être remboursée des frais d’établissement du procès-verbal d’infraction pour un montant de 85 914 F CFP. Ces frais, eu égard au lieu de l’infraction et à la complexité des constatations opérées par les agents assermentés de Tahiti, en l’absence de contestation sérieuse, ne paraissent pas surévalués. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit à cette demande.
Sur les frais du litige :
10. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de rejeter les conclusions de Mme A… E… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Mme A… E… est condamnée à payer une somme de 150 000 FCFP à la Polynésie française.
Article 2 : Mme A… E… est condamnée à payer la somme de 85 914 F CFP au titre des frais d’établissement du procès-verbal.
Article 3 : Il est enjoint à Mme A… E… de procéder à l’enlèvement des installations irrégulièrement implantées sur le domaine public maritime, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir. A défaut, la Polynésie française pourra exécuter ces travaux de remise en état aux frais, risques et périls de Mme A… E…, dans la limite de la somme de 2 625 549 F CFP.
Article 4 : Les conclusions de Mme E… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera adressé à la Polynésie française pour notification à Mme A… E… dans les conditions prévues à l’article L.774-6 du code de justice administrative.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025.
Le président,
P. DevillersLe greffier,
M. C…
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
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Textes cités dans la décision
- Loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004
- Code pénal
- Code de justice administrative
- Code monétaire et financier
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