Rejet 31 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 31 juil. 2025, n° 2503189 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2503189 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2025, M. A B et les autres occupants sans droit ni titre, représentés par Me Cunin, demandent à la juge des référés :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet du Gard du 28 juillet 2025 portant mise en demeure de quitter le stade municipal situé chemin des Buttes sur le territoire de la commune de Caissargues à compter du mercredi 30 juillet 2025 à 8 heures ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— l’arrêté attaqué est dépourvu de base légale dès lors qu’il est fondé sur l’arrêté du maire de la commune de Caissargues interdisant le stationnement en dehors des aires aménagées dont l’illégalité est invoquée par voie d’exception ; cet arrêté municipal n’est pas exécutoire ; la commune de Caissargues est inscrite au schéma départemental et appartient à un établissement public de coopération intercommunale qui y figure, la communauté d’agglomération Nîmes Métropole ; le maire de la commune de Caissargues n’avait pas compétence pour prendre cet arrêté ; il méconnaît l’article 9 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage en ce que la communauté d’agglomération Nîmes Métropole n’a pas réalisé les places prévues par le schéma départemental ;
— l’arrêté attaqué n’est pas motivé ;
— l’arrêté méconnait l’article 9 de la loi du 5 juillet 2000 et est entaché d’une erreur de qualification juridique des faits et d’une erreur d’appréciation en l’absence d’atteinte à la salubrité, à la sécurité ou à la tranquillité publiques ;
— le délai de 22 heures accordé pour quitter les lieux est inférieur au délai de 24 heures fixé par le II de l’article 9 de la loi du 5 juillet 2000 ;
— ce délai est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Le préfet du Gard n’a pas déposé de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;
— la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Bourjade pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 31 juillet 2025 à 10 heures :
— le rapport de Mme Bourjade, juge des référés ;
— les observations de Mme C, représentant le préfet du Gard, qui fait valoir que 120 véhicules et 100 caravanes, soit au minimum 300 personnes, se sont installées sur le terrain de football de Caissargues le 27 juillet 2025 ; le terrain a été refait à neuf cette année pour un montant d’environ 15 000 euros ; une médiation s’est tenue en vain pour que les occupants sans droit ni titre s’installent sur un autre terrain ; l’arrêté attaqué a été publié et mis en ligne sur le site internet de la préfecture ; la commune ayant moins de 5 000 habitants, son inscription au schéma départemental n’est pas obligatoire et il n’est pas davantage nécessaire que le maire prenne un arrêté interdisant le stationnement ; le maire a néanmoins pris le 16 novembre 2017 un arrêté interdisant l’accès au terrain de football sans autorisation de la mairie ; cet arrêté est affiché sur le terrain de foot sur un panneau dédié de grandes dimensions ; Mme C remet sur l’audience cet arrêté ainsi qu’une photographie de l’affichage réalisé ; la commune a été obligée de mettre à disposition 5 containers et d’effectuer leur ramassage aux frais des contribuables pour limiter les risques relatifs à l’insalubrité ; la commune a aussi été dans l’obligation de débroussailler le terrain attenant au stade pour éviter le risque d’incendie ; le stade n’est pas équipé pour la récupération des eaux noires ; le branchement électrique effectué sur le réseau électrique du stade n’est pas conforme et génère un risque d’incendie notamment pour le lotissement voisin ; il y a en outre un vol d’énergie en l’absence d’accord de la mairie pour ce branchement ; un branchement a aussi été réalisé sur un poteau incendie créant un risque en cas de feu au regard du risque actuel d’incendie élevé ; il y a eu de nombreuses plaintes du voisinage ; la pelouse n’est ni entretenue ni arrosée et devra être remise en état ; les entraînements de football qui devaient reprendre le 18 août prochain, ne pourront pas se tenir au regard des multiples dégâts causés à la pelouse ; Mme C précise, en outre, sur interrogation de la juge des référés que selon les indications de l’adjoint au maire présent à l’audience, les occupants sans droit ni titre ont fait part de leur intention de quitter le stade le dimanche 3 août 2025 pour aller s’installer sur la commune de Vias, dans l’Hérault.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par l’arrêté attaqué du 28 juillet 2025, le préfet du Gard a mis en demeure le groupe de gens du voyage installés sans autorisation sur le stade de football situé sur le territoire de la commune de Caissargues de quitter les lieux à compter du mercredi 30 juillet 2025 à 8 heures.
2. Aux termes de l’article 1er de la loi du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage : « I. Les communes participent à l’accueil des personnes dites gens du voyage et dont l’habitat traditionnel est constitué de résidences mobiles installées sur des aires d’accueil ou des terrains prévus à cet effet () / II. Dans chaque département, () un schéma départemental prévoit les secteurs géographiques d’implantation et les communes où doivent être réalisés : / 1° Des aires permanentes d’accueil () / 2° Des terrains familiaux locatifs () / 3° Des aires de grand passage () / Les communes de plus de 5 000 habitants figurent obligatoirement au schéma départemental () ». Aux termes de l’article 2 de cette loi : « I.-A.- Les communes figurant au schéma départemental et les établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de création, d’aménagement, d’entretien et de gestion des aires d’accueil des gens du voyage et des terrains familiaux locatifs définis aux 1° à 3° du II de l’article 1er sont tenus, dans un délai de deux ans suivant la publication de ce schéma, de participer à sa mise en œuvre. / B.- Les communes membres d’un établissement public de coopération intercommunale compétent remplissent leurs obligations en accueillant sur leur territoire les aires et terrains mentionnés au A du présent I. / L’établissement public de coopération intercommunale compétent remplit ses obligations en créant, en aménageant, en entretenant et en assurant la gestion des aires et terrains dont le schéma départemental a prévu la réalisation sur son territoire (). / III. – Le délai de deux ans prévu au I est prorogé de deux ans, à compter de sa date d’expiration, lorsque la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale a manifesté, dans ce délai, la volonté de se conformer à ses obligations () par l’acquisition des terrains ou le lancement d’une procédure d’acquisition des terrains sur lesquels les aménagements sont prévus. ». L’article 9 de cette loi dispose " I.- Le maire d’une commune membre d’un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de création, d’aménagement, d’entretien et de gestion des aires d’accueil des gens du voyage et des terrains familiaux locatifs définis aux 1° à 3° du II de l’article 1er peut, par arrêté, interdire en dehors de ces aires et terrains le stationnement sur le territoire de la commune des résidences mobiles mentionnées au même article 1er, dès lors que l’une des conditions suivantes est remplie : / 1° L’établissement public de coopération intercommunale a satisfait aux obligations qui lui incombent en application de l’article 2 ; / 2° L’établissement public de coopération intercommunale bénéficie du délai supplémentaire prévu au III du même article 2 ; / 3° L’établissement public de coopération intercommunale dispose d’un emplacement provisoire agréé par le préfet ; / 4° L’établissement public de coopération intercommunale est doté d’une aire permanente d’accueil, de terrains familiaux locatifs ou d’une aire de grand passage, sans qu’aucune des communes qui en sont membres soit inscrite au schéma départemental prévu à l’article 1er ; / 5° L’établissement public de coopération intercommunale a décidé, sans y être tenu, de contribuer au financement d’une telle aire ou de tels terrains sur le territoire d’un autre établissement public de coopération intercommunale ; / 6° La commune est dotée d’une aire permanente d’accueil, de terrains familiaux locatifs ou d’une aire de grand passage conformes aux prescriptions du schéma départemental, bien que l’établissement public de coopération intercommunale auquel elle appartient n’ait pas satisfait à l’ensemble de ses obligations. / I bis.- Le maire d’une commune qui n’est pas membre d’un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de création, d’aménagement, d’entretien et de gestion des aires d’accueil des gens du voyage et des terrains familiaux locatifs définis aux 1° à 3° du II de l’article 1er peut, par arrêté interdire en dehors de ces aires et terrains le stationnement sur le territoire de la commune des résidences mobiles mentionnées au même article 1er (). / II. En cas de stationnement effectué en violation de l’arrêté prévu au I, le maire, le propriétaire ou le titulaire du droit d’usage du terrain occupé peut demander au préfet de mettre en demeure les occupants de quitter les lieux. / La mise en demeure ne peut intervenir que si le stationnement est de nature à porter atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques. / La mise en demeure est assortie d’un délai d’exécution qui ne peut être inférieur à vingt-quatre heures. (). « . Aux termes de l’article 9-1 de la même loi : » Dans les communes non inscrites au schéma départemental et non mentionnées à l’article 9, le préfet peut mettre en œuvre la procédure de mise en demeure et d’évacuation prévue au II du même article, à la demande du maire () en vue de mettre fin au stationnement non autorisé de résidences mobiles de nature à porter atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques (). ".
3. Il résulte de ces dispositions que, pour les communes qui entrent dans le champ d’application des dispositions de l’article 9-1 de la loi du 5 juillet 2000, la mise en œuvre, par le préfet, de la procédure de mise en demeure et d’évacuation prévue par le II de l’article 9 de cette même loi en vue de mettre fin au stationnement non autorisé de résidences mobiles de nature à porter atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques, n’est subordonnée qu’à la demande du maire, du propriétaire ou du titulaire du droit d’usage du terrain. Ces dispositions ne prévoient pas que la mise en demeure de quitter les lieux adressée par le préfet doit être précédée d’un arrêté d’interdiction, du maire ou du président de l’agglomération, de stationnement.
4. En premier lieu, et d’une part, il ressort des pièces du dossier que la commune de Caissargues, qui compte moins de 5 000 habitants, n’est pas inscrite au schéma départemental d’accueil des gens du voyage. Ne disposant pas de la compétence prévue à l’article 1er précité de la loi du 5 juillet 2000, elle n’a pu la transférer à la communauté d’agglomération Nîmes Métropole. Par suite, la seule circonstance qu’elle soit membre de cet établissement public de coopération intercommunale, à qui d’autres communes figurant dans ce schéma ont transféré leur compétence en matière de création d’aménagement, d’entretien et de gestion des aires d’accueil des gens du voyage et des terrains familiaux locatifs définis aux 1° à 3° du II de l’article 1er de la loi du 5 juillet 2020 précitée ne suffit pas à la regarder comme une commune mentionnée à l’article 9 de cette loi, au sens et pour l’application des dispositions du II de cet article et de l’article 9-1 de ladite loi. Par suite, les moyens tirés de l’incompétence de l’arrêté du maire de la commune de Caissargues portant interdiction de stationnement des véhicules terrestres habitables des gens du voyage en dehors des aires d’accueil prévues à cet effet et de ce que cet arrêté serait illégal et non exécutoire et que la communauté d’agglomération Nîmes Métropole n’aurait pas réalisé les places prévues par le schéma départemental, ne peuvent qu’être écartés comme inopérants.
5. En deuxième lieu, il ressort des termes mêmes de l’arrêté en litige que le préfet du Gard s’est fondé, notamment, sur le risque réel d’atteinte à la sécurité, à la salubrité et à la tranquillité publiques engendré en particulier par les branchements illicites en eau et électricité et en l’absence de toilettes et de raccordement à une installation d’assainissement permettant de collecter et de traiter les effluents. Ces considérations de fait sont ainsi suffisamment détaillées pour mettre en mesure le requérant d’en discuter utilement les motifs et le juge d’exercer son contrôle. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation en fait de l’arrêté attaqué doit être écarté.
6. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal de gendarmerie dressé le 28 juillet 2025, que le terrain en cause est occupé depuis cette date par 120 véhicules et une centaine de caravanes appartenant à un groupe de citoyens français itinérants, qui s’y sont installés sans droit ni titre. Ce terrain, en nature de stade de football, n’est pas équipé de sanitaires. Par ailleurs, des branchements électriques et sur une borne à incendie illicites et dangereux ont été effectués. En outre, le stade est situé à proximité d’un lotissement. Enfin, eu égard à sa localisation sur un terrain non équipé et au nombre de véhicules stationnés, l’installation sans droit ni titre est de nature à limiter la réserve en eau disponible pour les sapeurs-pompiers, à créer des dégradations notables du terrain de football qui vient d’être rénover, à faire obstacle à l’utilisation de ce terrain et de ses accessoires et à générer une atteinte à la tranquillité des riverains. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que le préfet du Gard a estimé que leur stationnement est de nature à porter atteinte à la sécurité, à la tranquillité et à la salubrité publiques.
7. En quatrième lieu, le délai fixé pour quitter les lieux à compter du mercredi 30 juillet 2025 par l’arrêté attaqué daté du 28 juillet 2025 ne méconnait pas les dispositions du II de l’article 9 de la loi du 5 juillet 2000 précité.
8. En dernier lieu, eu égard à la nature de l’atteinte à la sécurité et à la salubrité publiques que cette occupation illégale est de nature à entraîner, le délai de 24 heures laissé aux gens du voyage concernés pour évacuer les lieux n’est pas disproportionné.
9. Il résulte de tout ce qui précède qu’aucun des moyens invoqués contre l’arrêté du préfet du Gard n’étant fondé, les conclusions tendant à son annulation doivent être rejetées, ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B et des autres occupants sans droit ni titre est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, premier dénommé dans la requête, et au préfet du Gard.
Copie en sera adressée à la commune de Caissargues.
Fait à Nîmes, le 31 juillet 2025.
La juge des référés,
A. BOURJADE
La République mande et ordonne au préfet du Gard, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000
- Décret n°2020-1406 du 18 novembre 2020
- Code de justice administrative
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