Rejet 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 16 sept. 2025, n° 2511573 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2511573 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 septembre 2025, M. B A, alors retenu au centre de rétention administrative de Lyon Saint-Exupéry (69125 aéroport Lyon – Saint-Exupéry), demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté de la préfète de la Haute-Savoie du 12 septembre 2025 fixant le délai de départ volontaire et portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de quatre ans ;
2°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
M. A soutient que :
— l’arrêté est entaché d’incompétence ;
— il est insuffisamment motivé et entaché d’un défaut d’examen ;
— la décision de refus de départ volontaire est entaché d’un défaut d’examen ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation dans l’application des articles L. 612-1 à L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entaché d’un défaut d’examen ;
— elle entachée d’une erreur d’appréciation dans l’application des articles L. 612-6 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et elle est disproportionnée ;
La présidente du tribunal a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 614-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à M. Bodin-Hullin.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 16 septembre 2025, M. Bodin-Hullin, magistrat désigné, a présenté son rapport et entendu :
— les observations de Me Massol, avocate, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens, et indique se désister du moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte ;
— les observations de Me François, avocat, représentant la préfète de la Haute-Savoie qui conclut au rejet de la requête.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant tunisien né le 10 mai 1999, a fait l’objet le 12 septembre 2025 d’un arrêté de la préfète de la Haute-Savoie du 12 septembre 2025 portant refus de délai de départ volontaire et portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de quatre ans.
Sur l’admission à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ». Aux termes du deuxième alinéa de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 susvisé : « L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué. ».
3. Il y a lieu, en application de ces dispositions, d’admettre M. A à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs :
4. L’arrêté de la préfète de la Haute-Savoie du 12 septembre 2025 vise les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que, notamment, les dispositions de l’article L. 611-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, applicables. L’arrêté de la préfète a enfin visé les dispositions applicables à sa situation, notamment la condamnation du 20 février 2023 du tribunal judiciaire d’Annecy à une peine d’emprisonnement de 6 mois pour des faits de violence commise en réunion et violence aggravée par trois circonstances suivie d’incapacité supérieure à 8 jours. L’arrêté a précisé que le requérant est défavorablement connu des services de police pour des faits de détention frauduleuse de plusieurs faux documents administratifs, de conduite d’un véhicule sans permis, de conduite d’un véhicule en ayant fait usage de produits stupéfiants. Il est aussi connu des services de police pour les faits de violence avec usage ou menace d’une arme suivie d’une incapacité supérieure à 8 jours et violence commise en réunion sans incapacité. Les décisions en litige qui comportent l’énoncé des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement, satisfont ainsi aux exigences de motivation résultant des dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des articles L. 211-2 et suivants du code des relations entre le public et l’administration. Le moyen tiré du défaut de motivation des décisions attaquées, qui manque en fait, doit, par suite, être écarté.
5. Il ne ressort ni de la motivation des décisions attaquées, ni d’aucune autre des pièces du dossier que l’autorité préfectorale n’aurait pas procédé dans l’arrêté contesté à un examen de la situation personnelle du requérant au regard de l’ensemble des informations portées à leur connaissance préalablement à leur édiction. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision de refus de départ volontaire :
6. Il ressort des pièces du dossier que le requérant s’est soustrait à une précédente mesure d’éloignement et aux obligations d’une assignation à résidence en date du 8 août 2023. Son parcours est aussi émaillé d’une condamnation et de nombreux faits délictueux qui lui sont reprochés. La préfète de Haute-Savoie pouvait dès lors légalement refuser d’accorder un délai de départ volontaire.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de quatre ans :
7. Aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (). ».
8. Pour interdire le retour sur le territoire français à M. A pour une durée de quatre ans, la préfète a considéré que l’intéressé ne démontre pas être isolé dans son pays d’origine, ne justifie d’aucune intégration particulière et a fait l’objet des faits précédemment décrits. Dans ces conditions, c’est par une exacte application des dispositions précitées, et sans disproportion, que cette autorité a pu interdire de retour sur le territoire M. A.
9. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision attaquée présentées par M. A doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. B A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète de la Haute-Savoie.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2025.
Le magistrat délégué,
F. Bodin-Hullin
La greffière,
S. Lecas
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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