Rejet 11 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 6e ch., 11 mars 2026, n° 2405858 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2405858 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 septembre 2024, et des mémoires en production de pièces, enregistrés le 15 octobre 2024 et le 1er mars 2025, ces derniers n’ayant pas été communiqués, Mme A… C…, représentée par Me Ait Ali, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 5 septembre 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en tant qu’il porte mesure d’éloignement.
Elle soutient que :
- le préfet a, à tort, considéré qu’elle avait sollicité son admission exceptionnelle au séjour alors qu’elle avait demandé un changement de statut d’étudiant à commerçant ;
- contrairement à ce qu’a considéré le préfet, elle dispose de liens familiaux en France.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 janvier 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par une ordonnance du 28 janvier 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 3 mars suivant.
Le 11 mars 2025, le 26 mars 2025, le 6 juin 2025 et le 4 février 2026, des pièces ont été produites par Mme C…, postérieurement à la clôture de l’instruction, et n’ont pas donné lieu à communication.
Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 2 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Dans cette affaire, la présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa demande, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Camorali a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Mme C…, ressortissante algérienne, qui est entrée régulièrement pour la dernière fois sur le territoire français le 24 janvier 2024, a sollicité, le 20 juin 2024, son admission au séjour en faisant valoir sa qualité de commerçante. Par un arrêté du 5 septembre 2024, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté cette demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par sa requête, Mme C… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté en tant qu’il porte obligation de quitter le territoire français.
D’une part, la requérante, qui n’invoque aucun moyen visant à exciper de l’illégalité du refus de titre de séjour qui lui a été opposé, ne saurait utilement se prévaloir d’une erreur quant au fondement de son titre de séjour à l’encontre de la décision attaquée qui, l’obligeant à quitter le territoire français, n’a ni pour objet ni pour effet de se prononcer sur sa demande de titre de séjour.
D’autre part, il ressort des pièces du dossier que Mme C…, qui est célibataire et sans charge de famille en France, n’y justifie que de la présence de son frère et de sa sœur, aux côtés desquelles elle n’a, en l’absence de circonstances particulières, pas vocation à demeurer, alors, en outre, qu’elle n’est pas dépourvue d’attaches familiales en Algérie où elle a vécu la majeure partie de sa vie et où résident encore ses parents. Dans ces conditions, les moyens tirés d’une erreur de fait ainsi que d’une erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme C… tendant à l’annulation de l’arrêté contesté du 5 septembre 2024 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C… et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 27 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Meunier-Garner, présidente,
Mme Michel, première conseillère,
Mme Camorali, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mars 2026.
La rapporteure,
J. CAMORALI
La présidente,
M.-O. MEUNIER-GARNER
La greffière,
M. B…
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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