Rejet 12 mars 2026
Rejet 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 12 mars 2026, n° 2603471 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2603471 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 février 2026, Mme C… A… B…, représentée par Me Pollono, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France (CRRV) a rejeté le recours formé le 23 juillet 2025 contre les décisions de l’ambassade de France à Addis-Abeba (Ethiopie) du 1er juillet 2025 refusant de délivrer à Kowsar et Aniso Mohamed Warsame un visa d’entrée et de long séjour au titre de la réunification familiale ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder au réexamen des demandes dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite :
* la séparation de la famille engendrée par la décision en litige dure depuis plusieurs années ;
* les formalités en vue de la réunification ont été accomplies avec diligence ;
* les demanderesses, mineures, sont isolées et dans une situation précaire en Ethiopie dès lors que la personne qui les accompagnait et les prenait en charge a dû repartir en Somalie ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle méconnaît les dispositions des articles L. 561-2 et L. 561-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et procède d’une erreur d’appréciation dès lors que l’identité des demanderesses de visa et leur lien familial avec la réunifiante sont établis par les actes et pièces produites ; au demeurant, ils sont corroborés par des éléments de possession d’état ;
* elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
* elle méconnaît l’article 3§1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie : les délais d’audiencement ne peuvent à eux-seuls justifier d’une situation d’urgence, en ce qu’ils auraient pour conséquence d’allonger la durée de séparation entre les intéressées ; la requérante ne présente aucun élément permettant d’illustrer les conditions de vie et le risque grave pour la sécurité des enfants en Ethiopie ; en l’absence d’élément propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision, l’urgence n’est pas clairement caractérisée ;
- aucun des moyens soulevés par Mme A… B…, n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle n’est entachée d’aucun défaut de motivation ; par ailleurs, suite à la demande de communication de motifs par la requérante, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a inscrit l’examen du recours à sa séance du 12 mars 2026 ;
* il existe un doute quant à l’identité des demandeuses de visas, à leur lien de filiation ; les éléments de possession d’état ne sont pas probants ; il existe un doute quant au décès du père des demandeuses de visas ; aucune décision de délégation de l’autorité parentale n’est produite.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2519178 enregistrée le 31 octobre 2025 par laquelle la requérante demande l’annulation de la décision attaquée ;
-l’ordonnance n°2519900 du 4 décembre 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Nantes.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Marowski, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 9 mars 2026 à 14h30 :
- le rapport de M. Marowski, juge des référés ;
- les observations de Me Pollono, avocate de la requérante, en présence de Mme A… B… ;
- et les observations du représentant du ministre de l’intérieur.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France (CRRV) a rejeté le recours formé le 23 juillet 2025 contre les décisions de l’ambassade de France à Addis-Abeba (Ethiopie) du 1er juillet 2025 refusant de délivrer à Kowsar et Aniso Mohamed Warsame un visa d’entrée et de long séjour au titre de la réunification familiale.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
En ce qui concerne la condition d’urgence :
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence s’apprécie objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce.
La décision implicite par laquelle la CRRV a rejeté le recours formé le 23 juillet 2025 contre les décisions de l’ambassade de France à Addis-Abeba (Ethiopie) du 1er juillet 2025 refusant de délivrer à Kowsar et Aniso Mohamed Warsame un visa d’entrée et de long séjour au titre de la réunification familiale dont Mme A… B… demande la suspension a pour effet de prolonger la séparation de la famille alors que les deux enfants mineures sont livrées à elles-mêmes en Ethiopie depuis le départ vers la Somalie de la personne qui les accompagnait. Dans ces conditions, la décision attaquée porte ainsi atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation pour que la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative soit regardée comme remplie.
En ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :
Eu égard aux éléments nouveaux produits par les requérantes, le moyen invoqué par Mme A… B… à l’appui de sa demande de suspension et tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 561-2 et L. 561-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est, en l’état de l’instruction, compte tenu des documents produits attestant de l’état civil des intéressées et du décès du père des enfants, de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle la CRRV a rejeté le recours formé le 23 juillet 2025 contre les décisions de l’ambassade de France à Addis-Abeba (Ethiopie) du 1er juillet 2025 refusant de délivrer à Kowsar et Aniso Mohamed Warsame un visa d’entrée et de long séjour au titre de la réunification familiale.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
L’exécution de la présente ordonnance implique nécessairement, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’Etat le versement à Mme A… B… d’une somme de 800 euros (huit cents euros) sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé le 23 juillet 2025 contre les décisions de l’ambassade de France à Addis-Abeba (Ethiopie) du 1er juillet 2025 refusant de délivrer à Kowsar et Aniso Mohamed Warsame un visa d’entrée et de long séjour au titre de la réunification familiale est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de réexaminer les demandes de visas litigieuses dans un délai de quinze jours à compter de la notification de cette ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera à Mme A… B… la somme de 800 euros (huit cents euros) au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus de conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A… B… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 12 mars 2026.
Le juge des référés,
Y. Marowski
La greffière,
L. Lecuyer
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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