Rejet 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 2 ème ch., 2 oct. 2025, n° 2502002 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2502002 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 25 avril 2025 et 24 juillet 2025, M. C… A…, représenté par Me Niakate, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 mars 2025 par lequel le préfet de l’Eure a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi de cette mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Eure, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, de lui de délivrer, dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, une autorisation provisoire de séjour dans l’attente du réexamen de sa situation, sous astreinte de cent euros par jour de retard et de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et à titre subsidiaire de lui verser la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’une incompétence de l’auteur de l’acte ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 3 de l’accord franco-marocain ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est disproportionnée.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 juillet 2025, le préfet de l’Eure conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 juin 2025.
Par un courrier du 12 septembre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le tribunal était susceptible, s’agissant du refus de titre de séjour « salarié » attaqué, de relever d’office le moyen tiré de la substitution des stipulations de l’article 3 de de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 à celles de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Bellec, premier conseiller ;
- et les observations de Me Derbali, substituant Me Niakaté, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, né le 1er juillet 1994, de nationalité marocaine, est entré sur le territoire français le 2 juillet 2021, muni d’un visa long séjour en qualité de travailleur saisonnier valable six mois. Puis, il a bénéficié d’une carte de séjour valable du 24 septembre 2021 au 23 septembre 2024 portant la mention « travailleur saisonnier ». Le 16 septembre 2024, il a sollicité un changement de statut en vue d’obtenir un titre de séjour portant la mention « salarié ». Par l’arrêté contesté du 10 mars 2025, le préfet de l’Eure a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi de cette mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un mois.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, l’arrêté contesté a été pris par M. B… D…, qui disposait, en qualité de chef du bureau des migrations et de l’intégration de la préfecture de l’Eure, d’une délégation de signature du préfet de l’Eure par arrêté n° 24-154 du 13 décembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n° 27-2024-366 du même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté
3. En deuxième lieu, l’arrêté vise les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’accord franco-marocain et le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. L’arrêté fait également état de la situation personnelle, familiale et professionnelle de l’intéressé. Il mentionne également sa durée de séjour en France. L’arrêté précise que M. A… n’a pas respecté les termes de son « visa saisonnier » car il s’est maintenu sur le territoire au-delà de la période autorisée de six mois par an sur le territoire en s’installant de manière durable sur le territoire depuis 2022. La décision de refus de titre de séjour étant suffisamment motivée, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle relative au séjour. L’arrêté précise qu’il pourra être reconduit à destination du pays dont il a la nationalité ou tout autre pays dans lequel il est légalement admissible, à l’exception d’un Etat membre de l’Union européenne de l’Islande, du Liechtenstein de la Norvège et de la Suisse. La décision portant interdiction du territoire français vise les articles L. 612-1, L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, rappelle la durée et les conditions de séjour de l’intéressé sur le territoire, ainsi que sa situation personnelle et familiale, et indique qu’il est justifié, au regard de l’absence de liens anciens et solides en France, et de sa présence récente sur le territoire, de prononcer une interdiction de retour sur le territoire d’une durée d’un mois. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté attaqué doit être écarté.
4. Aux termes de l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : « Les ressortissants marocains désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum et qui ne relèvent pas de l’article 1er du présent accord, reçoivent après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention salarié éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles. / Après trois ans de séjour régulier en France, les ressortissants marocains visés à l’alinéa précédent peuvent obtenir un titre de séjour de dix ans. Il est statué sur leur demande en tenant compte des conditions d’exercice de leurs activités professionnelles et de leurs moyens d’existence. Les dispositions du deuxième alinéa de l’article 1er sont applicables pour le renouvellement du titre de séjour après dix ans (…) ». L’article 9 du même accord stipule en outre que : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’accord (…) ».
5. Il résulte de ce qui a été rappelé au point précédent que la situation des ressortissants marocains désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France est régie par les stipulations de l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987. Or, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que le préfet de l’Eure a rejeté la demande de titre de séjour en qualité de salarié formée par le requérant en se fondant sur les dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut, d’office ou à la demande de l’administration, substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. En l’espèce, le refus de titre de séjour « salarié » opposé à M. A… trouve son fondement dans les stipulations de l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987, qui peuvent être substituées aux dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que cette substitution de base légale, sur laquelle l’intéressé a pu présenter des observations, ne prive celui-ci d’aucune garantie.
6. Si, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire est, en principe, sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par la loi, subordonnée à la production par l’étranger d’un visa d’une durée supérieure à trois mois, il en va différemment pour l’étranger déjà admis à séjourner en France et qui sollicite le renouvellement, même sur un autre fondement, de la carte de séjour temporaire dont il est titulaire. Toutefois, l’étranger admis à séjourner en France pour l’exercice d’un emploi à caractère saisonnier en application des dispositions de l’article L. 421-34 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité, est titulaire à ce titre non pas d’une carte de séjour temporaire mais de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « travailleur saisonnier », lui donnant le droit de séjourner et de travailler en France pendant la ou les périodes qu’elle fixe et qui ne peut dépasser une durée cumulée de six mois par an, et lui imposant ainsi de regagner, entre ces séjours, son pays d’origine où il s’engage à maintenir sa résidence habituelle. Dans ces conditions, sa demande de délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » d’une durée d’un an doit être regardée comme portant sur la délivrance d’une première carte de séjour temporaire. La délivrance de cette carte est dès lors subordonnée à la production d’un visa de long séjour.
7. Il ressort des pièces du dossier que M. A…, alors qu’il était titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « travailleur saisonnier » valable du 24 septembre 2021 au 29 septembre 2024, a sollicité, le 16 septembre 2024, un changement pour le statut de travailleur salarié. Le motif de refus du préfet doit être entendu comme indiquant que le requérant ne peut se prévaloir de son visa de long séjour de type D de séjour « travailleur saisonnier » délivré en 2021 dès lors que M. A… s’est maintenu sur le territoire français de manière permanente à compter de 2022, et n’a ainsi pas respecté les termes de la délivrance de sa carte de séjour « travailleur saisonnier ». M. A… ne conteste pas avoir méconnu les conditions attachées à sa carte de séjour pluriannuelle en qualité de travailleur saisonnier, en se maintenant en France de manière permanente depuis l’année 2022. Dès lors, pour les motifs exposés au point précédent, sa demande devait être regardée comme portant sur la délivrance d’une première carte de séjour temporaire subordonnée à la production d’un nouveau visa de long séjour. Dès lors qu’il est constant que M. A… ne disposait pas d’un tel visa, et ne peut légalement se prévaloir du visa de long séjour délivré en 2021 en qualité de travailleur saisonnier pour les raisons qui viennent d’être exposées, le préfet de l’Eure pouvait, pour ce seul motif, lui refuser la délivrance d’une carte de séjour temporaire en qualité de salarié. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de l’accord franco-marocain doit être écarté.
8. En troisième lieu, dès lors que l’article 3 de l’accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, traitant ainsi de ce point au sens de l’article 9 de cet accord, il fait obstacle à l’application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile lors de l’examen d’une demande d’admission au séjour présentée par un ressortissant marocain au titre d’une telle activité. Cet examen ne peut être conduit qu’au regard des stipulations de l’accord, sans préjudice de la mise en œuvre par le préfet du pouvoir discrétionnaire dont il dispose pour apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité de délivrer à titre de régularisation un titre de séjour à un étranger ne remplissant pas les conditions auxquelles cette délivrance est normalement subordonnée, pouvoir dont les stipulations de l’accord franco-marocain ne lui interdisent pas de faire usage à l’égard d’un ressortissant marocain.
9. M. A…, dont les conditions d’entrée et de séjour ont été exposées au point 1 du présent jugement, est célibataire et sans enfant. Par ailleurs, il fait valoir travailler en tant qu’employé polyvalent dans la restauration depuis le 20 janvier 2022, son employeur ayant obtenu une autorisation de travail le 21 janvier 2025, et ses oncles et tantes vivent en France. Toutefois, ces circonstances ne permettent pas de justifier d’une insertion sociale et professionnelle suffisante alors qu’il n’établit pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de vingt-six ans, et qu’il a séjourné en France sans respecter les termes de son titre de séjour de travailleurs saisonnier. Le requérant ne conteste pas, en outre, avoir des attaches familiales au Maroc. Dès lors, M. A… n’est pas fondé à soutenir, qu’en lui refusant la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de son pouvoir discrétionnaire de régularisation, le préfet de l’Eure aurait entaché la décision prise d’une erreur manifeste d’appréciation.
10. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
11. M. A…, entré en France en 2021, soutient qu’il est inséré professionnellement, qu’il a un logement et des crédits bancaires et des liens familiaux en France, qu’il n’est pas une menace pour l’ordre public et qu’il ne s’est jamais soustrait à une mesure d’éloignement. Toutefois, compte tenu des éléments rappelés au point 9, le préfet de l’Eure n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées en assortissant la mesure d’éloignement d’une interdiction de retour sur le territoire français, ni pris une mesure disproportionnée dans sa durée au regard de la situation de l’intéressé, en fixant la durée de celle-ci à un mois.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte et ses conclusions au titre des dispositions de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A…, à Me Niakate et au préfet de l’Eure.
Délibéré après l’audience du 18 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Galle, présidente,
- M. Bellec, premier conseiller,
- et Mme Delacour, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2025.
Le rapporteur,
Signé :
C. Bellec
La présidente,
Signé :
C. Galle
La greffière,
Signé :
A. Hussein
La République mande et ordonne au préfet de l’Eure, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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