Rejet 19 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 3e ch., 19 mars 2026, n° 2523167 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2523167 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 août 2025, M. B… A…, représenté par Me Da Costa, demande au tribunal :
de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
d’annuler les arrêtés du 9 juillet 2025 par lesquels le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au bénéfice de son conseil au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Le requérant soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle a été prise en méconnaissance du 5 de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 196, sa vie privée et familiale faisant obstacle à toute mesure d’éloignement ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français qui la fonde ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour et le signalement aux fins de non-admission dans le SIS :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 janvier 2026, le préfet de police, représenté par le cabinet d’avocats Actis, conclut au rejet de la requête.
Le préfet de police fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Jaffré, première conseillère.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant algérien, est entré en France en 2021 selon ses déclarations. Par un arrêté du 9 juillet 2025, le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois. M. A… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, la mesure d’éloignement attaquée vise le 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne que le requérant ne peut justifier ni d’une entrée régulière sur le territoire français, ni d’un titre de séjour et est dépourvu de document de voyage. Elle comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit:/ 5. Au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. (…) ».
M. A… déclare être entré en France en 2021. Il n’est pas contesté qu’il est célibataire et sans charge de famille et ne justifie ni d’une intégration particulière au sein de la société française ni de ce qu’il serait privé de toute attache familiale effective en Algérie. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la mesure d’éloignement dont il fait l’objet porterait une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales et des stipulations du 5 de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, il résulte de ce qui vient d’être dit que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision fixant le pays de renvoi, vise l’article L 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle indique que M. A…, de nationalité algérienne, n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. La décision litigieuse comprend ainsi l’énoncé des considérations en droit et en fait qui la fondent. Elle est, par suite, suffisamment motivée.
Pour les mêmes motifs que ce qui a été dit au point 4, le moyen tiré d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle ne peut, en tout état de cause, qu’être rejeté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / (…) ».
Il ressort de ces dispositions que l’autorité compétente, en l’absence de circonstance humanitaire, doit, pour fixer la durée de l’interdiction de retour qu’elle entend prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit, d’une part, comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs et, d’autre part, attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger et de faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
Pour prendre une décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans en application des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à la suite du refus d’octroi d’un délai de départ volontaire, le préfet de police a pris en compte le caractère récent du séjour de l’intéressé, l’absence d’attaches familiales de M. A… et la circonstance qu’il constituerait une menace pour l’ordre public. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être écarté.
Pour les mêmes motifs que ce qui a été dit au point 4, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait entaché la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’illégalité.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. A… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
La requête de M. A… est rejetée.
Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 26 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Ladreyt, président,
Mme Jaffré, première conseillère,
M. Koutchouk, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2026.
La rapporteure,
M. Jaffré
Le président,
J-P. Ladreyt
La greffière,
A. Gomez Barranco
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Carte de séjour ·
- Travailleur saisonnier ·
- Eures ·
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Accord ·
- Délivrance ·
- Justice administrative ·
- Durée
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Vie privée ·
- Juge des référés ·
- Police ·
- Légalité ·
- Développement personnel ·
- Suspension ·
- Demande ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délai ·
- Aide juridictionnelle ·
- Autorisation provisoire ·
- Liberté fondamentale ·
- Résidence
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Autorisation ·
- Lieu de travail ·
- Télétravail ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Domicile ·
- Légalité
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Associations ·
- Commissaire de justice ·
- En l'état ·
- Décès ·
- Statuer ·
- Ordonnance ·
- Île-de-france ·
- Aide sociale
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction administrative ·
- Médiation ·
- Logement opposable ·
- Répartition des compétences ·
- Droit au logement ·
- Habitation ·
- Juridiction
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Réduction d'impôt ·
- Investissement ·
- Souscription ·
- Revenu ·
- Contribuable ·
- Justice administrative ·
- Maîtrise d’ouvrage ·
- Zaïre ·
- Capital ·
- Construction de logement
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Expertise ·
- Manquement ·
- Juge des référés ·
- Chirurgie ·
- Affection ·
- Intervention ·
- Mission ·
- État de santé,
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Titre ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Autorisation provisoire ·
- Refus ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Université ·
- Urgence ·
- Stage ·
- Juge des référés ·
- Étudiant ·
- Suspension ·
- Education ·
- Recours gracieux ·
- Handicapé
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Destination ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Réfugiés ·
- Ressortissant
- Médiation ·
- Logement social ·
- Commission ·
- Décentralisation ·
- Habitation ·
- Aménagement du territoire ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Construction ·
- Caractère
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.