Annulation 16 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, etrangers urgents, 16 févr. 2026, n° 2601593 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2601593 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 janvier et 6 février 2026, M. A… B…, représenté par Me Maillard, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 18 janvier 2026 par lequel le préfet du Val-d’Oise l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3°) d’annuler l’arrêté du 18 janvier 2026 par lequel le préfet du Val-d’Oise l’a assigné à résidence dans le département du Val-d’Oise pour une durée de quarante-cinq jours renouvelables deux fois ;
4°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
5°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de procéder à l’effacement du signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
6°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
-
elle a été prise par une autorité incompétente ;
-
elle est insuffisamment motivée ;
-
elle a été prise en méconnaissance de son droit d’être entendu ;
-
elle n’a pas été prise à l’issue d’un examen particulier de sa situation ;
-
elle méconnaît l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
-
elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
- elle est fondée sur une décision entachée d’illégalité ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’il justifie de circonstances particulières ;
S’agissant de la décision portant fixation du pays de renvoi :
- elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est fondée sur des mesures illégales ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle a été prise en méconnaissance de son droit d’être entendu ;
- elle méconnaît l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation ;
S’agissant de la mesure d’assignation à résidence :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un vice de procédure, en méconnaissance de l’article L. 732-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
elle n’a pas été prise à l’issue d’un examen particulier de sa situation ;
- elle méconnaît les articles L. 731-1 et R. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entaché d’erreur de droit, en ce que le préfet s’est cru en situation de compétence lié ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entaché d’une erreur d’appréciation.
S’agissant des mesures contraignantes prises dans le cadre de l’assignation à résidence :
- elles méconnaissent l’article L. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elles méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elles sont entachées d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 février 2026, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné M. Cantié, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 10 février 2026 à 10 heures, tenue en présence de Mme Astier, greffière d’audience, M. Cantié :
- a présenté son rapport,
- a entendu les observations de Me Maillard, représentant M. B…, qui conclut aux mêmes fins que dans ses mémoires par les mêmes moyens ;
- a constaté que le préfet du Val-d’Oise n’était ni présent ni représenté,
- et a prononcé la clôture de l’instruction.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant brésilien né le 21 juin 1974, déclare être entré en France en septembre 2016. Par un arrêté en date du 18 janvier 2026, le préfet du Val-d’Oise l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par un arrêté du même jour, le préfet du Val-d’Oise l’a assigné à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours renouvelable deux fois et lui à fait obligation de présenter deux fois par semaine tous les lundis et vendredis entre 9 heures et 11 heures, y compris les jours chômés ou fériés, au commissariat de police d’Enghien les Bains. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal d’annuler ces deux arrêtés.
Eu égard à l’urgence, il y a lieu d’admettre M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision ». L’article L. 612-2 du même code dispose : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Enfin, aux termes de l’article L. 612-3 de ce code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (…) / 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement (…) ».
En vertu de l’arrêt C-636/23 du 1er août 2025 de la Cour de justice de l’Union européenne, la notion de retour, au sens de l’article 3 de la directive 2008/115/CE visée ci-dessus, se référant expressément à son caractère volontaire ou contraignant, la décision qui refuse ou non le délai de départ volontaire fait partie intégrante de l’obligation de retour imposée à un ressortissant étranger, si bien que son illégalité emporte l’annulation de la décision de retour dans son intégralité.
Pour refuser d’accorder à M. B… un délai de départ volontaire, le préfet du Val-d’Oise s’est fondé sur le fait que l’intéressé s’est maintenu sur le territoire français sans demander son admission au séjour, s’était soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement prise le 31 janvier 2019 et ne justifie pas de garanties de représentation suffisantes. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. B… séjourne en France depuis au moins sept ans avec son épouse et leur enfant né en 2016 et scolarisé à Triel-sur-Seine (Yvelines), justifie d’une résidence habituelle située dans cette commune, où il travaille depuis plusieurs années et y est inséré socialement. Au surplus, s’il ressort des motifs de l’arrêté litigieux portant assignant à résidence de M. B… que sa présence en France constituerait une menace pour l’ordre public, les seuls faits, mentionnés dans cet acte, que l’intéressé a été interpellé à raison de la conduite d’un véhicule sans permis de conduire français, à supposer ces faits avérés, ne suffisent pas à caractériser une telle menace. Dans ces conditions, en estimant qu’aucune circonstance particulière ne justifiait l’octroi d’un délai de départ volontaire à M. B…, le préfet a entaché son refus d’une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de ce qui a été dit précédemment que l’illégalité de la décision refusant un délai de départ volontaire M. B… emporte l’annulation de la mesure d’éloignement prise à son encontre, dans toutes ses dispositions. Il y a donc lieu d’annuler l’arrêté du 18 janvier 2026 par lequel le préfet du Val-d’Oise a obligé l’intéressé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, ainsi que, par voie de conséquence, l’arrêté adopté le même jour, prescrivant l’assignation à résidence du requérant dans le département du Val-d’Oise, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête.
L’exécution du présent jugement implique seulement que le préfet du Val-d’Oise réexamine la situation de M. B…. Dans les circonstances de l’espèce et en application de l’article L. 614-16 du code de justice administrative, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise d’y procéder dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et de remette à l’intéressé, dans un délai de 7 jours à compter de la même notification, une autorisation provisoire de séjour dans l’attente de ce réexamen, sans assortir ces injonctions d’une astreinte.
M. B… ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, son conseil peut se prévaloir des dispositions des article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Maillard, avocat de M. B…, au titre de ces dispositions et sous réserve que Me Maillard renonce à percevoir la part contributive. Cette somme sera versée par l’Etat à M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, si l’intéressé n’est pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle par le bureau d’aide juridictionnelle.
D É C I D E :
Article 1er : M. B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Les arrêtés préfectoraux du 18 janvier 2026 sont annulés.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise de réexaminer la situation de M. B… dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui remettre, dans l’attente et dans un délai de sept jours à compter de la même notification, une autorisation provisoire de séjour.
Article 4 : L’Etat versera à Me Maillard, avocat de M. B…, la somme de 1 500 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive. L’Etat versera la somme de 1 500 euros à M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative si M. B… n’est pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle par le bureau d’aide juridictionnelle.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Maillard et au préfet du Val-d’Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 février 2026.
Le magistrat désigné,
signé
C. CantiéLa greffière,
signé
O. Astier
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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