Rejet 4 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4 juil. 2025, n° 2518510 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2518510 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 juillet 2025, Mme A D, représentée par Me Vidal, demande à la juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 10 juillet 2024 par laquelle l’université Paris-Cité a refusé de la réinscrire en seconde année de master, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux du 7 octobre 2024 ;
2°) d’enjoindre à l’université Paris-Cité de produire les éléments relatifs à la régularité de la convocation, la composition et des délibérations du jury ayant statué sur la demande de redoublement ;
3°) d’enjoindre à l’université Paris-Cité de la réinscrire en seconde année de master au titre de l’année universitaire 2025/2026 et de mettre en œuvre tous les aménagements listés dans son plan d’accompagnement de l’étudiant handicapé, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme D soutient que :
Sur l’urgence :
— l’urgence est établie, dès lors qu’elle ne peut se réinscrire dans son master d’origine pour l’année universitaire 2025/2026, qu’elle ne peut attendre la décision au fond sans subir un préjudice irréversible, que la situation entraîne des conséquences psychologiques graves et que les décisions contestées portent une atteinte grave et manifestement illégale au principe d’égal accès à l’instruction.
Sur le doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées :
— elles sont signées par une autorité incompétente ;
— elles sont insuffisamment motivées ;
— elles sont entachées d’un vice de procédure ;
— sa situation n’a pas fait l’objet d’un examen individuel ;
— elles méconnaissent l’article 13 du Préambule de la constitution de 1946 et l’article L. 111-1 du code de l’éducation, dès lors qu’elles portent atteinte au droit à l’éducation et à l’égal accès à l’instruction ;
— elles méconnaissent l’article L. 112-1 du code de l’éducation dès lors qu’elles ne respectent pas le plan d’accompagnement de l’étudiant handicapé dont elle bénéficie ;
— elles méconnaissent les dispositions des articles L. 124-1, L. 124-2 et L. 124-15 du code de l’éducation dès lors que l’université Paris-Cité aurait dû lui permettre de valider son stage par la mise en place de modalités alternatives ;
— elles constituent des mesures discriminatoires en raison de la situation de handicap, et méconnaissent les stipulations des articles 1, 6 et 7 de la délibération n°2024-10 du sénat académique de l’université Paris-Cité ;
— elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation sur sa situation.
Vu :
— la copie de la requête enregistrée le 25 novembre 2024 sous le numéro 2431225 à fin d’annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Stoltz-Valette pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Après avoir validé sa première année de master de psychologie à l’université Paris-Cité, dans le parcours « psychologie clinique – psychopathologie du médical » au cours de l’année universitaire 2021/2022, Mme D a obtenu la répartition de sa seconde année de master sur deux années, conformément au plan d’accompagnement de l’étudiant handicapé dont elle bénéficie. Son organisme d’accueil a toutefois rompu sa convention de stage le 5 mars 2024, de sorte qu’elle n’a effectué que 126 heures de stage sur les 500 heures nécessaires à la validation de son master 2. Ne pouvant valider son année de master 2 sans stage, elle a sollicité son redoublement. Par une décision du 10 juillet 2024, la commission pédagogique a rejeté sa demande de renouvellement. Le 17 juillet 2024, Mme D a présenté un recours gracieux contre cette décision, qui a été rejeté par une décision du 7 octobre 2024. Par la présente requête, Mme C demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 16 juillet 2024 refusant son redoublement en master 2, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux du 7 octobre 2024, d’enjoindre à l’université Paris-Cité de produire tous les éléments attestant de la composition et de la compétence du jury ayant statué sur sa demande et de lui enjoindre de la réinscrire en seconde année de master au titre de l’année universitaire 2025/2026 et de mettre en œuvre tous les aménagements listés dans son plan d’accompagnement de l’étudiant handicapé, sous astreinte.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-3 dudit code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
3. Il appartient au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative d’une demande tendant à la suspension d’une décision administrative, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de cette décision sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence, qui doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, justifie la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. L’office du juge des référés, saisi de conclusions à fin de suspension, le conduit à porter sur l’urgence une appréciation objective, concrète et globale, au vu de l’ensemble des intérêts en présence, afin de déterminer si, dans les circonstances particulières de chaque affaire, il y a lieu d’ordonner une mesure conservatoire à effet provisoire dans l’attente du jugement au fond de la requête à fin d’annulation de la décision contestée.
4. Pour justifier de l’urgence à suspendre la décision qu’elle conteste, Mme D soutient que celle-ci fait obstacle à ce qu’elle se réinscrive dans son master pour l’année universitaire 2025/2026, qu’elle ne peut attendre la décision au fond sans subir un préjudice irréversible, que la situation a de graves répercussions sur sa santé, qu’elle a obtenu une promesse de stage et que les décisions contestées portent une atteinte grave et manifestement illégale au principe d’égal accès à l’instruction. Toutefois, il résulte de l’instruction qu’elle a attendu plus de 8 mois pour introduire un recours en suspension des décisions qu’elle conteste, et a ainsi elle-même contribué à la situation d’urgence dont elle se prévaut. Par ailleurs, l’année universitaire étant terminée, la décision contestée doit être regardée comme ayant produit tous ses effets. Par suite, la condition d’urgence de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner si la condition tenant au doute sérieux est remplie, qu’il y a lieu de rejeter la requête, y compris ses conclusions tendant au versement d’une somme au titre des frais du procès, par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A D.
Copie en sera adressée à l’université Paris-Cité.
Fait à Paris, le 4 juillet 2025.
La juge des référés,
Signé
A. Stoltz-Valette
La République mande et ordonne à la ministre d’état, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de justice administrative
- Code de l'éducation
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