Rejet 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 8 janv. 2026, n° 2600050 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2600050 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 janvier 2026, Mme A… B…, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 9 décembre 2025 par laquelle le chef du service des impôts des entreprises de la Somme a mis un terme à l’autorisation d’effectuer son service en télétravail à raison de deux jours par semaine à compter du 10 décembre 2025 ;
2°) d’enjoindre à l’autorité administrative de rétablir cette autorisation ;
3°) de mettre les frais de l’instance à la charge de l’Etat.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est établie, dès lors que, compte tenu de l’éloignement de son domicile de son lieu de travail, l’exécution de la décision contestée génère des troubles de santé, un risque d’accident accru qui s’est d’ailleurs réalisé le 19 décembre 2025, ainsi qu’une impossibilité matérielle de se présenter sur son lieu de travail quotidiennement dès lors qu’elle ne dispose plus de véhicule ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, dès lors qu’elle méconnaît le délai de prévenance de deux mois auquel son intervention était subordonnée ;
- cette décision ne répond à aucune nécessité ou urgence impérieuse ;
- le motif de suspension de cette autorisation est entaché de contradiction alors que la circonstance sur laquelle il est fondé était connu de l’administration avant le dernier renouvellement de son autorisation de télétravail ;
- la décision constitue une sanction déguisée et est entachée de détournement de procédure.
Vu :
- la requête enregistrée le 22 décembre 2025 sous le n°2505482 par laquelle Mme B… demande l’annulation de la décision contestée ;
- les autres pièces des dossiers.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Thérain, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Selon son article R. 522-1 : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire (…) ».
2. Si afin d’établir la situation d’urgence dont elle se prévaut, Mme B… se prévaut des difficultés entraînées par l’éloignement d’une quarantaine de kilomètres de son domicile de son lieu de travail et de ses incidences sur son état de santé, qui ne sont au demeurant établies par aucune pièce, il n’est ni démontré ni d’ailleurs invoqué que la fixation de son domicile à cette distance de son lieu de travail résulterait d’autres considérations que ses convenances personnelles. Dans ces conditions, alors que l’autorisation de télétravailler ne constitue pas un droit et que la requérante ne se prévaut d’aucune circonstance l’ayant auparavant empêché de fixer son domicile à une distance compatible avec son affectation géographique indépendamment de la délivrance de cette autorisation, Mme B… n’établit pas, par cette seule argumentation, que les atteintes invoquées à sa situation personnelles résulteraient de l’exécution de la décision par laquelle il y a été mis un terme.
3. Il résulte de ce qui précède, que les conclusions que la requérante présente sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées selon la procédure prévue par son article L. 522-3 comme étant dénuées d’urgence. Ses conclusions accessoires doivent par voie de conséquence être également rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Amiens, le 8 janvier 2026.
Le président de la 3ème chambre,
Juge des référés
Signé
S. Thérain
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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