Rejet 5 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 5 mars 2026, n° 2603036 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2603036 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 11 février 2026, 20 février 2026, 23 février 2026 et 24 février 2026, M. C… B… A…, représenté par Me Perrimond, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°)
de suspendre la décision du 3 décembre 2025 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour en procédant à la clôture de sa demande sur la plateforme « ANEF » ;
2°)
d’ordonner au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler ou une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°)
de dire que l’Etat lui versera la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
son recours est recevable, dès lors que la décision de clôture de sa demande doit être regardée comme une décision de refus de renouvellement de titre de séjour lui faisant grief et étant susceptible de recours ;
la condition d’urgence est remplie, dès lors que l’urgence est présumée en cas de refus de renouvellement de titre de séjour et que son précédent titre de séjour étant arrivé à expiration le 24 novembre 2024, il se retrouve placé en situation irrégulière alors qu’il a effectué toutes les diligences nécessaires au renouvellement de ce titre ; par ailleurs, l’absence de document de séjour l’autorisant à travailler compromet la validation de son cursus universitaire et son insertion professionnelle, alors qu’il est inscrit pour l’année scolaire 2025-2026 dans une formation d’attaché de recherche clinique au sein de « De Vinci Executive Formation », dans le cadre de laquelle il est tenu d’effectuer un stage obligatoire qui doit débuter, au plus tôt, le 9 mars 2026 ; ainsi, la décision contestée porte atteinte à sa liberté de circulation, à son droit au travail ainsi qu’à ses droits sociaux ;
-
il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
elle a été prise par une autorité incompétente pour ce faire, dès lors qu’elle est signée par « L’agent instructeur Ministère de l’intérieur et des Outre-mer » pour lequel aucune délégation de signature n’a été publié ;
elle est entachée d’un défaut ou d’une insuffisance de motivation, en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2 et suivants du code des relations entre le public et l’administration, en ce qu’elle ne précise pas les éléments de fait et toutes les considérations de droit utiles à son exposé, énoncées clairement ;
elle a été prise en violation du titre III du protocole additionnel de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, dès lors que, contrairement à ce que fait valoir le préfet des Hauts-de-Seine, il relève bien du statut « étudiant » ; ainsi, il était inscrit, pour l’année universitaire 2023-2024, en master 1 « Santé publique » à l’université de Paris Cité, puis, pour l’année universitaire 2024-2025, en master 2 « Santé Publique – Analyse et Management des établissements de santé » au sein de la même université, il a déposé un dossier complet en justifiant de la réalité et du sérieux de ses études ainsi que de la réalité de ses ressources à la date de sa demande et il est à présent inscrit, pour l’année universitaire 2025-2026, dans une formation d’attaché de recherche clinique au sein de « De Vinci Executive Formation » ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine, qui n’a pas présenté d’observations en défense.
Vu :
-
les autres pièces du dossier ;
-
la requête n° 2601731, enregistrée le 20 janvier 2026, par laquelle M. B… A… demande l’annulation de la décision contestée.
Vu :
l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Chabauty, premier conseiller, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 24 février 2026 à 14 heures 00.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Soulier, greffière d’audience :
le rapport de M. Chabauty, juge des référés ;
les observations de Me Perrimond, représentant M. B… A…, présent, qui maintient et précise les conclusions et moyens du requérant ;
le préfet des Hauts-de-Seine n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré, produite par M. B… A…, représenté par Me Perrimond, a été enregistrée le 25 février 2026.
Considérant ce qui suit :
Le 25 novembre 2023, M. C… B… A…, ressortissant algérien né le 18 janvier 1997, s’est vu délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention « étudiant – élève » valable jusqu’au 24 novembre 2024, dont il a demandé le renouvellement le 22 octobre 2024 au moyen du téléservice « ANEF ». Par la présente requête, il demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision de rejet de cette demande prise par le préfet des Hauts-de-Seine le 3 décembre 2025, résultant de la clôture de sa demande sur le téléservice « ANEF ».
Sur la nature de la décision attaquée :
Le refus d’enregistrement d’une demande de titre de séjour, lorsqu’il est motivé par une appréciation portée sur le droit de l’étranger à obtenir un titre de séjour et non sur le seul caractère incomplet du dossier, constitue un refus de titre de séjour à l’encontre duquel l’étranger est recevable à se pourvoir.
Pour clôturer le dossier de demande de renouvellement de titre de séjour de M. B… A…, les services de la préfecture des Hauts-de-Seine ont relevé, par un motif de fond et non d’incomplétude de son dossier, que le requérant ne relève plus du statut « étudiant ». Dès lors, la décision litigieuse, qui est motivée par une appréciation portée sur le droit de l’intéressé à obtenir un titre de séjour, constitue une décision de refus de délivrance de titre de séjour et non un refus d’enregistrement d’une demande de titre de séjour.
Sur les conclusions à fin de suspension :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
En ce qui concerne l’urgence :
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera, en principe, constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour.
M. B… A… demande la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour. Dès lors, et en application de ce qui est énoncé au point précédent, la condition d’urgence est, en principe, constatée. Par ailleurs, il résulte de l’instruction que le requérant, qui suit une formation d’attaché de recherche clinique au titre de l’année 2025-2026, doit effectuer un stage obligatoire en entreprise, d’une durée de quatre à six mois, afin de valider sa formation et que, dans ce cadre, sa candidature a été retenue pour un stage au « Centre hospitalier Eure Seine » à compter du 9 mars 2026. Par suite, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative, qui n’est au demeurant pas contestée par le préfet des Hauts-de-Seine dès lors qu’il n’a pas produit d’observations en défense, doit être regardée comme satisfaite.
En ce qui concerne l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
En l’état de l’instruction, les moyens invoqués par M. B… A…, tirés de ce que la décision du 3 décembre 2025 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, d’une part, a été prise par une autorité incompétente pour ce faire et, d’autre part, a été prise en méconnaissance des stipulations du titre III du protocole additionnel de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision.
Il résulte de ce qui précède que les deux conditions prévues à l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont réunies. Par suite, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de la décision du 3 décembre 2025 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour de M. B… A…, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ».
En application des dispositions précitées de l’article L. 511-1 du code de justice administrative, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à M. B… A… une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à M. B… A… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :
L’exécution de la décision du 3 décembre 2025 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour de M. B… A… est suspendue, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Article 2 :
Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à M. B… A… une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 :
L’Etat versera à M. B… A… une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 :
Le surplus des conclusions de la requête de M. B… A… est rejeté.
Article 5 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 5 mars 2026.
Le juge des référés,
signé
C. Chabauty
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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