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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 24 mars 2026, n° 2505514 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2505514 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et une lettre, enregistrées les 29 décembre 2025 et 5 février 2026, Mme H… I…, représentée par Me Cline, demande au juge des référés :
1°) de désigner, sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, un expert spécialisé en orthopédie chargé de se prononcer sur les conditions de sa prise en charge au sein du Centre hospitalier de Bagnols-sur-Cèze suite à une chute survenue le 8 juillet 2018 ;
2°) de dire que l’expert dressera un pré-rapport.
Elle soutient que :
- le 8 juillet 2018, suite à une chute dans des escaliers, elle a été prise en charge aux urgences du Centre hospitalier de Bagnols-sur-Cèze pour une entorse du ligament latéral externe de la cheville droite ;
- un traitement antalgique a été prescrit, accompagné d’une immobilisation par botte de marche ;
- elle n’est pas parvenue à se faire délivrer le compte-rendu du passage aux urgences ainsi que les radiographies réalisées le jour de l’accident ;
- elle a consulté le Dr E…, chirurgien orthopédique du même Centre hospitalier, les 26 juillet et 16 août 2018, qui a noté l’existence d’un début d’arthrose métatarso-phalangienne au niveau de l’hallux droit ;
- suite aux séances de kinésithérapie, elle a revu le Dr E… en consultation d’orthopédie le 11 octobre 2018, qui a décrit une arthrose métatarso-phalangienne très invalidante et gênante sur le plan fonctionnel et posé une indication d’arthrodèse métatarso-phalangienne de l’hallux droit, ainsi qu’un hallux valgus invétéré gauche pour lequel il a posé une indication d’ostéotomie de Scarf ;
- contrairement à ce qu’indique le compte-rendu réalisé ce même jour, elle n’a jamais présenté une quelconque gêne ni douleur, et n’a pas reçu d’information sur le principe de l’intervention par arthrodèse dont il est fait mention ;
- elle n’a par ailleurs jamais signé de formulaire de consentement libre et éclairé ;
- elle a uniquement rempli et signé un formulaire de désignation d’une personne de confiance dans lequel elle a nommé son concubin ;
- elle s’est rendue en consultation d’anesthésie le 25 octobre en vue de son hospitalisation prévue le 5 novembre 2018 ;
- elle a subi deux interventions chirurgicales, réalisées dans le même temps par le Dr E…, soit une arthrodèse sur le pied droit objet de l’entorse et une ostéotomie Scarf sur le pied gauche malgré les recommandations en la matière, tendant à préconiser le respect d’un délai de six mois entre les opérations sur les deux pieds ;
- n’étant pas satisfaite de ces interventions, elle a consulté le Dr F…, médecin conseil de victime ;
- elle souffre de séquelles importantes, soit entre autres, l’impossibilité de marcher plus de 20 minutes sans être en souffrance, de se mettre sur la pointe des pieds et de s’accroupir, mais aussi des difficultés à conduire et effectuer des gestes quotidiens, outre la douleur ;
- sa consultation de contrôle post-opératoire du 24 novembre 2018 a été annulée et il ne lui a pas été proposé de consulter un autre chirurgien ;
- elle a finalement été examinée par le Dr E… le 24 janvier 2019, soit plus de deux mois et demi après l’intervention, qui a conclu à une bonne consolidation de l’arthrodèse métatarso-phalangienne de l’hallux droit avec un matériel en place et un axe satisfaisant, aussi bien au niveau de l’hallux droit que de l’hallux gauche ;
- sur les conseils de son kinésithérapeute, elle a consulté le Dr B…, chirurgien orthopédique à la clinique Fontvert de Sorgues, le 11 février 2019, qui a constaté une déviation au niveau de l’articulation métacarpo-phalangienne ;
- elle a consulté le Dr D… de l’institut du sport et de l’arthrose de Marseille le 25 février 2019, qui a constaté une arthrodèse qui a fusionné en varus avec un montage qui a été fait en varus, responsable d’une gêne pour le chaussage et de douleurs ;
- elle a consulté le Professeur K… hospitalier universitaire de l’hôpital Nord de Marseille le 4 mars 2019, qui a conclu qu’elle était essentiellement gênée par la position en varus de son arthrodèse, a préconisé la reprise de la marche chaussée puis envisagé une intervention dans le but de réaxer l’arthrodèse dans la métatarso phalangienne du gros orteil ;
- le 15 mars 2019, le Dr G…, médecin généraliste, lui a établi une ordonnance de Dafalgan codéine et d’une chevillière malleoaction anthracite de taille 2 ;
- le 27 novembre 2020, une expertise médicale a été réalisée par le Dr J…, mandaté par LLYOD’S INSURANCE COMPANY, assureur du Centre hospitalier de Bagnols-sur-Cèze ;
- outre son caractère non contradictoire, ce rapport a minimisé les fautes commises par le Dr E… et les préjudices en découlant, même s’il a tout de même établi des manquements à l’obligation d’information et au recueil du consentement ;
- contrairement à ce qu’indique ce même rapport, l’évaluation du déficit fonctionnel permanent apparaît manifestement sous-estimée, les interventions ne présentaient pas un caractère indispensable et celles-ci n’ont pas été réalisées dans les règles de l’art ;
- la mesure d’expertise sollicitée présente un caractère utile dans la mesure où elle permettra d’obtenir la reconnaissance des fautes du médecin ainsi qu’une juste évaluation de ses préjudices ;
- c’est par erreur que la MGEN a été mise en cause dans la présente affaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 janvier 2026, l’office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) demande au juge des référés :
1°) de lui donner acte de ses protestations et réserves d’usage quant à la mesure d’expertise sollicitée ;
2°) de compléter la mission de l’expert, spécialisé en chirurgie orthopédique ;
3°) de dire que l’expert dressera un pré-rapport ;
4°) de rejeter toute autre demande.
Il fait valoir que :
- Mme I… présente comme antécédents une cure d’hallux valgus droit avec geste d’ostéotomie basi-métatarsien droit et varisation de la première phalange, ainsi qu’une ligamentoplastie latérale externe de la cheville droite ;
- il ne connaît pas l’évolution de l’état de santé de Mme I…, ni son état actuel ;
- par ordonnance du 28 août 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nîmes a constaté le désistement de Mme de I… de sa demande de désignation d’un expert ainsi que de condamnation solidaire du Dr E… et de l’ONIAM au versement d’une provision de 5 000 euros pour l’indemnisation de ses préjudices et de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- l’ONIAM, en tant que fonds d’indemnisation, ne peut se voir imputer une quelconque responsabilité ;
- la mission de l’expert, spécialisé en chirurgie orthopédique, devra être complétée afin de répondre aux questions spécifiques ayant trait aux conditions d’intervention de l’ONIAM au titre de la solidarité nationale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 février 2026, le Centre hospitalier de Bagnols-sur-Cèze et Llyod’s Insurance Company, représentés par Me Zandotti, demandent au juge des référés :
1°) de prendre acte qu’ils contestent toute responsabilité, sans s’opposer toutefois à l’expertise sollicitée ;
2°) d’étendre la mission de l’expert, spécialisé en chirurgie orthopédique ;
3°) de mettre à la charge de Mme I… les frais d’expertise.
Ils font valoir que :
- les éléments apportés par Mme I… ne sont pas de nature à démontrer des éventuels manquements dans sa prise en charge pouvant engager la responsabilité du Centre hospitalier de Bagnols-sur-Cèze ;
- l’expert désigné devra établir et déposer un pré-rapport ;
- il devra également déterminer les débours et frais médicaux en relation directe et exclusive avec l’éventuel manquement en les distinguant expressément de ceux imputables à l’état initial ;
- l’opération d’expertise se déroulera aux frais avancés de la requérante.
La procédure a été régulièrement communiquée à la caisse primaire d’assurance maladie du Gard, qui n’a produit aucune observation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Peretti, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’expertise :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. (…) ». Si le juge des référés n’est pas saisi du principal, l’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il lui est demandé d’ordonner, sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, doit être appréciée dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, relevant lui-même de la compétence de la juridiction à laquelle ce juge appartient, et auquel cette mesure est susceptible de se rattacher, et sous réserve que cette mesure n’implique pas que soit confiée à l’expert une mission portant sur une question de droit.
2. La mesure d’expertise demandée par Mme I… entre dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu de faire droit à la demande et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
Sur l’établissement d’un pré-rapport :
3. Aucune disposition du code de justice administrative, ni aucun principe général du droit ne fait obligation à l’expert d’établir un pré-rapport. L’expert, dans la conduite des opérations de la mesure qui lui est confiée et dont il définit librement les modalités pratiques, de concert avec les parties, ne saurait se voir soumis à d’autres obligations que celles issues du caractère contradictoire de la procédure. L’établissement d’un pré-rapport ne constitue qu’une modalité opérationnelle de l’expertise. Il appartient donc à l’expert d’apprécier la nécessité d’y recourir. Les conclusions tendant à ce que l’expert dépose un pré-rapport ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais d’expertise :
4. Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. L’Etat peut être condamné aux dépens ».
5. Il résulte de ces dispositions que la mise à la charge définitive des dépens relève de la compétence du juge du fond qui, sous réserve de dispositions spéciales et sauf circonstances particulières de l’affaire, doit mettre ces dépenses à la charge de la partie perdante. Par suite, les conclusions tendant à ce que le juge des référés statue sur les dépens, ne peuvent qu’être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : M. le Dr C… A… exerçant 93 chemin Bas du Mas de Boudan, Immeuble PGB 2.0, cabinet chirurgie orthopédique à Nîmes (30000) est désigné en qualité d’expert. Il aura pour mission de :
1°) Prendre connaissance de l’entier dossier médical et administratif de Mme H… I… et, notamment, tous documents relatifs à son suivi médical, aux actes de soins, et aux diagnostics pratiqués sur elle lors de sa prise en charge au Centre hospitalier de Bagnols-sur-Cèze, et plus généralement tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ; convoquer et entendre contradictoirement les parties et tout sachant ;
2°) Procéder à l’examen médical de Mme H… I…, recueillir ses doléances, en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, sur l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle ; décrire son état de santé au moment de son admission au Centre hospitalier de Bagnols-sur-Cèze et son évolution jusqu’à aujourd’hui ; décrire son état de santé actuel ; dire si l’état de santé de Mme H… I… est consolidé et, en l’absence de consolidation, la date à laquelle il conviendra de la revoir ;
3°) Dire si la prise en charge médicale de Mme H… I…, les diagnostics établis, le suivi et les traitements, intervention et soins prodigués ainsi que leur suivi ont été consciencieux, attentifs, diligents, et conformes aux données acquises de la science au moment où ils ont été pratiqués, s’ils étaient adaptés à l’état de santé de Mme H… I…, et s’ils ont été exécutés conformément aux règles de l’art ;
4°) Au cas où les séquelles présentées par Mme I… seraient dues à un accident médical, affection iatrogène ou infection nosocomiale, donner son avis sur le point de savoir si Mme I… a pu contracter cette affection iatrogène ou infection nosocomiale lors de son séjour au centre hospitalier de Bagnols-sur-Cèze, ou si elle a pour origine une cause extérieure et étrangère à ces hospitalisations ; le cas échéant, identifier le ou les germe(s) en cause ;
5°) Décrire chronologiquement les protocoles et comptes rendus du comité de lutte contre les infections nosocomiales (CLIN), les protocoles d’hygiène et d’asepsie applicables aux soins dont a bénéficiés Mme I…, les enquêtes épidémiologiques effectuées au moment des faits litigieux ; vérifier si les protocoles applicables ont bien été respectés en l’espèce : dire si la vérification a pu être faite et si les règles de traçabilité ont, à cet effet, été respectées ; vérifier si un manquement quel qu’il soit, notamment un manquement caractérisé aux obligations posées par la réglementation en vigueur en matière de lutte contre les infections nosocomiales, peut être relevé à l’encontre du centre hospitalier de Bagnols-sur-Cèze.
6°) Dans l’hypothèse où des manquements des services du centre hospitalier de Bagnols-sur-Cèze mis en cause seraient relevés, indiquer précisément les séquelles en relation directe et exclusive avec chacun de ces manquements ; déterminer, dans le cas où ces manquements ne seraient la cause directe des préjudices subis mais auraient fait perdre à Mme H… I… des chances de les éviter, l’importance de cette perte de chance en pourcentage, ainsi que tout autre élément de nature à permettre au tribunal de se prononcer sur les préjudices subis du fait desdits manquements ;
7°) De manière générale, réunir tous les éléments devant permettre de déterminer si des fautes médicales, des fautes de soin, ou des fautes dans l’organisation du service ont été commises lors de la prise en charge de Mme H… I… par le centre hospitalier de Bagnols-sur-Cèze, notamment si une erreur, une négligence ou un manquement dans la prise en charge ou le diagnostic et/ou si ce dernier a été tardif ; donner son avis sur l’ampleur de la chance perdue par Mme H… I… de voir son état de santé s’améliorer ou de le voir se dégrader en raison d’un manquement qui pourrait être reproché au Centre hospitalier de Bagnols-sur-Cèze ;
8°) Décrire le cas échéant, la nature et l’étendue des préjudices patrimoniaux et non patrimoniaux, permanents et temporaires de Mme H… I… et les évaluer, en distinguant la part imputable aux manquements relevés de celle ayant pour origine tout autre cause ou pathologie notamment :
- les déficits fonctionnels temporaires et permanents, les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées, les préjudices esthétiques temporaires et permanents, le préjudice d’agrément, le préjudice sexuel, antérieurement et postérieurement à la date de consolidation ;
- déterminer les pertes de revenus, et l’incidence professionnelle ;
- indiquer les dépenses de santé actuelles et futures rendues nécessaires par l’état de Mme H… I… ; dans le cas où certaines hospitalisations ne seraient pas tout entier imputables au dommage litigieux, préciser dans quelle proportion ils peuvent être rattachés à ce dernier ; préciser les autres frais liés à la situation de Mme H… I… dont la nécessité résulterait du dommage ;
- indiquer si et dans quelle mesure l’assistance, constante ou occasionnelle, d’une tierce personne a été ou est nécessaire à Mme H… I… pour accomplir les actes de la vie quotidienne en distinguant les périodes antérieures et postérieures à la consolidation ; quantifier le volume horaire, la fréquence et le type d’aide nécessaire (médicalisée / non médicalisée), et dire jusqu’à quelle échéance cette aide éventuelle est requise ;
9°) Dire, le cas échéant, si l’état de Mme H… I… est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration et, dans l’affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité et, dans le cas où un nouvel examen lui apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé.
10°) De manière générale, donner toutes précisions et informations utiles permettant au tribunal de se prononcer sur l’étendue des préjudices, ainsi que toute information utile à la solution du litige.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 3 : L’expertise aura lieu en présence de Mme H… I…, de l’office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), du Centre hospitalier de Bagnols-sur-Cèze, de Llyod’s Insurance Company et du Pôle Inter-caisses.
Article 4 : L’expert avertira les parties conformément aux dispositions de l’article R. 621-7 du code de justice administrative.
Article 5 : L’expert déposera son rapport au greffe en deux exemplaires avant 30 septembre 2026, dont un exemplaire sous format numérique. Des copies seront notifiées par l’expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique.
Article 6 : Les frais et honoraires de l’expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l’ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 7 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 8 : Le présent jugement sera notifié à Mme H… I…, à l’office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), au Centre hospitalier de Bagnols-sur-Cèze, à Llyod’s Insurance Company, au Pôle Inter-caisses et à M. le Dr C… A…, expert.
Fait à Nîmes, le 24 mars 2026.
Le juge des référés,
P. PERETTI
La République mande et ordonne au préfet du Gard, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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