Rejet 11 mars 2025
Rejet 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat m. garcia, 11 mars 2025, n° 2500760 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2500760 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 et 21 février 2025, M. D I, représenté par Me Chadam-Coullaud, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 décembre 2024, notifié le 5 février 2025, par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande tendant au renouvellement de son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d’exécution d’office, a prononcé une interdiction de retour de cinq ans à son encontre, l’a informé qu’il faisait l’objet d’un signalement aux fins de non admission au sein du système d’information Schengen, l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours et a fixé les modalités de cette assignation ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler dès la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de mettre fin au signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen dont il fait l’objet ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il est né en 1965 en France ;
Sur les moyens communs aux décisions portant obligation de quitter le territoire français, refus d’octroi d’un délai de départ volontaire, et interdiction de retour sur le territoire français :
— ces décisions sont prises par une autorité incompétente, en l’absence d’une délégation de signature régulière et publiée ;
— elles sont insuffisamment motivées ;
Sur les moyens dirigés uniquement contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’un vice de procédure tenant à l’absence de saisine de la commission du titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation eu égard à sa vie privée et familiale, de sorte qu’elle méconnait sur ce point les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur le moyen dirigé uniquement contre la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
— il ne remplit aucune des conditions permettant au préfet de refuser de lui accorder un délai de départ volontaire ;
Sur les moyens dirigés uniquement contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation quant à sa situation ;
Sur le moyen dirigé uniquement contre la décision fixant le pays de destination :
— cette décision méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, eu égard aux soins de trithérapie dont il fait actuellement l’objet ;
Sur les moyens dirigés contre la décision portant assignation à résidence :
— elle est illégale par voie de conséquence ;
— les modalités de l’assignation à résidence sont trop contraignantes au regard de ses pathologies.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n’a pas produit d’observations, mais qui a produit le 27 février 2025, avant l’audience, des pièces complémentaires.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme, rendu en formation de Grande chambre le 23 juin 2008, Maslov contre Autriche (n° 1638/03).
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code pénal ;
— le code de procédure pénale ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif F a désigné M. A., conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par une décision du 11 mars 2025, la présidente du tribunal, en application des articles L. 10 et R. 741-14 du code de justice administrative, a prescrit que le nom du magistrat et de l’agent de greffe seraient occultés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 27 février 2025 qui s’est tenue à 14 heures 30 en présence de M. S, greffier d’audience :
— le rapport de M. A, magistrat désigné, et les questions posées tendant d’une part, à savoir de quelles addictions souffre M. I et d’autre part, à mesurer les conséquences de la réhabilitation pénale dont se prévaut l’intéressé ;
— les observations de Me Chadam-Coullaud, représentant M. I, non présent, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens et soutient en outre que le requérant ne connaît pas la Tunisie, toute sa famille étant sur le territoire français ; il insiste à l’audience sur le moyen tiré de l’erreur d’appréciation s’agissant de sa vie privée et familiale, eu égard notamment au fait qu’il était jeune lors de la condamnation de la cour d’assises des Alpes-Maritimes ; s’agissant des attestations faisant état d’addictions, il a été précisé que les addictions dont souffrait M. I concernait à la fois la consommation d’alcool et de stupéfiants ; enfin, il est sollicité l’admission provisoire de M. I au bénéfice de l’aide juridictionnelle, dans la mesure où son conseil a déposé auprès du bureau d’aide juridictionnelle une demande tendant à son admission définitive ;
— le préfet des Alpes-Maritimes n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience à 14 heures 50, en application des dispositions de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. D I, ressortissant tunisien né le 16 juin 1965 à Cannes (Alpes-Maritimes), a bénéficié de plusieurs titres de séjour entre 1984 et 2022. Il a sollicité du préfet des Alpes-Maritimes le renouvellement de ce dernier titre de séjour. Toutefois, par un arrêté du 19 décembre 2024, notifié le 5 février 2025, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d’exécution d’office, a prononcé une interdiction de retour de cinq ans à son encontre, l’a informé qu’il faisait l’objet d’un signalement aux fins de non admission au sein du système d’information Schengen, l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours et a fixé les modalités de cette assignation. Par la présente requête, M. I demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions tendant à l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 : « L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué. ».
3. Dans la mesure où M. I a déposé le 11 février 2025, soit concomitamment à sa requête, une demande d’aide juridictionnelle, il y a lieu de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle sur le fondement des dispositions précitées.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions portant obligation de quitter le territoire français, refus d’octroi d’un délai de départ volontaire, et interdiction de retour sur le territoire français :
4. En premier lieu, par un arrêté n°2024-1267 du 22 novembre 2024, régulièrement publié le 25 novembre 2024 au recueil des actes administratifs spécial n°273.2024 de la préfecture des Alpes-Maritimes, le préfet de ce département a donné délégation à M. H J, sous-préfet F, secrétaire général de la préfecture, à l’effet de signer tout arrêté relevant des attributions de l’Etat dans le département, hormis les domaines mentionnés à l’article 1er de cet arrêté, et dont ne relèvent en aucune façon les décisions contenues dans l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de cet arrêté doit être écarté comme manquant en fait.
5. En second lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. () / ». Aux termes de l’article L. 613-2 du même code : « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ».
6. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué vise, s’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français, les textes dont il est fait application, notamment le 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. I, faisant, en particulier, mention de son parcours et de la présence de membres de sa famille sur le territoire français. S’agissant du refus de délai de départ volontaire, le préfet des Alpes-Maritimes s’est clairement fondé sur les dispositions du 1° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et expose les faits s’y rapportant, notamment les nombreuses condamnations pénales dont a fait l’objet l’intéressé et qui ont motivé le refus de renouvellement de son titre de séjour pour menace à l’ordre public. Enfin, s’agissant de l’interdiction de retour, cette décision, dont la motivation se confond avec celles des autres décisions, mentionne l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et indique la durée de présence en France de l’intéressée, ses liens familiaux, ainsi que les faits justifiant que son comportement caractérise, selon le préfet des Alpes-Maritimes, une menace à l’ordre public. Dès lors, eu égard à ce qui précède, l’arrêté comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions portant obligation de quitter le territoire français, refus d’octroi d’un délai de départ volontaire et interdiction de retour et permet ainsi au requérant de contester utilement le bien-fondé de chacune de ces décisions. Par suite, et dès lors que cette motivation n’avait pas à être exhaustive, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de ces décisions doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens dirigés uniquement contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. En premier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. () ». Aux termes de l’article L. 432-13 du même code : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : () 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1 ; () ".
8. Lorsque la loi prescrit l’attribution de plein droit d’un titre de séjour à un étranger, cette circonstance fait obstacle à ce qu’il puisse légalement être l’objet d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français. Tel n’est pas le cas de la mise en œuvre des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lesquelles ne prescrivent pas la délivrance d’un titre de plein droit mais laissent à l’administration un large pouvoir pour apprécier si l’admission au séjour d’un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels dont l’intéressé se prévaut. Le législateur n’a ainsi pas entendu imposer à l’administration d’examiner d’office si l’étranger remplit les conditions prévues par cet article. Il en résulte qu’un étranger ne peut pas utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 435-1 à l’encontre d’une obligation de quitter le territoire français alors qu’il n’avait pas présenté une demande de titre de séjour sur le fondement de cet article et que l’autorité compétente n’a pas procédé à un examen d’un éventuel droit au séjour à ce titre.
9. Si M. I se prévaut de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, relatif à l’admission exceptionnelle au séjour, pour soutenir qu’eu égard à sa présence sur le territoire français de plus de dix ans, le préfet des Alpes-Maritimes était tenu de saisir la commission du titre de séjour, il ne ressort d’aucune pièce du dossier qu’il aurait présenté une demande de titre de séjour sur le fondement de cet article, de sorte qu’il ne peut utilement se prévaloir de ces dispositions. Par suite, le moyen tiré du défaut de saisine de la commission du titre de séjour ne peut qu’être écarté comme inopérant.
10. En second lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 133-12 du code pénal : « Toute personne frappée d’une peine criminelle, correctionnelle ou contraventionnelle peut bénéficier, soit d’une réhabilitation de plein droit dans les conditions prévues à la présente section, soit d’une réhabilitation judiciaire accordée dans les conditions prévues par le code de procédure pénale ». Aux termes de l’article 133-13 du même code : " La réhabilitation est acquise de plein droit à la personne physique condamnée qui n’a, dans les délais ci-après déterminés, subi aucune condamnation nouvelle à une peine criminelle ou correctionnelle : 1° Pour la condamnation à l’amende ou à la peine de jours-amende après un délai de trois ans à compter du jour du paiement de l’amende ou du montant global des jours-amende, de l’expiration de la contrainte judiciaire ou du délai de l’incarcération prévue par l’article 131-25 ou de la prescription accomplie ; 2° Pour la condamnation unique soit à un emprisonnement n’excédant pas un an, soit à une peine autre que la réclusion criminelle, la détention criminelle, l’emprisonnement, l’amende ou le jour-amende, après un délai de cinq ans à compter soit de l’exécution de la peine, soit de la prescription accomplie ; 3° Pour la condamnation unique à un emprisonnement n’excédant pas dix ans ou pour les condamnations multiples à l’emprisonnement dont l’ensemble ne dépasse pas cinq ans, après un délai de dix ans à compter soit de l’expiration de la peine subie, soit de la prescription accomplie. Les délais prévus au présent article sont doublés lorsque la personne a été condamnée pour des faits commis en état de récidive légale. Lorsqu’il s’agit de condamnations assorties en tout ou partie du sursis, du sursis probatoire ou du sursis avec obligation d’accomplir un travail d’intérêt général, les délais de réhabilitation courent, pour chacune de ces condamnations et y compris en cas de condamnations multiples, à compter de la date à laquelle la condamnation est non avenue. « . Aux termes de l’article 775 du code de procédure pénale : » Le bulletin n° 2 est le relevé des fiches du casier judiciaire applicables à la même personne, à l’exclusion de celles concernant les décisions suivantes : () 5° Les condamnations ayant fait l’objet d’une réhabilitation de plein droit ou judiciaire ; () ".
11. Dans son arrêt de Grande chambre du 23 juin 2008, Maslov contre Autriche (n° 1638/03), la Cour européenne des droits de l’homme rappelle que l’éloignement d’un ressortissant étranger constitue une ingérence dans les droits prévus à l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, bien que ces stipulations ne confèrent pas à une quelconque catégorie d’étrangers un droit absolu à ne pas être éloigné et donc un droit à résider sur le territoire d’un Etat partie à la convention. Toutefois, les décisions d’éloignement, dans la mesure où elles porteraient atteinte à un droit protégé par le paragraphe 1 de l’article 8 de cette convention, doivent être conformes à la loi et nécessaires dans une société démocratique, c’est-à-dire justifiées par un besoin social impérieux et, notamment, proportionnées au but légitime poursuivi. Il en résulte que ces principes s’appliquent également, selon la Cour, à la situation d’un étranger né en France, et qui y aurait passé l’essentiel de sa vie.
12. Pour qu’une ingérence dans l’article 8 de la convention soit proportionnée, il y a lieu de tenir compte de plusieurs critères, tels que la nature et la gravité de l’infraction commise par le requérant, la durée du séjour de l’intéressé dans le pays dont il doit être éloigné, le laps de temps qui s’est écoulé depuis l’infraction, et la conduite de l’étranger pendant cette période, la situation familiale du requérant, et notamment, le cas échéant, la durée de son mariage, et d’autres facteurs témoignant de l’effectivité d’une vie familiale au sein d’un couple, la question de savoir si des enfants sont issus du mariage et, dans ce cas, leur âge, et enfin la solidité des liens sociaux, culturels et familiaux avec le pays hôte et avec le pays de destination.
13. L’arrêté en litige constitue, en application des principes rappelés au point précédent, une ingérence dans l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Cette ingérence est prévue par la loi, plus particulièrement le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et poursuit un but légitime, puisqu’elle vise, eu égard aux nombreuses condamnations pénales relevées par le préfet des Alpes-Maritimes, à assurer la défense de l’ordre public et la prévention de nouvelles infractions pénales. Il ressort des pièces du dossier que M. I est un ressortissant tunisien né en 1965 à Cannes, soit sur le territoire français. Il a bénéficié entre 1984 et 2004 de deux cartes de résident, puis à partir de 2005 jusqu’en 2022 de quinze cartes de séjour temporaire mention « vie privée et familiale ». Ainsi, si l’intéressé est de nationalité tunisienne, il ne ressort d’aucune pièce du dossier qu’il aurait vécu, même partiellement, en Tunisie. Il est ainsi présent en France depuis 59 ans à la date d’édiction de l’arrêté en litige. S’il ressort des pièces du dossier que la famille proche de M. I vit en France de façon régulière, son père ayant une carte de résident en cours de validité, et ses quatre sœurs, nées en 1963, 1968, 1969 et 1971, ayant la nationalité française, il ne ressort en revanche d’aucune pièce du dossier, quand bien même les membres de sa famille vivraient dans le département des Alpes-Maritimes, tout comme le requérant, que M. I entretiendrait des liens avec ces proches. Au demeurant, aucun de ces proches n’est venu à l’audience. Par ailleurs, si M. I se prévaut de sa filiation avec un enfant né le 17 novembre 1993, âgé à la date d’édiction de l’arrêté en litige de 31 ans, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que l’intéressé entretiendrait des liens stables et suffisamment intenses avec son fils, alors qu’il n’en a reconnu la paternité que le 13 février 2003, soit lorsque son fils avait dix ans. Il ne ressort également d’aucune pièce du dossier que M. I entretiendrait d’autres liens sociaux, notamment d’ordre professionnel, car, si le requérant bénéficie de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH) depuis le 19 novembre 2019 et perçoit l’allocation aux adultes handicapés (AAH), il ne démontre pas toutefois avoir exercé une quelconque activité professionnelle avant cette date, les mentions extraites du fichier automatisé des empreintes digitales (FAED) indiquant par ailleurs que le requérant a été ouvrier en 1994 et durant la période courant de 2004 à 2005, puis à nouveau en 2023, chauffeur routier, ce qui est insuffisant au regard de la durée de sa présence en France. En outre, la perception de l’allocation aux adultes handicapés, et la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, n’empêchent pas, par elles-mêmes, ainsi qu’il se déduit implicitement mais nécessairement des dispositions des articles R. 821-4 et L. 5213-1 du code de la sécurité sociale, l’intéressé d’exercer une activité professionnelle, ces aides visant à accompagner les personnes porteuses d’un handicap. Or, l’intéressé n’établit pas ni même n’allègue, qu’eux égard à son taux de handicap ainsi qu’à ses pathologies, dont le virus de l’immunodéficience humaine (VIH), le virus de l’hépatite C (VHC), une thrombopénie sévère, ainsi qu’une impotence fonctionnelle à la main droite entre le pouce et l’index, il ne serait pas en mesure de travailler dans un environnement adapté, alors qu’il ressort de surcroît des pièces du dossier que la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) des Alpes-Maritimes a mis en place un plan personnalisé de compensation du handicap à l’égard de M. I, lui proposant une orientation professionnelle. De plus, si le requérant se prévaut de sa relation affective avec Mme E, ressortissante philippine, la production de la seule attestation du 10 décembre 2024 indiquant qu’un contrat d’électricité est établi à leur deux noms n’est pas de nature à établir suffisamment la réalité ainsi que la stabilité de cette relation. Enfin, il ressort des pièces du dossier que M. I a fait l’objet de multiples condamnations pénales. Il a ainsi été notamment condamné le 14 février 1985 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence à dix mois d’emprisonnement pour vol, le 24 juillet 1989 par le tribunal correctionnel de Grasse à une peine d’un an d’emprisonnement pour vol à l’aide d’une effraction, le 29 octobre 1990 par le tribunal correctionnel de Grasse à 6 mois d’emprisonnement pour vol avec violence, le 28 février 1995 par le tribunal correctionnel de Grasse à une peine d’un an d’emprisonnement pour recel de bien provenant d’un délit, faux dans un document administratif, usage de chèque contrefait ou falsifié, usage illicite de stupéfiants, le 14 mars 1995, toujours par le tribunal correctionnel de Grasse, à une peine de 6 mois d’emprisonnement pour recel de bien provenant d’un vol, le 9 août 1996 par le tribunal correctionnel de Grasse à une peine d’un an et six mois d’emprisonnement pour vol en réunion, vol avec violence sans incapacité, et usage illicite de stupéfiants, le 10 juillet 1998, par le tribunal correctionnel de Grasse à une peine de six mois d’emprisonnement pour évasion par violence, le 21 mars 2000 par la cour d’assises des Alpes-Maritimes à une peine de huit ans d’emprisonnement pour viol commis sur une personne vulnérable – à savoir un mineur de quinze ans -, le 19 décembre 2002 par le tribunal correctionnel de Draguignan à une peine de quatre mois d’emprisonnement pour détention non autorisée de stupéfiants, le 1er juin 2005 par le tribunal correctionnel de Grasse à une peine d’un an d’emprisonnement avec sursis, mise à l’épreuve pendant un an et six mois pour conduite de véhicule sous l’empire d’un état alcoolique, et conduite d’un véhicule malgré une suspension administrative ou judiciaire du permis de conduire, le 20 juin 2005 par le tribunal correctionnel de Grasse, à une peine de trois mois d’emprisonnement pour violence par conjoint, partenaire ou concubin, ou personne ayant eu l’une de ces qualités suivie d’incapacité n’excédant par huit jours, le 28 novembre 2005, toujours par le tribunal correctionnel de Grasse, à une peine de six mois d’emprisonnement pour récidive de conduite d’un véhicule sous l’empire d’un état alcoolique, le 8 décembre 2005, par le tribunal correctionnel de Grasse, à une peine d’un mois d’emprisonnement pour violence avec usage ou menace d’une arme suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours, le 23 octobre 2006, par le tribunal correctionnel de Grasse, à une peine de six mois d’emprisonnement pour vol à l’aide d’une effraction, le 20 septembre 2007 à une peine d’un an d’emprisonnement pour vol, le 20 juillet 2009 à une peine d’un an et trois mois d’emprisonnement pour agression sexuelle, le 20 janvier 2020, par le tribunal correctionnel F, à une peine de dix mois d’emprisonnement pour des faits d’apologie publique d’un acte de terrorisme, menace de mort ou d’atteinte aux biens dangereuse pour les personnes à l’encontre d’une personne dépositaire de l’autorité publique, et le 11 mai 2022 par le tribunal correctionnel F à une peine de six mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits de violence sur un mineur de quinze ans, suivi d’incapacité n’excédant pas huit jours. L’ensemble cumulé de ces peines représente un temps de vingt ans et un mois potentiellement passé en détention, ce qui est considérable s’agissant d’une personne présente en France depuis 59 ans. Les faits ayant donné lieu à ces condamnations pénales sont, pour certains, tels que l’apologie publique du terrorisme, l’agression sexuelle ou le viol sur une personne vulnérable, nonobstant leur potentielle ancienneté, d’une particulière gravité, eu égard notamment au caractère réitéré des infractions sexuelles, et pour les autres, à savoir les faits de vol et de conduite sous l’empire d’un état alcoolique, compte tenu de leur caractère répété, notamment dans des délais parfois très courts entre chaque condamnation, d’une gravité caractérisée. A cet effet, M. I est mentionné au fichier automatisé des empreintes digitales (FAED) ainsi qu’au fichier des auteurs d’infractions sexuelles, lesquels reprennent les signalements afférents aux diverses condamnations dont a fait l’objet l’intéressé. Il ressort au surplus des mentions extraites du FAED que M. I est également connu pour des faits de violences avec incapacité n’excédant pas huit jours commis le 13 juin 2010, agression sexuelle le même jour, pour des faits de recel d’un bien provenant d’un vol le 30 juin 2015, pour des faits de tentative de corruption d’un mineur de quinze jours le 18 janvier 2020, ainsi que le 24 août 2024 à nouveau pour des faits de vol. Si l’intéressé soutient à la barre que s’agissant de la condamnation pour viol, il était jeune, il ressort des pièces du dossier que M. I était âgé de 35 ans au moment de cette condamnation, et qu’il disposait ainsi des facultés de discernement nécessaires pour mesurer les conséquences de ses actes. De même, si M. I fait valoir, qu’en application de l’article 133-11 du code pénal, il a été réhabilité pour les condamnations pénales prononcées entre 1985 et 2009, il ne ressort pas des pièces du dossier que ces condamnations sont effacées du bulletin n°2 de son casier judiciaire, lequel a été versé au débat contradictoire, la circonstance qu’il y aurait eu réhabilitation ne faisant pas, par ailleurs, obstacle à ce que le préfet tienne compte des faits ayant donné lieu à condamnations ainsi que de l’ensemble de ses antécédents judiciaires pour prendre l’arrêté en litige, dès lors que, d’une part, aucun principe ou disposition textuelle prohiberait une telle prise en compte, et d’autre part, l’arrêté en litige relève de la police administrative et vise ainsi à prévenir des troubles à l’ordre public, lesquels peuvent se situer en amont de condamnations pénales. Enfin, il ressort de l’attestation du 14 février 2025 que M. I est suivi depuis le 6 mai 2014 auprès de l’association Addictions France des Alpes-Maritimes, aux fins de traiter, ainsi qu’il a été dit à la barre, tant ses addictions alcooliques que ses addictions aux produits stupéfiants, lesquelles ne sont donc toujours pas résolues. Ainsi, eu égard à l’ensemble de ces considérations, dans les circonstances particulières de l’espèce, et sans préjuger de l’issue d’un tel moyen dans d’autres affaires concernant d’autres ressortissants étrangers ayant un parcours analogue, le préfet des Alpes-Maritimes n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. I de vivre une vie privée et familiale normale, tel que garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il s’ensuit qu’un tel moyen ne peut qu’être écarté.
14. Il résulte de ce qui précède que M. I n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne le moyen dirigé uniquement contre la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
15. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; () ".
16. Il résulte de ce qui a été dit au point 13 du présent jugement, qu’eu égard aux condamnations particulièrement nombreuses et réitérées dont a fait l’objet M. I, ainsi qu’à leur caractère tant ancien que récent, le préfet des Alpes-Maritimes pouvait, sans faire d’inexacte application des dispositions précitées, considérer que son comportement constituait une menace pour l’ordre public et lui refuser l’octroi d’un délai de départ volontaire. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’erreur d’appréciation ne peut qu’être écarté.
17. Il résulte de ce qui précède que M. I n’est pas davantage fondé à solliciter l’annulation de la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire.
En ce qui concerne le moyen dirigé uniquement contre la décision portant interdiction de retour :
18. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
19. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l’étranger n’a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
20. D’une part, eu égard à la gravité, à la récurrence des condamnations et au caractère récent des dernières condamnations dont il est fait état au point 13 du présent jugement, le comportement de M. I constitue une menace grave à l’ordre public, de sorte qu’il est susceptible de faire l’objet d’une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée maximale de dix ans, ainsi qu’en dispose l’article L. 612-6 précité. D’autre part, il résulte à nouveau de ce qui a été dit au point 13 du présent jugement, que si M. I a une présence sur le territoire français de 59 ans, il n’établit pas avoir tissé des liens suffisamment stables et intenses en France. Par suite, eu égard à l’insuffisance des liens noués en France, au fait que le comportement de M. I constitue une menace grave pour l’ordre public, et nonobstant l’existence d’une précédente mesure d’éloignement, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que le préfet des Alpes-Maritimes a pu prononcer à l’égard de M. I une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans.
21. Il résulte de ce qui précède que M. I n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
En ce qui concerne le moyen dirigé uniquement contre la décision fixant le pays de destination :
22. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
23. Il appartient à l’étranger qui conteste son éloignement de démontrer qu’il y a des raisons sérieuses de penser que, si la mesure incriminée était mise à exécution, il serait exposé à un risque réel de se voir infliger des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
24. Il ressort des pièces du dossier, notamment du certificat médical du 10 octobre 2023 du docteur B, ainsi que du certificat médical du 18 février 2025 du docteur C, que M. I est suivi depuis 2012 pour son VIH, dont il est atteint depuis 1985, et son VHC en France, étant notamment sous trithérapie. Il ressort de ce même certificat qu’il est porteur d’une thrombopénie sévère, c’est-à-dire un manque de plaquettes, et qu’en 2013, il a fait un infarctus du myocarde, qui a abouti à la pose d’un stent. Il est toujours actuellement suivi en cardiologie à l’hôpital Pasteur F, où il suit un traitement à base de Kardegic. Il ressort enfin du certificat du 15 février 2025 du docteur G que l’intéressé présente également une impotence fonctionnelle de la main droite entre le pouce et l’index. Néanmoins, M. I n’établit à aucun moment, ni même n’allègue, qu’il se trouverait dans l’impossibilité de poursuivre en Tunisie les traitements médicaux qu’il suit actuellement en France, ou de pouvoir bénéficier de substituts appropriés tant pour ce qui concerne le VIH que pour le VHC. Il ne ressort en outre d’aucune pièce du dossier que M. I aurait eu un nouvel infarctus depuis 2013, la pose d’un stent étant par ailleurs de nature à réduire ce risque. De même, l’intéressé n’établit pas que sa reconduite en Tunisie entraînerait, lors du voyage, des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur son état de santé. Dans ces conditions, M. I ne démontre pas qu’il y aurait des raisons sérieuses de penser que, si l’arrêté en litige était mis à exécution, il serait exposé à un risque réel de se voir infliger des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il s’ensuit qu’un tel moyen ne peut qu’être écarté.
25. Il résulte de ce qui précède que M. I n’est pas non plus fondé à demander l’annulation portant fixation du pays de destination.
En ce qui concerne les moyens dirigés uniquement contre la décision portant assignation à résidence :
26. En premier lieu, eu égard aux motifs qui précèdent, M. I n’est pas fondé à demander au tribunal l’annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français, refus d’octroi d’un délai de départ volontaire, interdiction de retour sur le territoire français, et fixation du pays de destination. Par suite, le moyen tiré de l’annulation par voie de conséquence de la décision portant assignation à résidence de l’intéressé ne peut qu’être écarté.
27. En second lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; () ".
28. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que l’administration pouvait légalement, eu égard aux conditions prévues à l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, prendre une mesure d’assignation à résidence à l’encontre d’un étranger et de vérifier que l’administration n’a pas commis d’erreur d’appréciation dans le choix des modalités de cette mesure. Si une décision d’assignation à résidence doit comporter les modalités de contrôle permettant de s’assurer du respect de cette obligation et notamment préciser le service auquel l’étranger doit se présenter et la fréquence de ces présentations, ces modalités de contrôle sont divisibles de la mesure d’assignation elle-même. Par ailleurs, les obligations de se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie, susceptibles d’être imparties par l’autorité administrative doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées aux finalités qu’elles poursuivent et ne sauraient, sous le contrôle du juge administratif, porter une atteinte disproportionnée à la liberté d’aller et venir.
29. D’une part, dès lors que le préfet des Alpes-Maritimes n’a pas accordé à M. I de délai de départ volontaire afférent à l’obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet, l’intéressé pouvait valablement faire l’objet d’une assignation à résidence en application du 1° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. D’autre part, si M. I soutient que les modalités de l’assignation à résidence sont trop contraignantes au regard de ses pathologies, lesquelles donnent lieu à un suivi médical à Nice alors que l’intéressé vit à Vence, les certificats médicaux versés au débat contradictoire ne permettent pas d’établir la fréquence de ce suivi. Par suite, en l’absence d’autres éléments, et dans la mesure où M. I ne doit se présenter que deux fois par semaine – à savoir les mardis et vendredis entre 9 heures et 12 heures – auprès des services de gendarmerie, lesquels sont situés à proximité de son domicile, le préfet des Alpes-Maritimes n’a pas commis d’erreur d’appréciation dans la fixation des modalités d’assignation à résidence dont fait l’objet le requérant. Il suit de là que ce dernier moyen ne peut qu’être écarté.
30. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. I n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 19 décembre 2024, notifié le 5 février 2025, par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande tendant au renouvellement de son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d’exécution d’office, a prononcé une interdiction de retour de cinq ans à son encontre, l’a informé qu’il faisait l’objet d’un signalement aux fins de non admission au sein du système d’information Schengen, l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours et a fixé les modalités de cette assignation.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
31. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d’annulation, n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par M. I ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
32. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que celles de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante, une quelconque somme au titre des frais exposés par M. I et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : M. I est admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D I, au préfet des Alpes-Maritimes et à Me Chadam-Coullaud.
Copie en sera adressée pour information au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, ainsi qu’au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire F
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mars 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
M. A. Le greffier,
Signé
M. A
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, le greffier.
N°2500760
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