Rejet 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, procedures 96 h h / 48 h, 12 mars 2026, n° 2601846 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2601846 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 mars 2026 et le 11 mars 2026, M. C… A… demande au tribunal, dans le dernier de ses écritures :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 6 mars 2026 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a pris une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
3°) d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales de procéder à l’effacement de son signalement dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à son avocat en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve d’une renonciation expresse à l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- l’arrêté est insuffisamment motivé ;
- l’auteur de l’arrêté attaqué est incompétent ;
- les décisions attaquées n’ont pas été notifiées dans une langue qu’il comprend ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas été précédée d’un examen réel et sérieux de sa situation et méconnait les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français porte atteinte à son droit d’être entendu en application de l’article 41 de la charte de l’Union européenne ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il remplit les conditions pour bénéficier d’un titre de séjour en application des dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’erreurs de fait quant à son domicile, quant à une précédente mesure d’éloignement et quant à sa clandestinité ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation ;
- la décision portant absence de délai de départ volontaire est illégale par la voie de l’exception étant fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire français illégale ;
- la décision portant absence de délai de départ volontaire est entachée d’un défaut d’examen préalable réel et sérieux ;
- la décision portant absence de délai de départ volontaire est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il ne présente pas de risque de fuite, qu’il ne s’est pas soustrait à une précédente mesure d’éloignement et qu’il n’a pas déclaré vouloir se soustraire à une mesure d’éloignement ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’illégalité par la voie de l’exception étant fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire illégale ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français n’a pas été précédée d’un examen réel et sérieux de sa situation ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ;
- la décision fixant le pays de destination méconnait les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’une erreur d’appréciation quant aux circonstances humanitaires, quant à sa durée et quant à l’atteinte disproportionnée portée à son droit à la libre circulation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mars 2026, le préfet des Pyrénées-Orientales conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Doumergue, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues aux articles L. 614-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 12 mars 2026 :
- le rapport de Mme Doumergue ;
- les observations de Me Quintard, représentant M. A…, qui reprend les conclusions et les moyens développés dans la requête ;
- et les observations de M. A…, assisté de M. D…, interprète, qui dit avoir tenté de régulariser sa situation, travailler, ne pas s’opposer à retourner au Maroc mais vouloir retourner chez lui avant pour récupérer ses affaires et payer son loyer.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant marocain né le 14 septembre 2002, est entré sur le territoire français en 2022 selon ses déclarations. Par un arrêté du 6 mars 2026, le préfet des Pyrénées-Orientales l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a pris une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de cet arrêté du 6 mars 2026.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
M. A…, placé en rétention administrative à la date d’introduction de sa requête, bénéficie à l’audience d’un avocat commis d’office, conformément à sa demande et ainsi qu’il est prévu à l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. L’avocat commis d’office ayant droit à une rétribution en application de l’article 19-1 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée, sa demande tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire est superfétatoire et doit être rejetée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
Par un arrêté du 24 octobre 2024, publié le 25 octobre suivant au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet des Pyrénées-Orientales a donné délégation à M. E… B…, directeur de la citoyenneté et de la migration de la préfecture, à l’effet de signer les décisions relatives à la mise en œuvre des mesures d’éloignement des ressortissants étrangers en situation irrégulière. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision en litige doit être écarté.
L’arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de faits qui constituent le fondement de chaque décision prononcée, relatives à la situation administrative et personnelle de l’intéressé, permettant à M. A… de comprendre les motifs des décisions prononcées à son encontre. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation des décisions attaquées doit être écarté.
Les conditions de notification d’une décision sont sans incidence sur sa légalité. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué n’a pas été notifié par l’intermédiaire d’un interprète est inopérant doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne n’est pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Il doit ainsi être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit (…). ».
Il ressort des termes de la décision attaquée que le droit au séjour de M. A… a été examiné. Si M. A… soutient qu’il aurait dû se voir délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale », il ne se prévaut que de son expérience professionnelle certes longue de plusieurs années mais est célibataire et sans charge de famille. Les moyens tirés de l’erreur de droit au regard des dispositions citées au point précédent et du défaut d’examen doivent être écartés.
En troisième lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est fondée ni sur une soustraction à une précédente mesure d’éloignement, ni sur les garanties de représentation de M. A…, ni sur la circonstance qu’il ménagerait sa clandestinité mais sur les circonstances qu’il est entré et séjourne irrégulièrement sur le territoire français qui permettent au préfet de prendre une telle décision en application des dispositions de l’article L. 611-1 1° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur de fait commise au regard du risque de fuite, dirigé contre la décision la décision portant éloignement, est inopérant et doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / (…) ».
M. A… fait valoir qu’il est entré en Europe en 2020 puis en France en 2022 où il a suivi d’une formation professionnelle et a travaillé jusqu’en 2025. Toutefois, il est constant que M. A…, célibataire et sans charge de famille, ne se prévaut de la présence d’aucun membre de sa famille sur le territoire français, ayant déclaré qu’elle ne se trouvait pas en Europe. Si l’intégration professionnelle de M. A… est louable, elle n’est pas suffisante à elle seule pour estimer qu’en l’obligeant à quitter le territoire français, sur le fondement du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet des Pyrénées-Orientales aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise et aurait, ainsi, méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le moyen invoqué doit dès lors être écarté.
Pour les mêmes motifs que ceux invoqués au point précédent, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire :
Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / 2° L’étranger s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 de ce code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (..)4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; (..) 7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ; / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ».
La décision portant obligation de quitter le territoire français étant légale, le requérant ne peut utilement se prévaloir d’une exception d’illégalité de cette décision pour contester la décision refusant un délai de départ volontaire.
Le préfet a refusé d’accorder à M. A… un délai de départ volontaire sur le fondement du risque encouru qu’il se soustraie à la mesure d’éloignement, estimant que le risque était établi sur le fondement des 1°, 4° 7° et 8° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce qu’a retenu le préfet, M. A… présente des garanties de représentation et n’a pas déclaré vouloir se soustraire à la mesure d’éloignement qui serait prise. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A… est entré irrégulièrement sur le territoire français et que lors de son interpellation, il a présenté des documents d’identité et de circulation contrefaits. Ces deux motifs justifiaient à eux seuls la décision portant obligation de quitter le territoire français. Dans ces conditions, les moyens tirés du défaut d’examen, qui malgré les erreurs commises par le préfet n’est pas établi, et de l’erreur d’appréciation commise au vu des dispositions de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire d’une durée de deux ans :
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, il lui appartient d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10 du code précité. A cet égard, si, après prise en compte de chacun de ces quatre critères, le préfet ne retient pas certains éléments correspondant à l’un ou certains d’entre eux au nombre des motifs de sa décision, il n’est pas tenu, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément. Dans ces conditions, l’absence de motivation de chacun des quatre critères n’entache pas la décision d’un défaut de motivation et ne révèle pas un défaut d’examen de la situation de M. A…. Les moyens doivent être écartés
La décision portant obligation de quitter le territoire français étant légale, le requérant ne peut utilement se prévaloir d’une exception d’illégalité de cette décision pour contester la décision portant interdiction de retour du territoire français.
Il ressort des pièces du dossier que M. A…, qui ne précise par les circonstances humanitaires dont il se prévaut, n’a pas établi le centre de ses intérêts privés et familiaux en France. S’il est constant M. A… ne constitue pas une menace pour l’ordre public et n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, le préfet des Pyrénées-Orientales n’a pas, eu égard à l’absence d’attache sur le territoire français de l’intéressé et à sa durée de présence, entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en fixant à deux ans la durée de l’interdiction de retour du territoire français qu’elle a édictée à son encontre. Les moyens tirés de l’erreur d’appréciation et de la disproportion doivent être écartés.
Enfin, pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés, la décision portant interdiction de retour du territoire français ne méconnait pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
Les moyens tirés de la méconnaissance des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ne sont pas assortis de précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A… tendant à l’annulation de l’arrêté du 6 mars 2026 du préfet des Pyrénées-Orientales doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté contesté, n’implique pas l’effacement de son signalement dans le système d’information Schengen. Par suite, les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet des Pyrénées-Orientales de prendre une telle mesure doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à M. A… la somme qu’il réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A…, au préfet des Pyrénées-Orientales et à Me Quintard.
Rendu public par mise à disposition au greffe du tribunal le 12 mars 2026.
La magistrate désignée,
C. Doumergue
Le greffier,
D. Martinier
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 12 mars 2026.
Le greffier,
D. Martinier
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