Rejet 31 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, reconduites à la frontière, 31 oct. 2024, n° 2404142 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2404142 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 octobre 2024, M. E D, représenté par Me Rigo, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 24 octobre 2024 par lesquelles le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de cinq ans ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ce règlement emportant renonciation de l’indemnité versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— l’obligation de quitter le territoire français est entachée d’incompétence ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en ce qu’il peut prétendre à la délivrance de plein droit d’un titre de séjour sur le fondement de l’article 6, 4) de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— la décision fixant le pays de destination est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— l’interdiction de retour est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation en ce qu’elle présente un caractère disproportionné.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 octobre 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lahmar, conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de l’article L. 921-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 29 octobre 2024 :
— le rapport de Mme Lahmar,
— les observations de Me Rigo, représentant M. D, qui conclut aux mêmes fins que la requête et soutient, en outre, que l’obligation de quitter le territoire français en litige méconnaît le droit au respect de la vie privée et familiale du requérant ;
— le préfet des Bouches-du-Rhône n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant algérien, est entré en France régulièrement le 24 février 2023. Il demande au tribunal de prononcer l’annulation des décisions du 24 octobre 2024 par lesquelles le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de cinq ans.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, l’arrêté prononçant les décisions attaquées a été signé pour le préfet des Bouches-du-Rhône par Mme C B, cheffe du bureau de l’éloignement, du contentieux et de l’asile de la préfecture de ce département, qui a reçu, par un arrêté préfectoral du 22 mars 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, une délégation à l’effet de signer notamment les décisions portant obligations de quitter le territoire français. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la mesure d’éloignement en litige manque en fait et doit, par suite, être écarté.
3. En deuxième lieu, l’autorité administrative ne saurait légalement prendre une mesure d’éloignement à l’encontre d’un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l’entrée et au séjour. Lorsque la loi prescrit que l’intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu’il puisse légalement être l’objet d’une obligation de quitter le territoire.
4. Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit : () 4) au ressortissant algérien ascendant direct d’un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu’il exerce même partiellement l’autorité parentale à l’égard de cet enfant ou qu’il subvienne effectivement à ses besoins. Lorsque la qualité d’ascendant direct d’un enfant français résulte d’une reconnaissance de l’enfant postérieure à la naissance, le certificat de résidence d’un an n’est délivré au ressortissant algérien que s’il subvient à ses besoins depuis sa naissance ou depuis au moins un an () ». Ces stipulations ne privent pas l’autorité compétente du pouvoir qui lui appartient de refuser à un ressortissant algérien la délivrance d’un certificat de résidence d’un an lorsque sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. D a épousé à Marseille, le 10 août 2022, Mme A, ressortissante française, et que de cette union est né un enfant, le 24 juin 2023, sur le territoire algérien. Pour obliger M. D à quitter le territoire français, le préfet des Bouches-du-Rhône s’est fondé sur la circonstance que sa présence en France constituait une menace pour l’ordre public. A cet égard, il ressort des pièces du dossier que le requérant a été condamné par le tribunal correctionnel de Marseille et le tribunal de grande instance de Marseille, les 29 octobre et 13 décembre 2019, à des peines de 500 et 300 euros d’amende pour des faits de recel de bien provenant d’un vol et d’usage illicite de stupéfiants, puis, le 17 juin 2020, par le tribunal correctionnel de Lyon à une peine de quatre mois d’emprisonnement pour recel de bien provenant d’un vol, à une peine de deux mois d’emprisonnement pour vol en réunion prononcée par le tribunal correctionnel d’Aix-en-Provence le 23 juin 2020, à une peine de trois mois d’emprisonnement pour vol prononcée par le tribunal correctionnel de Marseille le 21 mai 2021, à une peine d’un an d’emprisonnement pour vol en réunion prononcée par la Cour d’appel d’Aix-en-Provence le 29 juillet 2021, à une peine de quatre mois d’emprisonnement pour vol aggravé par deux circonstances, en récidive, et port sans motif légitime d’arme blanche ou incapacitante de catégorie D prononcée par le tribunal correctionnel de Marseille le 18 avril 2023 et, enfin, à une peine de six mois d’emprisonnement pour vol avec destruction ou dégradation, en récidive, prononcée par le tribunal correctionnel d’Aix-en-Provence le 19 juillet 2024. Eu égard au caractère répété des faits à l’origine de ces nombreuses condamnations, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que le préfet des Bouches-du-Rhône a considéré qu’ils révélaient que la présence de M. D sur le territoire français constituait une menace pour l’ordre public. Par suite, et en dépit de la circonstance que le requérant pouvait prétendre à la délivrance d’un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français sur le fondement du 4) l’article 6 de l’accord franco-algérien précité, c’est à bon droit que le préfet des Bouches-du-Rhône a obligé M. D à quitter le territoire français.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
7. Il ressort des pièces du dossier que M. D ne conteste pas que, comme l’a relevé le préfet des Bouches-du-Rhône dans l’arrêté en litige, sa dernière entrée sur le territoire français est datée du 24 février 2023 et présente ainsi un caractère récent, d’autant qu’il a été incarcéré, depuis lors, du 18 avril 2023 au 18 janvier 2024 puis du 18 juillet 2024 au 25 octobre 2024. Il dispose donc nécessairement d’attaches en Algérie, où demeure sa mère, et où son épouse a donné naissance à leur fils, le 24 juin 2023, alors qu’il était détenu en France. Il ne fait, en outre, état d’aucune circonstance de nature à faire obstacle à ce que sa cellule familiale se reconstitue sur le territoire algérien alors que, ainsi qu’il vient d’être dit, son épouse y a séjourné en son absence et que son enfant est également ressortissant de ce pays. Au regard de ces éléments et de la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire français, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre méconnaîtrait son droit au respect de sa vie privée et familiale.
Sur la décision fixant le pays de destination :
8. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. D n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet à l’encontre de la décision fixant le pays de destination.
9. En second lieu, si M. D soutient que la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée au regard des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, il ne fait état d’aucun élément qui aurait dû être exposé ou pris en compte par le préfet des Bouches-du-Rhône à ce titre. Le moyen soulevé sur ce point doit, par suite, être écarté.
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
10. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. » L’article L. 612-10 de ce code dispose que : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () »
11. D’une part, l’arrêté prononçant l’interdiction de retour sur le territoire français contestée rappelle le contenu des dispositions précitées de l’article L. 612-6 et expose que M. D ne justifie d’aucune insertion socio-professionnelle en France, que les liens qu’il y a développés sont moins intenses que ceux dont il dispose dans son pays d’origine et que son comportement constitue une menace pour l’ordre public. Il indique ainsi les considérations utiles de droit et de fait sur lesquelles le préfet des Bouches-du-Rhône s’est fondé pour fixer la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français, qui est donc suffisamment motivée.
12. D’autre part, ainsi qu’exposé précédemment, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que le préfet des Bouches-du-Rhône a pu considérer que le comportement du requérant était constitutif d’une menace pour l’ordre public. Par ailleurs, compte tenu de son entrée récente sur le territoire français, M. D dispose nécessairement d’attaches en Algérie et rien ne fait obstacle à ce qu’il y demeure avec son épouse, qui y a séjourné en son absence, et leur fils, qui y est né et qui en est ressortissant. Il s’ensuit que le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans prononcée à son encontre présenterait, au regard des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un caractère disproportionné.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées ainsi, par voie de conséquence, que les conclusions à fin d’injonction et celles relatives aux frais liés au litige.
D E C I D E
Article 1 : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E D, au préfet des Bouches-du-Rhône et à Me Rigo.
Une copie en sera adressée, pour information, au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nîmes.
Rendu public par mise à la disposition au greffe, le 31 octobre 2024.
La magistrate désignée,
L. LAHMAR
La greffière,
A. NOGUERO
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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