Rejet 8 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 1re ch., 8 avr. 2026, n° 2501892 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2501892 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 mars 2025, M. C… A…, représenté par Me Amari de Beaufort, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 février 2025 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « visiteur » ou « vie privée et familiale », ou à défaut de réexaminer sa situation, dans le délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui remettre dans l’attente, dès la notification du jugement à intervenir, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat les entiers dépens ainsi que la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des stipulations du a de l’article 7 et de l’accord 9 de l’accord franco-algérien ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des stipulations du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 juillet 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Par une ordonnance du 15 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 6 octobre suivant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme B… a été entendu au cours de l’audience publique :
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant algérien né le 14 décembre 1984 à Sidi Bel Abbes (Algérie), est entré en France pour la dernière fois, le 9 juin 2024, muni d’un visa de court séjour de 90 jours, à entrées multiples, valable du 1er décembre 2024 au 30 novembre 2024. Le 21 novembre 2024, il a sollicité son admission au séjour en qualité de visiteur sur le fondement des stipulations de l’article 7 a) de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par un arrêté du 13 février 2025, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer le titre sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « (…) a) Les ressortissants algériens qui justifient de moyens d’existence suffisants et qui prennent l’engagement de n’exercer, en France, aucune activité professionnelle soumise à autorisation reçoivent après le contrôle médical d’usage un certificat valable un an renouvelable et portant la mention « visiteur » (…) ». Aux termes de l’article 9 de cet accord : « (…) Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles (…) 7 (…), les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité et un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. / Ce visa de long séjour accompagné des pièces et documents justificatifs permet d’obtenir un certificat de résidence dont la durée de validité est fixée par les articles et titres mentionnés à l’alinéa précédent ».
3. Il est constant que M. A… ne dispose pas du visa de long séjour exigé par les stipulations de l’article 9 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 pour bénéficier du certificat de résidence prévu par les stipulations du a) de l’article 7 du même accord. Pour ce seul motif, le préfet de la Haute-Garonne pouvait légalement rejeter sa demande de titre de séjour formée sur le fondement de ces stipulations. Dès lors, le moyen d’erreur d’appréciation soulevé sur ce point doit être écarté.
4. En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A… aurait sollicité son admission au séjour sur le fondement des stipulations du 5° de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. En outre, il ne ressort pas des motifs de l’arrêté en litige que l’autorité préfectorale aurait, d’office, examiné si l’intéressé pouvait bénéficier d’un titre de séjour sur ce fondement ou souhaité à titre exceptionnel de l’admettre au séjour sur le fondement de son pouvoir de régularisation. Par suite, M. A…, à qui il est loisible, s’il s’y croit fondé, de présenter une nouvelle demande de titre de séjour, ne peut utilement se prévaloir de ce que la décision attaquée serait entachée d’erreur d’appréciation au regard des stipulations du 5° de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, il résulte de ce qui a été énoncé précédemment que le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour, doit être écarté.
6. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. » Pour l’application des stipulations précitées, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
7. Il ressort des pièces du dossier que M. A…, entré en France le 9 juin 2024, est présent sur le territoire national depuis moins d’un an à la date de la décision attaquée. Sa mère et sa sœur résident sur le territoire et sont de nationalité française, de même que son frère, qui réside au Canada. Si l’intéressé se prévaut de l’état de santé de sa mère ainsi que de l’impossibilité de sa sœur, reconnue travailleur handicapé, et de son frère résidant outre Atlantique de s’occuper de leur mère, la seule production d’une copie de la décision du conseil départemental de la Haute-Garonne accordant à sa mère une carte mobilité inclusion stationnement ne suffit pas à justifier la nécessité de sa présence permanente auprès de celle-ci, dont il n’est, en outre, pas établi qu’elle ne pourrait être aidée par d’autres membres de la famille ou un dispositif d’accompagnement médico-social adapté. Par ailleurs, il ne justifie pas de la présence en France de son épouse et de ses trois enfants, tous ressortissants algériens. Au demeurant, la cellule familiale qu’ils forment à vocation à se reconstituer dans leur pays d’origine, l’Algérie, où le requérant a vécu jusqu’à l’âge de trente-neuf ans et où il est demeuré pendant plusieurs années éloigné des membres de sa famille installés en France. Dans ces conditions, alors même que M. A… dispose de ressources financières et est propriétaire d’un bien immobilier en Aveyron, eu égard à l’ensemble de ces circonstances et à la faible durée de son séjour en France, il n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte, et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En l’absence de dépens, les conclusions présentées sur le fondement de l’article R. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… d A… et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 24 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Fabienne Billet-Ydier, présidente,
Mme Sylvie Cherrier, vice-présidente,
Mme Céline Arquié, vice-présidente,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2026.
La rapporteure,
Céline B…
La présidente,
Fabienne Billet-Ydier
La greffière,
Camille Corseaux
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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