Rejet 7 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 7 juil. 2025, n° 2502630 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2502630 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 mai 2025, Mme A J, représentée par Me Bouzid, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 26 février 2025 par lequel le préfet d’Eure-et-Loir a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Eure-et-Loir de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « Vie privée et familiale », sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’expiration de ce délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, à charge pour son conseil de renoncer à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que l’arrêté contesté est illégal en raison :
— de l’incompétence de l’auteur de l’acte ;
— de l’insuffisance de motivation ;
— de l’erreur manifeste d’appréciation ;
— de la méconnaissance des articles L. 425-9 et L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
— de la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention de New-York relative aux droits de l’enfant.
Mme J a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision en date du 25 avril 2025 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judicaire d’Orléans.
Vu :
— l’ordonnance n° 23018364 du 31 août 2023 par laquelle le président de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) a rejeté la demande de Mme J tendant à l’annulation de la décision du 24 janvier 2023 par laquelle le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d’asile et de lui reconnaître la qualité de réfugiée ;
— l’ordonnance n° 23018432 du 31 août 2023 par laquelle le président de la Cour nationale du droit d’asile a rejeté la demande de Mme A K et de ses enfants mineurs C, B et H J tendant à l’annulation de la décision du 24 janvier 2023 par laquelle le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d’asile et de lui reconnaître la qualité de réfugiée ;
— l’ordonnance n° 2502629 du 7 juillet 2025 par laquelle le président de la 5e chambre a rejeté la requête de M. J tendant à l’annulation de l’arrêté en date du 26 février 2025 par lequel le préfet d’Eure-et-Loir a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement ;
—
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier que Mme K épouse J, ressortissante géorgienne née le 31 mars 1993 à Mestia (Géorgie), est entrée régulièrement en France le 13 septembre 2022 accompagnée de son époux, M. J, ressortissant géorgien né le 12 décembre 1987 à Gori (Géorgie), et de leurs deux enfants, C, née le 11 juillet 2013, et B, né le 28 juin 2016. Elle a déposé auprès des services de la préfecture d’Ille-et-Vilaine une demande d’asile sur le fondement de l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui a été rejetée par décision du 24 janvier 2023 du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA), confirmée par la décision susvisée du 31 août 2023 de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA). Par arrêté en date du 26 février 2025, le préfet d’Eure-et-Loir a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement. Par la présente requête, Mme J demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. ».
3. En premier lieu, l’arrêté contesté a été signé par Mme D E en sa qualité de secrétaire générale de la préfecture d’Eure-et-Loir. Par arrêté n° 101-2024 en date du 28 novembre 2024, visé dans la décision contestée, publié le même jour, disponible sur le site internet de la préfecture dans la rubrique dédiée au recueil des actes administratifs, et par suite librement accessible tant au juge qu’aux parties, le préfet d’Eure-et-Loir a donné délégation à Mme D E en qualité de secrétaire général de la préfecture « à l’effet de signer tous arrêtés, décisions, mémoires, correspondances et saisines et requêtes en 1ère instance et en appel devant les juridictions de l’ordre administratif et judiciaire, prises en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. ». Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte est manifestement infondé et doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informés sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivés les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou de manière générale, constituent une mesure de police () ». Aux termes de l’article L. 211-5 de ce code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
5. En l’espèce, l’arrêté querellé vise le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment les articles L. 511-1 et L. 611-1, 2°, 3° et 4°, ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et de libertés fondamentales. Il mentionne que Mme J est entrée en France régulièrement le 13 septembre 2022, qu’elle a déposé une demande d’asile auprès des services préfectoraux d’Ille-et-Vilaine, qu’elle est en situation irrégulière, qu’elle ne bénéficie plus des conditions matérielles d’accueil prévues par les articles L. 551-8 et suivants du code de l’entrée et séjour des étrangers et du droit d’asile, qu’elle se maintient indûment au CADA à Chartres (28000), qu’elle a déposé une première demande de titre de séjour le 14 septembre 2022 en sa qualité d’accompagnant d’enfant malade sur le fondement de l’article L. 425-10 du même code, précise qu’elle est mariée avec M. J, ressortissant géorgien également en situation irrégulière, qu’elle est mère de trois enfants mineurs de nationalité géorgienne résidant en France, que selon l’avis du médecin des collèges de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), son fils B, né le 26 juin 2016, peut bénéficier effectivement d’un traitement approprié en Géorgie et voyager sans risque vers son pays d’origine, qu’elle ne justifie pas de liens privés et familiaux particulièrement stables, intenses et anciens sur le territoire français, qu’elle n’établit pas être dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine et que la cellule familiale a vocation à se reconstituer dans le pays dont tous les membres de la famille ont la nationalité. Il relève en outre que Mme J n’établit pas être exposée à des traitements inhumains en cas de retour dans son pays d’origine. Ainsi, cet arrêté, qui n’avait pas à faire état de l’ensemble des éléments caractérisant la situation de l’intéressée, comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen de légalité externe tiré du défaut de motivation de l’arrêté contesté est manifestement infondé et doit également être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. () ». Selon l’article L. 425-10 du même code : « Les parents étrangers de l’étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l’article L. 425-9, ou l’étranger titulaire d’un jugement lui ayant conféré l’exercice de l’autorité parentale sur ce mineur, se voient délivrer, sous réserve qu’ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d’une durée maximale de six mois. () ».
7. La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
8. Il ressort en l’espèce de l’avis du 2 novembre 2023 rendu par le collège des médecins l’OFII que l’enfant B, né le 28 juin 2016, qui souffre d’un syndrome d’apnées obstructives sévères nécessitant une ventilation chronique nocturne afin d’éviter des désaturations profondes ainsi que la prévention d’un probable retentissement neurologique important, peut bénéficier d’un traitement dans son pays d’origine et voyager sans risque vers celui-ci. Mme J conteste cette appréciation et soutient qu’il n’existe pas de traitement adéquat en Géorgie. Elle produit à cet effet une étude de 32 pages émanant de l’organisation suisse d’aide aux réfugiés (OSAR) du 31 janvier 2024 portant le système de santé et d’accès aux soins en Géorgie, laquelle ne traite cependant pas de la pathologie dont souffre son fils et présente un caractère trop général pour établir que ce dernier ne pourrait pas effectivement bénéficier d’un traitement approprié à son état de santé. Si elle fournit également un certificat médical du 18 mars 2025 du docteur F I, ce dernier se borne cependant à énoncer que, « Pour l’instant, il n’y a pas de possibilité de prendre en charge Lukas en Géorgie », sans davantage de précision. Dans ces conditions, au regard de la dévolution de la charge de la preuve telle qu’elle a été rappelée au point 7, ce moyen n’est pas assorti de faits suffisants susceptibles de venir à son soutien et doit par suite être écarté.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
10. Ces stipulations ne sauraient s’interpréter comme comportant pour un État l’obligation générale de respecter le choix, par un demandeur de titre de séjour, d’y établir sa résidence privée et de permettre son installation ou le regroupement de sa famille sur son territoire.
11. En l’espèce, Mme J est entrée régulièrement en France le 13 septembre 2022 accompagnée de son époux également en situation irrégulière et de leurs deux enfants. Leur troisième enfant G est née le 27 février 2024 à Le Coudray (28630). Toutefois, elle ne fait état d’aucun lien privés comme familial en France ni n’apporte d’élément de nature à établir qu’elle y aurait le centre de ses intérêts privés et familiaux. Dans ces conditions, et alors que rien ne s’oppose par ailleurs à la reconstitution hors de France de la cellule familiale où elle ne conteste pas que résident d’autres membres de sa famille, ce moyen n’est pas davantage assorti de faits suffisants susceptibles de venir à son soutien et doit par suite être écarté.
12. En cinquième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation qu’aurait commis le préfet d’Eure-et-Loir au regard des effets de l’arrêté contesté sur la situation personnelle de Mme J doit être écarté.
13. En sixième et dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ». Il résulte de ces stipulations que l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs, mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
14. L’arrêté attaqué n’ayant pas pour effet de séparer Mme J de ses enfants mineurs et de son époux, également en situation irrégulière, qui pourront l’accompagner, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article paragraphe 1 de la convention relative aux droits de l’enfant n’est pas assorti de fait manifestement susceptibles de venir à son soutien et, au regard également de ce qui a été dit au point 8, doit être écarté.
15. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme J ainsi que par voie de conséquence ses conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées sur le fondement des dispositions précitées de l’article R. 222-1, 7° du code de justice administrative.
Sur les frais de l’instance :
16. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme de 1 800 euros demandée par Mme J au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme J est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A J.
Copie en sera adressée pour information au préfet d’Eure-et-Loir.
Fait à Orléans, le 7 juillet 2025.
Le président de la 5e Chambre,
Samuel DELIANCOURT
La République mande et ordonne au préfet d’Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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