Rejet 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 3e ch., 23 avr. 2026, n° 2301200 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2301200 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 2 mars 2023 et le 10 mars 2023, Mme C… A…, Mme F… D…, Mme G… et Mme E… A… demandent au tribunal d’annuler l’arrêté du préfet de la Haute-Garonne, en date du 11 octobre 2022, portant cessibilité, au profit de la société Atosca, des parcelles nécessaires à la réalisation des travaux de création d’une liaison 2X2 voies (A69), sur le territoire des communes de Francarville, Vendine et Verfeil.
Elles soutiennent que :
- la décision est entachée d’une erreur de droit en raison de l’illégalité, par voie de conséquence, de la décision portant déclaration d’utilité publique du projet de création de la liaison routière, dès lors que :
- l’utilité publique du projet n’est pas démontrée ;
- le projet ne présente pas de gains pour les requérantes, mais entraîne, en revanche, des dégradations foncières et une hausse des nuisances sonores ;
- le projet emporte des conséquences négatives d’un point de vue écologique et social ;
- le tracé retenu pour la voie entraîne des divisions de parcelles, l’une de ces parcelles sera le recueil des particules des pots d’échappement et des détritus des automobilistes, et détruit des accès aux champs des requérantes ;
- le tracé de la voie aurait pu être étudié du côté sud, où il y a peu d’habitations et de biodiversité ;
- elles ont déjà fait l’objet de deux précédentes expropriations.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 août 2023, le préfet de la Haute-Garonne, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 10 mars 2023, Mme C… A… a indiqué être désignée représentante unique des signataires de la requête n° 2301200, en application des dispositions des articles R. 411-5 et R. 751-3 du code de justice administrative.
Par ordonnance du 9 février 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 3 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le décret n° 2018-638 du 19 juillet 2018 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Méreau, rapporteure ;
- les conclusions de Mme Lucas, rapporteure publique ;
- et les observations de M. B…, représentant le préfet de la Haute-Garonne.
Considérant ce qui suit :
1. Mmes A… et D… sont propriétaires de parcelles cadastrées n° ZR 39, n° ZT 11 et n° ZT 12 situées à Verfeil. Par un arrêté du 11 octobre 2022, le préfet de la Haute-Garonne a déclaré cessibles, au profit de la société Atosca, des parcelles nécessaires à la réalisation des travaux de création d’une liaison autoroutière entre Castres et Verfeil, dont celles appartenant aux requérantes.
2. En premier lieu, l’arrêté de cessibilité, l’acte déclaratif d’utilité publique sur le fondement duquel il a été pris et la ou les prorogations dont cet acte a éventuellement fait l’objet constituent les éléments d’une même opération complexe. Dès lors, à l’appui de conclusions dirigées contre l’arrêté de cessibilité, un requérant peut utilement se prévaloir, par la voie de l’exception, de l’illégalité de la déclaration d’utilité publique ou de l’acte la prorogeant, y compris des vices de forme et de procédure dont ils seraient entachés. Dès lors, les requérantes, qui formulent des conclusions à fin d’annulation dirigées contre l’arrêté de cessibilité du 11 octobre 2022, peuvent utilement se prévaloir, par la voie de l’exception, de l’illégalité du décret du 19 juillet 2018 déclarant d’utilité publique les travaux de création d’une liaison à 2 fois 2 voies entre Castres (Tarn) et Verfeil (Haute-Garonne).
3. Une opération ne peut être légalement déclarée d’utilité publique que si les atteintes à la propriété privée, le coût financier, les inconvénients d’ordre social, la mise en cause de la protection et de la valorisation de l’environnement et l’atteinte éventuelle à d’autres intérêts publics qu’elle comporte ne sont pas excessifs eu égard à l’intérêt qu’elle présente.
4. D’une part, il ressort des pièces du dossier que le projet de liaison autoroutière entre Castres et Verfeil par le biais de la construction d’une chaussée à deux fois deux voies a été déclaré d’utilité publique par un décret du 19 juillet 2018. Par une décision n°s 424323, 424356 et 424375 du 5 mars 2021, le Conseil d’État a rejeté les requêtes dirigées contre ce décret du 19 juillet 2018. Par cette décision, le Conseil d’État a notamment jugé « qu’eu égard à l’intérêt public que présente le projet, à son importance et aux mesures qui l’accompagnent pour éviter, réduire ou compenser ses effets sur la faune, la flore et les zones humides, les inconvénients qu’il présente, notamment en termes de coût, d’atteintes portées à la propriété privée, lesquelles concernent essentiellement des surfaces non bâties, de conséquences pour l’environnement et les monuments classés ou inscrits ne présentent pas un caractère excessif de nature à retirer au projet son caractère d’utilité publique ». Si les requérantes soutiennent à cet égard que l’utilité publique du projet n’est pas démontrée dès lors que le projet ne présente pas de gains pour elles, entraîne des dégradations foncières et une hausse des nuisances sonores, emporte des conséquences négatives d’un point de vue écologique et social et voue leurs parcelles à être exposées à la pollution, elles ne font valoir, à l’appui de leurs écritures, aucune élément de fait de nature à remettre en cause ni l’intérêt public global du projet, ni l’absence de caractère excessif de ses inconvénients de tous ordres au regard de celui-ci.
5. D’autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que les atteintes portées à la propriété des requérantes sont excessives eu égard à l’intérêt public que présente le projet en litige.
6. Enfin, le choix du tracé retenu par rapport à d’autres tracés possibles ne peut être utilement invoqué pour contester l’utilité publique de l’opération en litige.
7. Il résulte de ce qui précède que les requérantes ne sont pas fondées à soutenir que l’arrêté en litige est illégal, par voie de conséquence, en raison de l’illégalité de la décision portant déclaration d’utilité publique du projet de liaison autoroutière entre Castres et Verfeil.
8. En second lieu, la circonstance que les requérantes aient déjà fait l’objet de deux précédentes expropriations est sans incidence sur la légalité de la décision en litige.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les requérantes ne sont pas fondées à demander l’annulation de l’arrêté du 11 octobre 2022 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a déclaré cessibles, au profit de la société Atosca, des parcelles nécessaires à la réalisation des travaux de création d’une liaison 2X2 voies (A69), sur le territoire des communes de Francarville, Vendine et Verfeil. Par suite, leur requête doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mmes A… et Mme D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A… et à la ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera transmise au préfet de la Haute-Garonne et à la société Atosca.
Délibéré après l’audience du 9 avril 2026 à laquelle siégeaient :
M. Grimaud, président,
Mme Lequeux, première conseillère,
Mme Méreau, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2026.
La rapporteure,
M. MÉREAU
Le président,
P. GRIMAUD
La greffière,
M.-E. LATIF
La République mande et ordonne à la ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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