Non-lieu à statuer 13 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 13 mars 2026, n° 2504719 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2504719 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 24 mars 2025 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 juin 2025, M. A… B…, représenté par Me Benoit, demande au tribunal d’annuler la décision implicite du ministère de l’intérieur rejetant sa demande de restitution de permis de conduire.
Il soutient que en raison de l’annulation d’une décision « 48 SI » ainsi que l’annulation d’une décision de retrait de quatre points par un jugement du Tribunal administratif de Grenoble en date du 24 mars 2025, le solde de points de son permis de conduire est positif.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 janvier 2026, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer.
Il soutient que le solde de points sur le permis de conduire du requérant est de cinq points sur douze.
Par un courrier électronique enregistré par le greffe du tribunal le 10 février 2026, la sœur du requérant informe le tribunal du décès de M. B….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…), le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : (…) / 3 Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 (…) ». Aux termes de l’article R. 634-1 de ce code : « Dans les affaires qui ne sont pas en état d’être jugées, la procédure est suspendue par la notification du décès de l’une des parties ou par le seul fait du décès, de la démission, de l’interdiction ou de la destitution de son avocat. Cette suspension dure jusqu’à la mise en demeure pour reprendre l’instance ou constituer avocat ».
2. A la date à la quelle le décès du requérant a été notifié au tribunal, le 10 février 2026, l’affaire était en état d’être jugée.
3. Il ressort du relevé intégral daté du 7 janvier 2026, produit en défense par le ministre de l’intérieur et des outre-mer, que le permis de conduire de M. B…, affecté d’un solde positif de cinq points, lui a été restitué à la suite du jugement du tribunal administratif de Grenoble du 24 mars 2025 qui a annulé le retrait de point de quatre points correspondant à l’infraction commise le 10 octobre 2012 et la décision « 48 SI » du 4 septembre 2023 constatant l’invalidité de son permis de conduire. Il n’y a dès lors plus lieu de statuer sur les conclusions de M. B… tendant à l’annulation du refus implicite de lui restituer son permis de conduire ainsi que sur les conclusions à fin d’injonction.
4. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. B… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B… tendant à la restitution, sous injonction, de son permis de conduire.
Article 2 : Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée aux ayants droit de M. A… B… et au ministre de l’Intérieur.
Fait à Toulouse, le 13 mars 2026.
La présidente,
F. BILLET-YDIER
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
et par délégation, la greffière
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