Désistement 18 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 2e ch., 18 juin 2025, n° 2214743 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2214743 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I – Par une requête et un mémoire, enregistrés le 8 novembre 2022 et le 6 octobre 2023 sous le n° 2214743, la société civile immobilière (SCI) Eaux Douces, représentée par Me Plateaux, demande au tribunal :
1°) d’annuler la délibération D-2022-066 du 12 septembre 2022 du conseil municipal de la commune des Épesses portant acquisition des parcelles cadastrées section F n° 1203 ;
2°) d’enjoindre à la commune des Épesses « de saisir le juge du contrat, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, afin qu’il prononce la résolution du contrat » ;
3°) de mettre à la charge de la commune des Épesses la somme de 2 000 euros en application de l’article L.'761-1 du code de justice administrative.
La SCI Eaux Douces soutient que :
— sa requête est portée devant la juridiction compétente et est recevable ;
— il appartient à l’administration d’apporter la preuve du respect des dispositions de l’article L.'2121-12 du code général des collectivités territoriales au titre de l’information préalables des conseillers municipaux ;
— la délibération attaquée méconnait :
° les dispositions des articles R. 142-1, R. 142-3 et R.'143-11 du code rural et de la pêche maritime';
° le principe d’égalité dès lors que l’acquisition s’est faite à vil prix ;
° les stipulations de l’article 1er du premier protocole de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article 815 du code civil ;
— la délibération attaquée est entachée d’un détournement de pouvoir et d’un détournement de procédure.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 avril 2023, la société anonyme d’aménagement foncier et d’établissement rural (SAFER) Pays de la Loire, représentée par Me’Renou, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de la SCI Eaux Douces la somme de 4'000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— le tribunal administratif n’est pas compétent pour connaitre, même par voie d’exception, de la régularité de la procédure de rétrocession ;
— la requête est irrecevable dès lors que la SCI Eaux Douces ne dispose pas d’un intérêt à agir ;
— aucun des moyens soulevés par la SCI Eaux Douces n’est fondé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 novembre 2023, la commune des Épesses, représentée par Me Tertrais, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de la SCI Eaux Douces la somme de 2'000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable dès lors que la SCI Eaux Douces ne dispose pas d’un intérêt à agir ;
— aucun des moyens soulevés par la SCI Eaux Douces n’est fondé.
Par une ordonnance du 27 mars 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 3 septembre 2024.
Par un mémoire enregistré le 16 mai 2025, la SCI Eaux Douces informe le tribunal se désister de l’ensemble de ces conclusions.
Par un mémoire enregistré le 22 mai 2025, la commune des Épesses prend acte du désistement d’instance de la SCI Eaux Douces.
Par un mémoire enregistré le 26 mai 2025, la SAFER Pays de la Loire informe le tribunal se désister de l’instance.
II – Par une requête et un mémoire, enregistrés le 8 novembre 2022 et le 6 octobre 2023 sous le n° 2214749, la société civile immobilière (SCI) Eaux Douces, représentée par Me Plateaux, demande au tribunal :
1°) d’annuler la délibération D-2022-065 du 12 septembre 2022 du conseil municipal de la commune des Épesses portant acquisition des parcelles cadastrées section F n° 84-85-97-99-623 ;
2°) d’enjoindre à la commune des Épesses « de saisir le juge du contrat, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, afin qu’il prononce la résolution du contrat » ;
3°) de mettre à la charge de la commune des Épesses la somme de 2 000 euros en application de l’article L.'761-1 du code de justice administrative.
La SCI Eaux Douces soutient que :
— sa requête est portée devant la juridiction compétente et est recevable ;
— qu’il appartient à l’administration d’apporter la preuve du respect des dispositions de l’article L.'2121-12 du code général des collectivités territoriales au titre de l’information préalables des conseillers municipaux ;
— la délibération attaquée méconnait :
° les dispositions des articles R. 142-1, R. 142-3 et R.'143-11 du code rural et de la pêche maritime';
° le principe d’égalité dès lors que l’acquisition s’est faite à vil prix ;
° les stipulations de l’article 1er du premier protocole de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article 815 du code civil ;
— la délibération attaquée est entachée d’un détournement de pouvoir et d’un détournement de procédure.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 avril 2023, la SAFER Pays de la Loire, représentée par Me’Renou, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de la SCI Eaux Douces la somme de 4'000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— le tribunal administratif n’est pas compétent pour connaitre, même par voie d’exception, de la régularité de la procédure de rétrocession ;
— la requête est irrecevable dès lors que la SCI Eaux Douces ne justifie d’aucun intérêt à agir ;
— aucun des moyens soulevés par la SCI Eaux Douces n’est fondé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 novembre 2023, la commune des Épesses, représentée par Me Tertrais, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de la SCI Eaux Douces la somme de 2'000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable dès lors que la SCI Eaux Douces ne dispose pas d’un intérêt à agir ;
— aucun des moyens soulevés par la SCI Eaux Douces n’est fondé.
Par une ordonnance du 27 mars 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 3 septembre 2024.
Par un mémoire enregistré le 16 mai 2025, la SCI Eaux Douces informe le tribunal se désister de l’ensemble de ces conclusions.
Par un mémoire enregistré le 22 mai 2025, la commune des Épesses prend acte du désistement d’instance de la SCI Eaux Douces.
Par un mémoire enregistré le 26 mai 2025, la SAFER Pays de la Loire informe le tribunal se désister de l’instance.
III – Par une requête et un mémoire, enregistrés le 8 novembre 2022 et le 6 octobre 2023 sous le n° 2214750, la société civile immobilière (SCI) Eaux Douces, représentée par Me Plateaux, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision déduite des délibérations de la commune des Épesses en date du 12'septembre 2022, portant renonciation à l’acquisition de la parcelle cadastrée section F n°'101';
2°) de mettre à la charge de la commune des Épesses la somme de 2 000 euros en application de l’article L.'761-1 du code de justice administrative.
La SCI Eaux Douces soutient que :
— sa requête est portée devant la juridiction compétente et est recevable ;
— que la décision attaquée :
° est entachée d’un vice d’incompétence ;
° méconnait :
° les dispositions des articles R. 142-1, R. 142-3 et R.'143-11 du code rural et de la pêche maritime';
° est entachée d’erreurs manifeste d’appréciation ;
° est entachée d’un détournement de pouvoir et d’un détournement de procédure.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 avril 2023, la SAFER Pays de la Loire, représentée par Me’Renou, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de la SCI Eaux Douces la somme de 4'000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le tribunal administratif n’est pas compétent pour connaitre, même par voie d’exception, de la régularité de la procédure de rétrocession ;
— la requête est irrecevable dès lors que la SCI Eaux Douces ne justifie d’aucun intérêt à agir ;
— aucun des moyens soulevés par la SCI Eaux Douces n’est fondé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 novembre 2023, la commune des Épesses, représentée par Me Tertrais, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de la SCI Eaux Douces la somme de 2'000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable dès lors que :
° la SCI Eaux Douces ne dispose pas d’un intérêt à agir ;
° elle attaque, au demeurant tardivement, une décision inexistante ;
— aucun des moyens soulevés par la SCI Eaux Douces n’est fondé.
La requête a été communiquée à M. A B qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 27 mars 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 3 septembre 2024.
Par un mémoire enregistré le 16 mai 2025, la SCI Eaux Douces informe le tribunal se désister de l’ensemble de ces conclusions.
Par un mémoire enregistré le 22 mai 2025, la commune des Épesses prend acte du désistement d’instance de la SCI Eaux Douces.
Par un mémoire enregistré le 26 mai 2025, la SAFER Pays de la Loire informe le tribunal se désister de l’instance.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la Constitution du 4 octobre 1958 ;
— le code civil ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code rural et de la pêche maritime ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 28 mai 2025 :
— le rapport de M. Jégard,
— les conclusions de M. Simon, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par deux délibérations n° 2022-066 et 2022-067 du 12 septembre 2022, le conseil municipal de la commune des Épesses a respectivement autorisé l’acquisition des parcelles cadastrées section F n°'1203 et n° 84-85-97-99-623 dans le cadre d’une rétrocession mise en œuvre par la société anonyme d’aménagement foncier et d’établissement rural (SAFER) Pays de la Loire. Par sa requête n° 2214743, la Société Civile Immobilière (SCI) Eaux Douces demande l’annulation de la délibération n° 2022-066 et, par sa requête n° 2214549, elle demande l’annulation de la délibération n° 2022-067.
2. Par un courriel du 1er décembre 2021, le directeur général des services de la commune des Épesses a informé la SAFER Pays de la Loire du souhait de la commune de se désister de l’acquisition de la parcelle cadastrée section F n° 101. Par sa requête n° 22 147 50, la SCI Eaux Douces demande au tribunal d’annuler la décision déduite des délibérations de la commune des Épesses en date du 12 septembre 2022, portant renonciation à l’acquisition de la parcelle cadastrée section F n° 101.
3. Les requêtes visées ci-dessus présentent à juger des questions connexes. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur le désistement :
4. Aux termes de l’article R. 636-1 du code de justice administrative : « Le désistement peut être fait et accepté par des actes signés des parties ou de leurs mandataires et adressés au greffe. / Il est instruit dans les formes prévues pour la requête ».
5. Par des mémoires, enregistrés le 16 mai 2025, la SCI Eaux Douces déclare se désister de ses conclusions. Ce désistement est pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
6. Par des mémoires, enregistrés le 26 mai 2025, la SAFER Pays de la Loire déclare également se désister de ses conclusions. Ce désistement est pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la SCI Eaux Douces une somme globale de 4'000 euros au titre des frais d’instance exposés par la commune des Épesses.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de la SCI Eaux Douces et de la SAFER Pays de la Loire.
Article 2 : La SCI Eaux Douces versera à la commune des Épesses une somme de 4'000 euros chacune au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société civile immobilière Eaux Douces, à la commune des Épesses et à la société anonyme d’aménagement foncier et d’établissement rural Pays de la Loire.
Délibéré après l’audience du 28 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Rimeu, présidente,
M. Jégard, premier conseiller,
Mme El Mouats-Saint-Dizier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juin 2025.
Le rapporteur,
X. JÉGARDLa présidente,
S. RIMEU
La greffière,
P. LABOUREL
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
2, 2214749 et 2214750
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