Rejet 9 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 9 sept. 2025, n° 2509885 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2509885 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement le 4 août 2025 et le 11 août 2025, Mme B C demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à la préfète du Rhône, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de lui fixer un rendez-vous avant le 20 août 2025 en vue du retrait de son titre de séjour ou, à défaut, de lui délivrer dans un délai de quarante-huit heures un récépissé lui permettant de voyager et de revenir en France.
Elle soutient qu’elle justifie de l’existence d’une situation d’urgence, que sa demande de renouvellement de titre de séjour a fait l’objet d’une décision favorable le 24 avril 2025, qu’elle n’a jamais reçu de SMS de la préfecture pour retirer son titre, que l’administration a manqué à ses obligations de diligence en ne lui ne notifiant pas par un moyen de communication fiable la disponibilité de son titre de séjour, qu’elle justifie de sa bonne foi et de ses démarches.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 août 2025, la préfète du Rhône conclut au non-lieu à statuer.
Elle soutient qu’un SMS a bien été adressée à la requérante pour l’informer de la mise à disposition de son titre de séjour et qu’il lui appartient de prendre un rendez-vous sur le site de la préfecture en vue du retrait de son titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
2. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
3. En l’espèce, Mme C, ressortissante marocaine, soutient que sa demande de renouvellement de titre de séjour a fait l’objet d’une décision favorable le 24 avril 2025, mais qu’aucun rendez-vous ne lui a été fixé en vue du retrait de son titre de séjour. Elle expose qu’elle n’a jamais été destinataire du SMS l’informant de la mise à disposition de son titre de séjour, que les prochains créneaux ouverts en ligne ne permettent une prise de rendez-vous qu’à compter du 1er septembre 2025, date de son départ projeté pour le Maroc, et qu’elle est donc empêchée de voyager. Toutefois, il résulte de l’instruction que Mme C dispose d’une attestation de décision favorable, document qu’elle a elle-même versé au dossier et sur lequel il est explicitement mentionné qu’il « autorise le franchissement des frontières de l’espace Schengen », lui permettant ainsi de voyager. Par ailleurs, alors que la préfète du Rhône fait valoir en défense qu’il appartient à la requérante de prendre rendez-vous sur le site de la préfecture en vue du retrait de son titre de séjour, ainsi que le prévoit la procédure, la requérante ne fait état d’aucune difficulté l’empêchant de prendre un tel rendez-vous, se bornant à indiquer qu’aucun créneau de rendez-vous n’est disponible avant le 1er septembre 2025. Dans ces circonstances, les conditions d’urgence et d’utilité prévues par les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative ne peuvent être regardées comme remplies. Par suite, la requête de Mme C doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête n° 2509885 de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 9 septembre 2025.
Le juge des référés,
J. A
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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