Rejet 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat m. facon, 3 févr. 2026, n° 2600371 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2600371 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 janvier 2026, M. D… B…, représenté par Me Mimouna, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 janvier 2026 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a prolongé son interdiction de retour sur le territoire français de deux ans pour la porter à une durée totale de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de mettre fin au signalement aux fins de non-admission dont il fait l’objet au sein du système d’information Schengen ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant de la recevabilité :
- les voies et délais de recours ne lui sont pas opposables.
S’agissant de la légalité de la décision attaquée :
- elle n’a pas été signée par le requérant ;
- elle a été édictée par une autorité incompétente pour ce faire ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation ;
- elle porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
- la convention d’application de l’accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente du tribunal a désigné M. Facon, conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 921-1 à L. 921-4 et R. 922-4 à R. 922-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Facon,
- les observations de Me Mimouna, représentant M. B…, reprenant les moyens développés dans ses écritures et précisant que M. B… n’a pas fait l’objet de poursuites pénales pour les faits de détention de stupéfiants à l’issue de sa garde à vue du 9 janvier 2026 ;
- la réponse de M. B…, assisté par Mme E…, interprète en langue arabe, quant à sa situation familiale qui précise à l’audience ne pas entretenir de liens avec ses parents qui vivent en Tunisie et sont séparés.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application des dispositions de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
M. B… est un ressortissant tunisien né le 31 août 2004 et entré en France en 2021 selon ses déclarations. Par un arrêté du 28 mars 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français, sans délai de départ volontaire, et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par un arrêté du 10 janvier 2026 le préfet des Alpes-Maritimes a prolongé son interdiction de retour sur le territoire français de deux ans pour la porter à une durée totale de trois ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, la circonstance que M. B… n’ait pas signé la décision attaquée et qui n’a pour objet que de permettre d’en établir la notification n’a d’incidence que sur l’opposabilité des voies et délais de recours. En revanche, le requérant ne peut utilement s’en prévaloir pour contester la légalité de la décision en cause.
En deuxième lieu, la décision attaquée a été signée par Mme A… C…, adjointe au chef du bureau de la sécurité et de l’ordre public de la direction des sécurités du cabinet du préfet, qui a reçu délégation à l’effet de signer les interdictions de retour sur le territoire français en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités, dont il n’est pas soutenu qu’elles n’aient pas été absentes ou empêchées, par un arrêté n° 2025-1524 du 8 octobre 2025 régulièrement publié. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte attaqué doit être écarté.
En troisième lieu, la décision attaquée mentionne les dispositions qu’elle entend appliquer et les éléments de faits qu’elle retient quant à la situation de M. B…. Ainsi, le moyen tiré de l’insuffisance de la motivation doit être écarté.
En quatrième lieu, d’une part, aux termes du premier alinéa de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. ». Aux termes de l’article L. 612-11 du même code : « L’autorité administrative peut prolonger l’interdiction de retour pour une durée maximale de deux ans dans les cas suivants : / 1° L’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français alors qu’il était obligé de le quitter sans délai ; (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
Le requérant soutient que le préfet des Alpes-Maritimes n’a pas examiné sa situation à l’aune des critères fixés par les dispositions rappelées au point précédent. Il ressort toutefois des termes de la décision attaquée que M. B… n’est entré en France qu’en 2022, qu’il ne justifie pas de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, qu’il est célibataire sans enfant, qu’il dispose d’attaches familiales en Tunisie, qu’il n’a pas exécuté la précédente mesure d’éloignement qui lui a été notifiée et qu’il a été placé en garde à vue le 9 janvier 2026 pour des faits de détention de stupéfiants. M. B… ne conteste pas s’être abstenu d’exécuter cette mesure d’éloignement. Par ailleurs, il n’établit pas avoir des liens intenses avec la France alors qu’il ne ressort des pièces du dossier qu’il n’a eu qu’une activité d’apprenti de mai à août 2024 et qu’il n’allègue pas avoir des attaches familiales sur le territoire. Enfin, si le préfet des Alpes-Maritimes a retenu qu’il avait fait l’objet d’une garde à vue, il ne peut pour autant pas être regardé comme ayant considéré qu’il serait une menace à l’ordre public pour fonder la décision attaquée. Dès lors, le préfet des Alpes-Maritimes n’a ni méconnu les dispositions citées aux points 5 et 6, ni entaché sa décision d’une erreur d’appréciation quant à la durée de l’interdiction faite à M. B… de retourner sur le territoire français.
En cinquième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Il résulte de ce qui a été dit au point 7 que M. B…, entré récemment en France et dépourvu d’attaches significatives, n’établit pas avoir fixé le centre de ses intérêts en France ni que la décision attaquée porterait une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant à ce que soit prononcée une injonction et celles tendant à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… B… et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2026.
Le magistrat désigné,
signé
F. FACON
La greffière,
signé
C. KUBARYNKA
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation le greffier/la greffière
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