Rejet 15 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, eloignement urgent, 15 avr. 2026, n° 2602197 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2602197 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 mars 2026, Mme D… A…, représentée par Me Flora Berthet-Le Floch, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 10 mars 2026 par laquelle la directrice territoriale de l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) à Rennes a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre au directeur de l’OFII de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter du 28 janvier 2026, date d’enregistrement de sa demande d’asile, ou, à défaut, de procéder à un réexamen de sa situation, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII le versement au profit de son conseil de la somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision contestée a été signée par une autorité dont il n’est pas établi qu’elle disposait d’une délégation de signature ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dans l’application des dispositions des articles L. 551-15 et L. 531-27 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sa demande d’asile ayant été déposée dans les délais impartis ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, la dégradation de la situation sécuritaire dans sa région d’origine constituant un motif légitime au dépôt récent de sa demande d’asile, indépendamment de sa situation personnelle.
La procédure a été communiquée à l’office français de l’immigration et de l’intégration qui n’a pas fait valoir d’observations mais a communiqué des pièces du dossier de Mme A…, lesquelles ont été enregistrées le 7 avril 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Thalabard, première conseillère, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Thalabard, magistrate, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D… A…, ressortissante haïtienne, née le 12 juillet 1992 à Delmas (Haïti), est entrée en France, le 11 septembre 2021, sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa de long séjour portant la mention « étudiant ». Elle a depuis séjourné régulièrement sur le territoire français et s’est vu délivrer, en dernier lieu, un titre de séjour temporaire portant la mention « recherche d’emploi – création d’entreprise » valable jusqu’au 5 mars 2026. Le 28 janvier 2026, elle a déposé une demande d’asile et s’est vu remettre par les services de la préfecture d’Ille-et-Vilaine une attestation de demande d’asile en procédure normale, valable jusqu’au 27 novembre 2026. Le même jour, la directrice territoriale de l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) à Rennes a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Cette décision ayant été annulée par un jugement rendu le 16 février 2026 par le tribunal administratif, la directrice territoriale de l’OFII à Rennes a procédé à un réexamen de la situation de Mme A…, à l’issue duquel elle a, par une décision du 10 mars 2026, réitéré son refus de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Par la présente requête, Mme A… demande l’annulation de cette décision du 10 mars 2026.
Sur l’aide juridictionnelle :
2. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’accorder à Mme A…, ainsi qu’elle le demande, le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. En premier lieu, la décision en litige a été signée par Mme C… B…, directrice territoriale à Rennes de l’office français de l’immigration et de l’intégration, qui a, par une décision du directeur général de l’OFII du 3 février 2025, régulièrement publiée, reçu délégation à l’effet de signer tous les actes et décisions se rapportant aux missions dévolues à la direction territoriale de Rennes, telles que définies par la décision du 15 mars 2023 portant organisation générale de l’OFII, consultable sur le site internet de l’OFII, c’est-à-dire se rapportant à la mise en œuvre des missions de l’OFII dans la région Bretagne. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision attaquée doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : (…) 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27 ; (…) / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ». Le 3° de l’article L. 531-27 de ce code fixe ce délai à quatre-vingt-dix jours à compter de l’entrée en France de l’étranger.
5. Pour refuser d’accorder à Mme A… le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, la directrice territoriale de l’OFII à Rennes s’est fondée sur la circonstance que l’intéressée n’avait pas sollicité l’asile dans le délai de quatre-vingt dix jours suivant son entrée sur le territoire français, sans motif légitime.
6. Mme A… soutient, d’une part, qu’elle est entrée régulièrement sur le territoire français, sous couvert d’un passeport haïtien revêtu d’un visa de long séjour portant la mention « étudiant », qu’elle réside depuis régulièrement en France et qu’à la date d’enregistrement de sa demande d’asile, le délai fixé par les dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’était pas expiré, dès lors qu’elle était titulaire d’une carte de séjour temporaire portant la mention « recherche d’emploi -création d’entreprise », valable jusqu’au 5 mars 2026. Toutefois, les dispositions du 4° de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile ne renvoient aux dispositions du 3° de l’article L. 531-37 du même code qu’en ce qui concerne le délai de dépôt de la demande d’asile. Il résulte donc de ces dispositions combinées que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil peut être refusé au demandeur d’asile qui, sans motif légitime, n’a pas sollicité l’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée sur le territoire français, quelles que soient les conditions de son entrée et de son séjour en France. Dans ces conditions, l’entrée régulière de Mme A… sur le territoire français puis son séjour régulier ne font ainsi pas obstacle à ce que l’OFII lui oppose le caractère tardif de sa demande d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
7. Mme A… expose, d’autre part, que la situation sécuritaire s’est profondément dégradée en Haïti au cours des dernières semaines, notamment dans la région de Port-au-Prince dont elle est originaire. Toutefois, en se bornant à invoquer en termes généraux la situation de violence qui règne dans son pays d’origine, laquelle atteint un niveau préoccupant depuis plusieurs années, la requérante n’établit pas que les craintes, la concernant, d’être exposée à des risques présentant un caractère direct et sérieux en cas de retour en Haïti, auraient récemment évolué et constituaient, en conséquence, un motif légitime au dépôt récent d’une demande d’asile. Il ne ressort pas, au demeurant, des pièces du dossier, que Mme A… aurait fait état d’un tel motif légitime auprès de l’agent de l’OFII chargé de l’instruction de sa situation. Dans ces conditions, et au regard de la seule argumentation dont elle entend se prévaloir, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation de la directrice territoriale de l’OFII dans l’application des dispositions précitées de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
8. Il résulte de ce qui précède que par les moyens invoqués, les conclusions présentées par Mme A… aux fins d’annulation de la décision du 10 mars 2026 par laquelle la directrice territoriale de l’OFII à Rennes lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
9. Le présent jugement, qui rejette les conclusions tendant à l’annulation de la décision contestée, n’implique aucune mesure particulière d’exécution. Les conclusions aux fins d’injonction présentées par Mme A… ne peuvent dès lors être accueillies.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’OFII, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme A… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : Mme A… est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… A… et au directeur général de l’office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 15 avril 2026.
La magistrate désignée,
Signé
M. ThalabardLe greffier,
Signé
N. Josserand
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Logement ·
- Médiation ·
- Astreinte ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Urgence ·
- Construction ·
- Délai ·
- Justice administrative ·
- Décentralisation
- Logement ·
- Médiation ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Commission ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Retard
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Déclaration préalable ·
- Maire ·
- Commissaire de justice ·
- Urbanisme ·
- Régularisation ·
- Parcelle ·
- Désistement ·
- Recours gracieux
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Mise en demeure ·
- Gens du voyage ·
- Salubrité ·
- Habitat ·
- Risque ·
- Commune ·
- Sécurité ·
- Consommation d'eau ·
- Annulation
- Taxe d'habitation ·
- Finances publiques ·
- Imposition ·
- Locataire ·
- Biens ·
- Procédures fiscales ·
- Impôt ·
- Justice administrative ·
- Livre ·
- Doctrine
- Douanes ·
- Stage ·
- Directeur général ·
- Recours gracieux ·
- Administration ·
- Classes ·
- Port ·
- Stagiaire ·
- Fins ·
- Principal
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Subvention ·
- Prime ·
- Habitat ·
- Personne publique ·
- Recours ·
- Agence ·
- Commissaire de justice ·
- Excès de pouvoir ·
- Décret
- Injonction ·
- Astreinte ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Médiation ·
- Logement opposable ·
- Urgence ·
- Droit au logement ·
- Commission ·
- Capacité
- Justice administrative ·
- Permis de construire ·
- Commune ·
- Urgence ·
- Maire ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Inondation ·
- Sérieux ·
- Urbanisme
Sur les mêmes thèmes • 3
- Éducation nationale ·
- Affectation ·
- Élève ·
- Établissement ·
- Dérogation ·
- Commissaire de justice ·
- Classes ·
- Service ·
- Délégation ·
- Jeune
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Permis de construire ·
- Urbanisme ·
- Recours gracieux ·
- Maire ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vices
- Eau douce ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Pays ·
- Délibération ·
- Intérêt à agir ·
- Désistement ·
- Pêche maritime ·
- Détournement ·
- Retrocession
Textes cités dans la décision
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.