Désistement 6 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 6 mars 2026, n° 2506269 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2506269 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 septembre 2025, Mme B… A…, représentant le journal Médiacités, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions implicites par lesquelles la présidente du conseil régional d’Occitanie a refusé de lui communiquer, au titre des années 2020, 2021 et 2022, des reçus, justificatifs, factures et notes de frais de séjour, frais de déplacement, frais de restauration (avec le cas échéant, les noms des personnes invitées), frais de représentation, frais de mission et frais d’exécution des mandats spéciaux de la présidente du Conseil régional d’Occitanie, de l’exécutif, ainsi que des membres du cabinet ;
2°) d’enjoindre à la présidente du conseil régional d’Occitanie de lui communiquer les documents sollicités ;
3°) de condamner la région Occitanie à lui verser la somme de 2 000 euros, assortie des intérêts au taux légal en réparation des préjudices subis à la suite du refus de communiquer les documents administratifs sollicités.
Par une lettre du 3 septembre 2025, le tribunal a invité Mme A… à régulariser sa requête, en produisant la décision prise sur sa réclamation indemnitaire préalable ou la copie de cette dernière et l’accusé de réception correspondant.
Par un mémoire, enregistré le 25 septembre 2025, Mme A… a déclaré se désister de demande indemnitaire.
Un mémoire, présenté par Mme A…, a été enregistré le 18 décembre 2025, mais n’a pas été communiqué.
Par une lettre, en date du 18 février 2026, Mme A… a été invitée, sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d’un mois, le maintien de ses conclusions et a été informée de ce qu’à défaut de réception d’une confirmation, elle serait réputée s’en être désistée.
Par un mémoire, enregistré le 27 février 2026, Mme A… déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 donner acte des désistements ; (…) ».
2. Par un mémoire, enregistré le 27 février 2026, Mme A… a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A…, représentant le journal Médiacités et au conseil régional de l’Occitanie.
Fait à Toulouse, le 6 mars 2026.
Le président de la 4ème chambre,
H. CLEN
La République mande et ordonne au préfet de la région Occitanie en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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