Désistement 1 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 1er déc. 2025, n° 2506932 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2506932 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 4 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 juillet 2025, la société Ambulances lilloises, représentée par Torken dutat avocat, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 juillet 2025 par lequel le directeur général de l’ARS Hauts-de France a provisoirement retiré son agrément de transports sanitaires pour une durée de vingt-et-un jours ;
2°) d’enjoindre au directeur général de l’agence et au préfet de la région Hauts-de-France de retirer cet arrêté dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
l’ordonnance du juge des référés du tribunal n° 2506654 du 28 juillet 2025 ;
les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative : « En cas de rejet d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 au motif qu’il n’est pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu’un pourvoi en cassation est exercé contre l’ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d’annulation ou de réformation dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s’être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l’ordonnance de rejet mentionne qu’à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d’un mois, le requérant est réputé s’être désisté. ».
3. La requête n° 2506654 de la société requérante tendant à la suspension de l’exécution de l’arrêté du 2 juillet 2025 par lequel le directeur général de l’ARS Hauts-de-France a provisoirement retiré son agrément de transports sanitaires pour une durée de vingt-et-un jours a été rejetée par une ordonnance du 28 juillet 2025 au motif qu’aucun des moyens qu’elle y avait présentés n’était propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. La notification de cette ordonnance à la société requérante l’informait, en application des dispositions de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative, de ce qu’il lui appartenait de confirmer expressément le maintien de sa requête au fond dans le délai d’un mois et de ce qu’à défaut d’une telle confirmation, elle serait réputée s’être désisté d’office de cette dernière. La société requérante a accusé réception de cette notification le 28 juillet 2025 et n’a ni confirmé le maintien de sa requête au fond dans le délai qui lui était imparti ni formé de pourvoi en cassation contre l’ordonnance du juge des référés du 28 juillet 2025. La société requérante doit donc être réputée s’être désisté de sa requête.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de la société Ambulances lilloises.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Ambulances lilloises.
Fait à Lille, le 1er décembre 2025.
Le président de la 7ème chambre,
Signé
D. Terme
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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