Rejet 29 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, eloignement 72 heures, 29 avr. 2025, n° 2502533 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2502533 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 avril 2025, M. A C, représenté par Me Crescence Marie France, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 11 avril 2025 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de Bordeaux lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre au directeur territorial de l’OFII de réexaminer sa situation, dans un délai de 48 heures, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
4°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration une somme de 800 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle ne prend pas en compte sa situation personnelle, et en particulier son état de vulnérabilité ;
— elle méconnaît son droit à la dignité humaine, tel que protégé par l’article 1er de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— elle méconnaît l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne;
— il justifie de motifs légitimes à demander le réexamen de sa demande d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 avril 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. B a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Le 11 avril 2025, le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à Bordeaux a refusé d’accorder à M. C, ressortissant algérien, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil au motif qu’il a présenté une demande de réexamen de sa demande d’asile. Par la présente instance, il demande l’annulation de cette décision.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. C au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. () ». Aux termes de son article D. 551-17 : « La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-15 est écrite et motivée. Elle prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée. Elle prend effet à compter de sa signature ». Selon l’article D. 551-20 du même code : " Le bénéfice de l’allocation pour demandeur d’asile est refusé par l’Office français de l’immigration et de l’intégration, selon les modalités définies à l’article D. 551-17 : 1° En cas de demande de réexamen de la demande d’asile ; () ".
4. La décision en litige vise les articles L. 551-15 et D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle informe M. C qu’après examen de ses besoins et de sa situation personnelle et familiale, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil lui est totalement refusé au motif qu’il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile. Cette décision, qui n’avait pas à indiquer de manière exhaustive l’ensemble des éléments afférents à la situation de l’intéressé, est, par suite, suffisamment motivée.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " () Elle [la décision de refus des conditions matérielles d’accueil] prend en compte la vulnérabilité du demandeur. () « . Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : » A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d’asile et pendant toute la période d’instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. Lors de l’entretien personnel, le demandeur est informé de sa possibilité de bénéficier de l’examen de santé gratuit prévu à l’article L. 321-3 du code de la sécurité sociale. « . Aux termes de l’article R. 522-1 du même code : » L’appréciation de la vulnérabilité des demandeurs d’asile est effectuée par les agents de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, en application des articles L. 522-1 à L. 522-4, à l’aide d’un questionnaire dont le contenu est fixé par arrêté des ministres chargés de l’asile et de la santé. ".
6. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l’OFII n’a pas procédé à un examen approfondi de la situation de M. C et à une évaluation sérieuse de sa vulnérabilité, alors même que la décision attaquée a été prise à la suite de l’entretien de vulnérabilité. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que le directeur de l’OFII n’aurait pas procédé à un examen sérieux de sa situation personnelle ou aurait entaché sa décision d’une erreur dans l’appréciation de sa vulnérabilité. Les moyens doivent être écartés.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article 1er de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « La dignité humaine est inviolable. Elle doit être respectée et protégée ». Aux termes de l’article 4 de la même charte : « Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
8. En soutenant seulement qu’il n’a pas d’activité professionnelle et pas de ressources le requérant n’établit nullement qu’il serait particulièrement vulnérable, ce qui ne ressort pas non plus de la fiche d’évaluation de sa vulnérabilité. Les moyens tirés de la méconnaissance des articles 1 et 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne doivent donc être écartés.
9. En quatrième et dernier lieu, si M. C soutient qu’il a sollicité le réexamen de sa demande d’asile car il aurait des éléments nouveaux à faire valoir, il n’apporte cependant aucune précision quant à ces éléments nouveaux.
10. Il résulte de ce qui précède que M. C n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 11 avril 2025 par laquelle le directeur territorial de l’OFII lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Par voie de conséquence, ses conclusions à fins d’injonction et d’astreinte et celles tendant à l’application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : M. C est admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Me Crescence Marie France et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2025.
Le magistrat désigné,
D. B
La greffière,
C. Gioffré La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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