Rejet 5 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 5 sept. 2024, n° 2402499 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2402499 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I°) Par une requête et un mémoire enregistrés les 20 août et 4 septembre 2024 sous le n° 2402499, M. B A et Mme D A, représentés par la SELARL Jacques-Alexandre Bouboutou, demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 19 juin 2024 par lequel le maire de Stenay a réglementé la circulation sur la voie D 964, au niveau de l’allée menant au Château de Cervisy et longeant l’église de Cervisy ;
2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 26 juin 2024 par lequel le maire de Stenay a autorisé la SARL Osiris à occuper le domaine public sur cette voie pour une durée de 639 jours ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Stenay la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la requête est recevable ;
— la condition d’urgence est remplie dès lors que ces arrêtés forment un tout indivisible ayant pour effet de restreindre la liberté de circulation des demandeurs, d’empêcher le seul accès possible vers le château dont ils sont propriétaires, alors que des évènements, tels que des mariages, y sont organisés, et que des travaux y sont entrepris, de sorte que ces arrêtés, pris en vue d’effectuer des travaux privés qu’aucun intérêt public ne justifie, portent une atteinte grave à leur liberté de circulation et à celle des personnes devant y accéder ; au demeurant, il n’est pas établi que la société pétitionnaire ne pouvait pas effectuer ses travaux sans bloquer l’allée menant au château ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté litigieux du 19 juin 2024 dès lors que :
* il ne comporte ni la signature de son auteur, ni la mention en caractère lisible, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci, en méconnaissance de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
* il est insuffisamment motivé ;
* il est entaché d’une erreur de droit dès lors que le maire de Stenay a apprécié la gêne occasionnée pour les usagers sur la base d’un dossier ne comportant aucune notice détaillée sur ce point ;
* il méconnaît le principe de sécurité juridique, de clarté, d’accessibilité et d’intelligibilité de la norme en ne déterminant pas de manière suffisamment précise le champ territorial et temporel de l’interdiction de circulation ;
* il méconnaît le principe d’égalité des citoyens devant la loi, tel qu’il est régi par l’article 1er de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, en ne permettant une dérogation à l’interdiction qu’aux entreprises mandatées par la société Osiris ;
* il est dépourvu de base légale dès lors que ni les dispositions de l’article L. 2213-1 du code général des collectivités territoriales, ni celles de l’article L. 2213-2 de ce même code ne permettent de priver les riverains d’une voie publique du droit d’accéder librement à leur propriété, d’entrer et de sortir des immeubles à pied ou avec un véhicule, sauf pour des motifs tirés de la protection du domaine public ou de la sécurité de la circulation sur la voie publique, ce qui n’est pas le cas en l’espèce ;
* il est entaché d’une erreur de fait dès lors qu’il n’existe aucun autre accès carrossable au Château de Cervisy que le n° 25 de la route nationale ;
* l’arrêté du 19 juin 2024, en interdisant sans limite de temps toute la circulation motorisée et piétonne, et en interdisant aux époux A l’accès à leur château, porte une atteinte inadaptée, non nécessaire et manifestement disproportionnée à la liberté de circulation ;
* l’arrêté du 19 juin 2024 est entaché d’un détournement de pouvoir, ne poursuivant aucun but d’intérêt général ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté litigieux du 26 juin 2024 dès lors que :
* le maire de Stenay, qui n’établit pas que l’allée menant au château constituerait un chemin communal privé, ne dispose pas de la compétence pour habiliter la SARL Osiris à occuper le domaine public ;
* il ne comporte ni la signature de son auteur, ni la mention en caractère lisible, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci, en méconnaissance de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
* l’arrêté méconnaît l’article L. 113-2 du code de la voirie routière dès lors que l’autorisation délivrée ne sert que l’intérêt privé particulier de la SARL Osiris.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 août 2024, la commune de Stenay, représentée par la SELARL Cossalter, De Zolt et Couronne, conclut au rejet des conclusions présentées par M. et Mme A et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à leur charge sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie des lors que le premier arrêté en litige a pour objet d’interdire la circulation uniquement lorsque des travaux en surplomb ou des livraisons de matériaux sont effectués, de sorte que les requérants pourront accéder à leur propriété par la voie d’accès située 25 route nationale 23 heures sur 24 certains jours ouvrés et 24 heures sur 24 le reste du temps, que, contrairement à ce qu’ils soutiennent, les requérants peuvent accéder à leur propriété par le n° 8 rue du Château, qui dispose d’une seconde entrée carrossable, et qu’ils n’apportent pas la preuve que la limitation d’accès leur causerait un quelconque préjudice ;
— il n’y a pas de doute sérieux quant à la légalité des arrêtés en litige dès lors que l’absence d’indication des nom et prénom du signataire des arrêtés en cause ne constitue pas un vice substantiel, que le moyen tiré du défaut de motivation est inopérant, que le moyen du détournement de pouvoir doit être écarté, que l’arrêté est proportionné et nécessaire.
Par un mémoire enregistré le 4 septembre 2024, la SARL Orisis, représentée par Me Niango, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge des requérants de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’urgence à suspendre les arrêtés attaqués n’est pas démontrée, dès lors que l’accès au château peut se faire par une autre voie et que l’occupation limitée à une heure par jour n’a pas pour effet d’en interdire l’accès ;
— il n’existe aucun doute sérieux quant à la légalité des arrêtés attaqués.
II°) Par une requête enregistrée le 22 août 2024 sous le n° 2402527, M. B A, Mme D A et Mme C A, représentés par la SELARL Jacques-Alexandre Bouboutou, demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la délibération du conseil municipal de la commune de Stenay du 2 juillet 2024 portant dénomination des voies ;
2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 11 juillet 2024 du maire de Stenay portant numérotation de l’allée du Parc du Château ;
3°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 11 juillet 2024 du maire de Stenay portant renumérotation de la route nationale ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Stenay la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la requête est recevable ;
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’ils ont fait réaliser l’ensemble de leurs documents administratifs et commerciaux au numéro 25 route nationale, tout comme leur fille et que cette nouvelle adresse n’est pas matérialisée ;
— le conseil municipal n’est pas compétent pour prendre la délibération du 2 juillet dès lors qu’il n’est pas établi que cette allée constituait une voie communale ;
— la délibération est intervenue à l’issue d’une procédure irrégulière faute pour la commune d’établir que les membres du conseil municipal ont reçu la convocation trois jours avant la séance et faute d’avoir donné une information complète aux membres du conseil municipal, en particulier en ce qui concerne le conflit les opposant à la SARL Osiris, en méconnaissance des articles L. 2121-11 et L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales ;
— la délibération est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’il n’existe aucune difficulté pour les services de secours à localiser le château ;
— les arrêtés du 11 juillet 2024 méconnaissent l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— les arrêtés litigieux sont intervenus au terme d’une procédure irrégulière faute pour le maire de les avoir préalablement invités à présenter des observations ;
— les arrêtés en litige ne sont pas motivés ;
— les arrêtés en litige sont illégaux par voie de conséquence de l’illégalité de la délibération du 2 juillet 2024 ;
— les arrêtés méconnaissent les principes encadrant le numérotage des rues.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 septembre 2024, la commune de Stenay, représentée par la SELARL Cossalter, De Zolt et Couronne, conclut au rejet des conclusions présentées par M. et Mmes A et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à leur charge sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la condition d’urgence n’est pas satisfaite.
Par un mémoire enregistré le 4 septembre 2024, la SARL Osiris, représentée par Me Niango, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge des requérants de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— faute de justifier de leur titre de propriété, les requérants ne justifient pas de leur intérêt à agir ;
— l’urgence à suspendre les décisions attaquées n’est pas démontrée ;
— le moyen tiré de la domanialité de la voirie est inopérant pour dénier la compétence de la commune à dénommer et numéroter les rues situées sur son territoire ;
— l’article L. 2213-28 du code général des collectivités territoriales n’a pas été méconnu.
Vu :
— les autres pièces des dossiers ;
— les requêtes aux fins d’annulation enregistrées les 19 et 22 août 2024 sous les n°2402498 et 2402528.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Di Candia, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer en matière de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 4 septembre 2024 à 11h00 :
— le rapport de M. Di Candia, juge des référés ;
— les observations de Me Bouboutou, pour M. et Mmes A, qui conclut aux mêmes fins que les requêtes, par les mêmes moyens, en confirmant le caractère non praticable de l’accès situé rue du Château, en indiquant qu’aucune limite de temps n’a été assignée dans les arrêtés litigieux aux travaux entrepris par la SARL Osiris, de sorte que celle-ci demeure entièrement libre de pouvoir interdire l’accès à leur propriété sans limite de durée, que les formalités administratives auxquelles les contraint la nouvelle numérotation des rues constituent une situation d’urgence ;
— les observations de Me Cossalter, pour la commune de Stenay, qui précise que les requérants, qui soutiennent que les travaux entrepris par la SARL Osiris ont débuté depuis février 2024, ne sont pas en mesure de rapporter la moindre preuve qu’ils ont été empêchés d’emprunter l’allée située au niveau du 25 route nationale, n’établissent pas ne pas pouvoir accéder à leur propriété par l’allée située rue du Château, et que les formalités de changement d’adresse ne sauraient constituer une situation d’urgence ;
— les observations de Me Niango, pour la SARL Osiris, qui reprend les conclusions et moyens soulevés dans ses écritures.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique du 4 septembre 2024 à 12h31.
Considérant ce qui suit :
1. Le 7 décembre 2020, M. et Mme A ont fait l’acquisition d’un château, dénommé le Château de Cervisy, situé sur le territoire de la commune de Stenay (Meuse). Celui-ci est desservi par la route départementale D 964, grâce à une allée située au niveau du n° 25 de la route nationale (actuelle route départementale) constituant, selon eux, l’unique accès carrossable menant à cette propriété. En mai 2021, la SARL Osiris a fait l’acquisition de l’ancienne chapelle Saint-Joseph de Cervisy, voisine du Château de Cervisy, en vue de la transformer en chambres d’hôte. Par un arrêté du 19 juin 2024, le maire de Stenay a réglementé la circulation sur la voie D 964, « au niveau de l’allée menant au Château de Cervisy et longeant l’église de Cervisy », en interdisant la circulation générale de tous les véhicules et piétons au niveau de cette allée pendant la durée des travaux nécessaires à la SARL Osiris et/ou l’occupation du domaine public par les matériaux des différentes entreprises et/ou la présence d’engins de chantiers rendant la circulation impossible. Par un arrêté du 26 juin 2024, le maire de la commune a autorisé la SARL Osiris à occuper le domaine public. Par la requête n° 2402499, M. et Mme A demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de ces deux arrêtés. Enfin, par une délibération du 2 juillet 2024, le conseil municipal de la commune de Stenay a procédé à la dénomination de l’allée située au n° 25 de la route nationale, reliant la route départementale au château, en la nommant « allée du Parc du Château ». Par deux arrêtés du 11 juillet 2024, le maire de Stenay a ensuite procédé à la numérotation de l’allée du Parc du Château et à la renumérotation de la route nationale. Par la requête n° 2402527, M. et Mmes A demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette délibération et de ces deux arrêtés. Il y a lieu de joindre les deux requêtes susvisées pour qu’il y soit statué par une seule ordonnance.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ».
Sur les conclusions à fin de suspension :
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. D’une part, pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de la délibération du conseil municipal de la commune de Stenay du 2 juillet 2024 portant dénomination des voies et des arrêtés du maire de Stenay du 11 juillet 2024 portant numérotation de l’allée du Parc du Château et renumérotation de la route nationale, M. et Mme A et leur fille se bornent à se prévaloir des démarches qu’ils ont effectuées en vue de faire adresser l’ensemble de leurs documents administratifs et commerciaux au numéro 25 route nationale. Toutefois, de telles circonstances ne sauraient sérieusement constituer à elles seules une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
5. D’autre part, il résulte de l’instruction, notamment des photographies produites à l’appui du mémoire en défense, que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, le Château de Cervisy dispose d’une seconde entrée carrossable située au numéro 8 rue du Château. Si les requérants, qui avaient passé sous silence, dans leurs premières écritures, l’existence de cet accès, font valoir qu’un camion de 6,6 mètres de long et de 2,5 mètres de large ne peut y effectuer les manœuvres nécessaires pour accéder à leur propriété, ils n’établissent ni leur besoin de recourir à de tels véhicules, ni, par les pièces qu’ils produisent, l’impossibilité pour ceux-ci d’accéder à leur propriété. Dans ces conditions, et alors au demeurant que les arrêtés en litige des 19 et 26 juin 2024, en dépit des termes ambigus dans lesquels ils sont rédigés, n’interdisent la circulation des véhicules et des piétons au niveau de l’allée du Parc du Château que pendant la durée des travaux ou en présence d’engins de chantier rendant la circulation impossible, et non en toutes circonstances, M. et Mme A ne peuvent se prévaloir d’une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Sur les frais du litige :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Stenay, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à M. et Mmes A la somme qu’ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. et Mmes A une somme de 1 000 euros chacun au titre des frais exposés par la commune de Stenay et la SARL Osiris.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête n° 2402499 de M. et Mme A et la requête n° 2402527 de M. et Mmes A sont rejetées.
Article 2 : M. et Mmes A verseront à la commune de Stenay une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : M. et Mmes A verseront à la SARL Osiris une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Mme D A, à Mme C A, à la commune de Stenay et à la SARL Osiris.
Fait à Nancy, le 5 septembre 2024.
Le juge des référés,
O. Di Candia
La République mande et ordonne au préfet de la Meuse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance., 2402527
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