Rejet 3 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 3 févr. 2026, n° 2507684 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2507684 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
Texte intégral
La juge des référésVu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 3 et 19 juin 2025, Mme B… A…, représentée par Me Gagey, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision implicite du 28 mars 2025 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler d’une durée de six mois, le temps qu’il soit statué au fond, dans le délai de trois jours à compter de la notification de l’ordonnance à venir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle réside en France de manière continue depuis le mois de juin 2015, aux côtés de son fils né le 30 juillet 2018 dont elle assure l’entretien et l’éducation ;
- la décision en litige la prive de la possibilité de prétendre à un emploi, alors que les aides et la pension alimentaire qu’elle perçoit ne suffisent pas à couvrir les charges courantes de son foyer, tandis que son fils est éligible au statut de réfugié ;
- cette décision n’est pas suffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que le père de son fils bénéficie de la protection internationale ;
- elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, au regard de l’ancienneté de son séjour et de ses liens personnels et familiaux en France ;
- elle porte atteinte aux dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante guinéenne née le 2 décembre 1996 à Bambeto (Guinée), entrée en France au cours du mois de juin 2015 selon ses déclarations, a le 28 novembre 2024 saisi les services de la préfecture du Val-de-Marne d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour. Mme A… demande, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Val-de-Marne a rejeté cette demande.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Selon l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence (…) le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin, le premier alinéa de l’article R. 522-1 de ce code précise que : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension de l’exécution d’une décision administrative lorsque l’exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts que celui-ci entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension de l’exécution d’une décision relative au séjour en France d’un étranger, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate de cette décision sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe remplie dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait du titre de séjour de ce dernier. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision en litige.
Pour soutenir que la condition d’urgence posée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative précité serait remplie, Mme A… se prévaut de la précarité de sa situation administrative et financière. Toutefois, alors qu’elle se maintient en situation irrégulière depuis plus de dix ans sans alléguer avoir engagé de précédentes démarches de régularisation, la requérante ne produit aucun élément de nature à démontrer son intégration. Dès lors, les circonstances invoquées ne sont pas de nature à justifier de l’urgence qui s’attacherait à la suspension immédiate de la décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour présentée par Mme A….
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que les conclusions présentées par Mme A… sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Doivent également être rejetées, par voie de conséquence, celles présentées à fin d’injonction, celles tendant à l’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire, ainsi que celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
La juge des référés,
Signé : C. Letort
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Médiation ·
- Justice administrative ·
- Commission ·
- Logement social ·
- Habitation ·
- Décentralisation ·
- Construction ·
- Demande ·
- Aménagement du territoire ·
- Urgence
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Cartes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Autorisation provisoire ·
- Durée ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Fraudes
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Notification ·
- Décision implicite ·
- Exécution ·
- Défaut de motivation ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prime ·
- Allocations familiales ·
- Activité ·
- Dette ·
- Recours administratif ·
- Foyer ·
- Décision implicite ·
- Solidarité ·
- Pacte ·
- Logement
- Retrait ·
- Échelon ·
- Justice administrative ·
- Administration ·
- Délai ·
- Public ·
- Abrogation ·
- Carrière ·
- Abroger ·
- Bénéficiaire
- Fermeture administrative ·
- Police ·
- Sociétés ·
- Liberté ·
- Tribunal judiciaire ·
- Urssaf ·
- Travail ·
- Illégalité ·
- Cotisations ·
- Santé publique
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Erreur de droit ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Résidence ·
- Police judiciaire ·
- Durée ·
- Tiré ·
- Justice administrative
- Impôt ·
- Plus-value ·
- Sociétés ·
- Administration ·
- Amortissement ·
- Cession ·
- Pénalité ·
- Valeur ·
- Imposition ·
- Procédures fiscales
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Rejet ·
- Garde ·
- Admission exceptionnelle ·
- Carte de séjour ·
- Terme
Sur les mêmes thèmes • 3
- Activité ·
- Titre ·
- Indemnité de formation ·
- Armée ·
- Agent public ·
- Militaire ·
- Recrutement ·
- Accessoire ·
- Créance ·
- Décret
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Taxe d'habitation ·
- Statuer ·
- Imposition ·
- Cotisations ·
- Procédures fiscales ·
- Administration fiscale ·
- Économie
- Logement ·
- Médiation ·
- Astreinte ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Urgence ·
- Construction ·
- Délai ·
- Décentralisation ·
- Ascenseur
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.