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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 5e ch., 7 janv. 2026, n° 2305004 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2305004 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 avril 2023 et 16 novembre 2025, M. D… A… C…, représenté par Me de Lespinay, demande au tribunal :
1°) de surseoir à statuer sur sa requête dans l’attente que le tribunal judiciaire de Nantes se soit prononcé sur la question de l’opposabilité de son divorce avec Mme B… prononcé par le tribunal de première instance de Monastir le 4 novembre 2011 ;
2°) de renvoyer la question de l’opposabilité de son divorce prononcé le 4 novembre 2011 par le tribunal de première instance de Monastir au tribunal judiciaire de Nantes ;
3°) de réserver tous droits et moyens des parties sur lesquels il n’est pas expressément statué par le jugement à intervenir.
Il soutient que :
- la décision du 2 février 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté sa demande de naturalisation est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’il n’est pas bigame, l’union avec sa première épouse ayant été dissoute par divorce ;
- la solution du litige, à savoir la question de la bigamie, dépend de la régularité du jugement de divorce tunisien du 4 novembre 2011 dont l’appréciation relève de la compétence des tribunaux judiciaires, une question préjudicielle doit être posée au tribunal judiciaire de Nantes en application des dispositions de l’article R. 771-2 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 janvier 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- il n’y a pas lieu de surseoir à statuer en l’attente que la juridiction civile se prononce dès lors que la contestation du requérant quant à la réalité de sa bigamie ne revêt pas un caractère sérieux ;
- aucun des moyens soulevés par M. A… C… n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention franco-tunisienne du 28 juin 1972 relative à l’entraide judiciaire en matière civile et commerciale et à la reconnaissance et à l’exécution des décisions judiciaire ;
- le code civil ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 25 novembre 2025 :
- le rapport de Mme E…,
- et les observations de Me de Lespinay, représentant M. A… C….
Considérant ce qui suit :
M. A… C…, ressortissant tunisien né le 1er janvier 1960, a sollicité l’acquisition de la nationalité française par naturalisation. Sa demande a été ajournée à deux ans par décision du 1er septembre 2020 du préfet du Bas-Rhin. Saisi du recours préalable obligatoire prescrit par le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993, le ministre de l’intérieur a, par décision du 2 février 2023, substitué à la décision d’ajournement un rejet de sa demande de naturalisation. M. A… C… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler cette décision.
Pour ajourner la demande de naturalisation de M. A… C…, le ministre de l’intérieur a retenu qu’il se trouvait en situation de bigamie, dès lors qu’il s’était remarié le 19 janvier 2012 alors que son divorce d’avec sa première épouse, prononcé par le tribunal de première instance de Monastir (Tunisie), n’avait pas été reconnu opposable en France.
L’article R. 771-2 du code de justice administrative dispose que : « lorsque la solution d’un litige dépend d’une question soulevant une difficulté sérieuse et relevant de la compétence de la juridiction judiciaire, la juridiction administrative initialement saisie la transmet à la juridiction judiciaire compétente. Elle sursoit à statuer jusqu’à la décision sur la question préjudicielle. ». Il n’appartient qu’à l’autorité judiciaire de trancher la question de l’opposabilité en France d’un divorce prononcé par une juridiction étrangère.
Il ressort des pièces du dossier que par une décision du 24 novembre 2022, le procureur de la République du tribunal judiciaire de Nantes a considéré que le divorce entre M. A… C… et Mme B…, prononcé par jugement du 4 novembre 2011 du tribunal de première instance de Monastir (Tunisie), n’était pas opposable en France au motif que ce divorce a été rendu sur la seule volonté de l’époux, hors la présence de l’épouse, alors que le dernier domicile commun était situé en France, et était, ainsi, assimilable à une répudiation contraire à l’ordre public. M. A… C… fait cependant valoir, après avoir rappelé que le paragraphe 1 d) de l’article 16 de la convention franco-tunisienne du 28 juin 1972 relative à l’entraide judiciaire en matière civile et commerciale et à la reconnaissance et à l’exécution des décisions judiciaires fonde la compétence des juridictions tunisiennes pour prononcer le divorce entre deux époux de nationalité tunisienne, que la répudiation, rupture du lien conjugal obtenue de la seule volonté de l’époux, sans que l’épouse ne puisse s’y opposer, n’existe pas en droit tunisien.
Eu égard au caractère sérieux de la question soulevée, il y a lieu pour le tribunal administratif de surseoir à statuer sur la requête de M. A… C… tendant à l’annulation de la décision du 2 février 2023 jusqu’à ce que la juridiction compétente se soit prononcée sur cette question préjudicielle.
D E C I D E :
Article 1er : Il est sursis à statuer sur la requête de M. A… C… dirigée contre la décision du ministre de l’intérieur du 2 février 2023 jusqu’à ce que le tribunal judiciaire de Nantes se soit prononcé sur la question de savoir si le jugement du tribunal de première instance de Monastir (Tunisie) en date du 4 novembre 2011 prononçant le divorce de M. A… C… et de Mme B… est opposable en France.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A… C…, au ministre de l’intérieur et au président du tribunal judiciaire de Nantes.
Délibéré après l’audience du 25 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Claire Chauvet, présidente,
Mme Claire Martel, première conseillère,
Mme Justine-Kozue Kubota, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 janvier 2026.
La rapporteure,
Claire E…
La présidente,
Claire Chauvet
Le greffier,
Patrick Vosseler
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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