Désistement 29 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 29 mai 2026, n° 2604160 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2604160 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 mai 2026, la société Total Énergie Marketing (TEMF), représentée par Me Schmitt, demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 551-1 et suivants du code de justice administrative :
1) de suspendre toute décision se rapportant à la procédure d’appel d’offres conduite par le département du Tarn en vue de l’attribution de l’accord-cadre de cartes accréditives pour fourniture de carburants, recharge électrique et prestations associées ;
2) d’annuler la procédure d’attribution du dit accord-cadre ;
3) d’enjoindre au département du Tarn de reprendre la procédure en se conformant à ses obligations de publicité et de mise en concurrence ;
4) de mettre à la charge du département du Tarn une somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Des pièces enregistrées le 19 mai 2026 ont été présentées au greffe par la société TEMF sous une double enveloppe avec la mention « pièces soustraites au contradictoire-Article R. 412-2-1 du code de justice administrative ». Ces pièces n’ont pas été communiquées.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 mai 2026, le département du Tarn, représenté par Me Ortholan, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 4 000 euros lui soit versée au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un acte enregistré le 27 mai 2026, la société TEMF déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Par un acte enregistré le 28 mai 2026, le département du Tarn accepte ce désistement et maintient ses conclusions relatives aux frais de procès.
La société Moongroup n’a pas produit dans la présente instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la commande publique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Daguerre de Hureaux, vice-président, pour statuer sur les référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
L’affaire a été radiée du rôle de l’audience publique du 28 mai 2026.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, la délégation d’un service public ou la sélection d’un actionnaire opérateur économique d’une société d’économie mixte à opération unique (…) / Le juge est saisi avant la conclusion du contrat. ». Aux termes de son article L. 551-2 du même code : « I.- Le juge peut ordonner à l’auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre l’exécution de toute décision qui se rapporte à la passation du contrat, sauf s’il estime, en considération de l’ensemble des intérêts susceptibles d’être lésés et notamment de l’intérêt public, que les conséquences négatives de ces mesures pourraient l’emporter sur leurs avantages. / Il peut, en outre, annuler les décisions qui se rapportent à la passation du contrat et supprimer les clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent lesdites obligations (…) ». Aux termes de l’article R. 222-1 de ce code : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1 Donner acte des désistements (…) ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
2. Si, eu égard aux pouvoirs conférés au juge du référé précontractuel par les dispositions précitées, les parties doivent, avant qu’il ne prononce une mesure prévue par celles-ci, être mises à même de présenter, au cours d’une audience publique, des observations orales à l’appui de leurs écritures, il en va différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un événement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d’audience.
3. Postérieurement à l’introduction de sa requête présentée sur le fondement des dispositions de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, la société TEMF s’est désistée de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions du département du Tarn présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la société TEMF la somme de 1 200 euros sur ce fondement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte à la société Total Énergie Marketing de son désistement.
Article 2 : La société Total Energie Marketing versera au département du Tarn la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Total Énergie Marketing, à la société Moongroup et au département du Tarn.
Fait à Toulouse, le 29 mai 2026.
Le juge des référés,
Alain Daguerre de Hureaux
La République mande et ordonne au préfet du Tarn, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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