Rejet 1 décembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 4e ch., 1er déc. 2022, n° 2100721 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2100721 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 12 février 2021 et le 1er juillet 2021, la SAS Le relais de Pigasse, représentée par la SCP Pech de Laclause, Jaulin, El Hamzi, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 15 décembre 2020 par laquelle le maire de la commune de Quarante a refusé de réparer les canalisations de distribution d’eau potable desservant sa propriété ;
2°) d’enjoindre à l’administration de procéder aux travaux de réparation du réseau public de distribution d’eau potable dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre à la commune de Quarante de prendre une nouvelle décision dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Quarante une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la canalisation qui relie sa propriété au réseau public de distribution d’eau ne constitue pas un équipement propre au sens des articles L. 332-6 et L. 332-15 du code de l’urbanisme et la réparation des fuites l’affectant incombe à la commune ;
— la commune ne peut invoquer la responsabilité de la société BRL car les réparations au-delà de six mètres linéaires, comme en l’espèce, sont à sa charge.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 17 mai 2021 et le 26 juillet 2021, la commune de Quarante, représentée par la SELARL Cabinet Fischer, conclut au rejet de la requête et ce que soit mise à la charge de la SAS Le relais de Pigasse une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— sa responsabilité ne peut être engagée car elle a confié la gestion du service public d’alimentation en eau potable à la société BRL par contrat d’affermage ;
— les canalisations en litige sont situées après le compteur et sont donc des canalisations privées ;
— elle n’a délivré aucune autorisation d’urbanisme et l’entretien de la canalisation en litige ne lui incombe pas en vertu des dispositions du code de l’urbanisme.
Par courrier du 9 novembre 2022, les parties ont été informées, sur le fondement des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’incompétence du juge administratif pour statuer sur la requête, eu égard aux rapports de droit privé nés du contrat d’abonnement qui lie le service public industriel et commercial de distribution d’eau potable à l’usager et qui fondent la compétence du juge judiciaire pour connaître des dommages causés à ce dernier à l’occasion de la fourniture de la prestation due par le service alors même que ces dommages trouvent leur origine dans un incident survenu en amont du branchement particulier desservant l’usager.
Par une lettre enregistrée le 10 novembre 2022, la commune de Quarante, représentée par la SELARL Cabinet Fischer, a présenté des observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lesimple, première conseillère,
— les conclusions de M. Lauranson, rapporteur public,
— et les observations de Me Fischer, représentant la commune de Quarante.
Considérant ce qui suit :
1. La SAS Le relais de Pigasse est propriétaire d’un terrain situé sur plusieurs communes, dont celle de Quarante, à laquelle il est relié au service de distribution d’eau potable. A compter de l’année 2018, une augmentation importante de ses factures de consommation d’eau a conduit la société requérante à effectuer la réparation de fuites sur les canalisations, d’une longueur de près de 900 mètres, reliant sa propriété au réseau public de distribution d’eau potable. Compte tenu de la permanence et de l’augmentation des fuites, la SAS Le relais de Pigasse a demandé à la commune de réparer les canalisations en litige par courrier du 7 décembre 2020. Par la présente requête la requérante demande l’annulation du refus qui lui a été opposé par le maire de la commune de Quarante par courrier du 15 décembre 2020.
2. Aux termes de l’article L. 2224-7 du code général des collectivités territoriales : « I. Tout service assurant tout ou partie de la production par captage ou pompage, de la protection du point de prélèvement, du traitement, du transport, du stockage et de la distribution d’eau destinée à la consommation humaine est un service d’eau potable ». L’article L. 2224-11 du même code prévoit : « Les services publics d’eau et d’assainissement sont financièrement gérés comme des services à caractère industriel et commercial ».
3. Eu égard aux rapports de droit privé nés du contrat d’abonnement qui lie le service public industriel et commercial de distribution d’eau potable à l’usager, il n’appartient qu’à la juridiction judiciaire de connaître des dommages causés à ce dernier à l’occasion de la fourniture de la prestation due par le service alors même que ces dommages trouvent leur origine dans un incident survenu en amont du branchement particulier desservant l’usager.
4. Il résulte de l’instruction que les désordres invoqués par la requérante affectent des canalisations qui ont pour seule fonction de la desservir.
5. Dans ces conditions, à supposer que le litige soit effectivement en lien avec la mission de fourniture d’eau potable qui incombe à la commune ainsi que le soutient la requérante, bien que les fuites aient été constatées en aval de son compteur, les préjudices qui résultent des dommages affectant lesdites canalisations se rattachent à l’exécution du service public à caractère industriel et commercial de distribution d’eau. Il suit de là que le litige relève de la compétence des juridictions judiciaires.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête, présentée devant une juridiction incompétente pour en connaître, doit être rejetée.
7. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Quarante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Les mêmes dispositions font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de la commune de Quarante qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par la SAS Le relais de Pigasse est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Quarante sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Le relais de Pigasse et à la commune de Quarante.
Copie en sera transmise pour information à la société BRL.
Délibéré après l’audience du 17 novembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Eric Souteyrand, président,
M. Nicolas Huchot, premier conseiller,
Mme Audrey Lesimple, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2022.
La rapporteure,
A. Lesimple Le président,
E. Souteyrand
La greffière,
M-A. Barthélémy
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 1er décembre 2022.
La greffière,
M-A. Barthélémy
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