Annulation 31 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 31 janv. 2025, n° 2412111 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2412111 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 août 2024, Mme B C, Mme A C et M. E C, représentés par Me Charles, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du ministre de l’intérieur en date du 7 juin 2024 refusant d’exécuter la décision du tribunal administratif de Nantes ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur et des outre-mer de faire délivrer les visas sollicités, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Le ministre de l’intérieur a produit un mémoire en défense, non communiqué, le 13 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ».
2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de la requête, l’autorité consulaire française à Téhéran (Iran) a délivré le 11 décembre 2024 les visas sollicités à Mme B C, à Mme A C et à M. E C. Ainsi, la décision attaquée a implicitement mais nécessairement été retirée. Dans ces conditions, les conclusions des requérants aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme globale de 500 euros au titre des frais exposés par les requérants et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions des requérants aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte.
Article 2 : L’Etat versera à Mme B C, à Mme A C, à M. E C la somme globale de 500 (cinq cents) euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C, à Mme A C, à M. E C et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 31 janvier 2025.
La présidente,
M. D
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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