Tribunal administratif d'Orléans, 3ème chambre, 30 janvier 2026, n° 2403158
TA Orléans
Rejet 30 janvier 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers

    La cour a estimé que la décision du préfet ne portait pas atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale de la requérante, compte tenu de ses attaches dans son pays d'origine.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme

    La cour a jugé que le préfet n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8, considérant que l'ingérence était justifiée.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers

    La cour a estimé que le fait d'être parent d'un enfant français ne justifiait pas à lui seul une admission exceptionnelle au séjour.

  • Rejeté
    Circulaire du 28 novembre 2012

    La cour a jugé que la circulaire n'a pas de caractère réglementaire et ne peut donc pas fonder une demande.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant

    La cour a constaté qu'aucun élément ne prouve que l'enfant ne pourrait pas poursuivre une scolarité normale en Côte d'Ivoire.

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Sur la décision

Référence :
TA Orléans, 3e ch., 30 janv. 2026, n° 2403158
Juridiction : Tribunal administratif d'Orléans
Numéro : 2403158
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 3 février 2026

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif d'Orléans, 3ème chambre, 30 janvier 2026, n° 2403158