Rejet 30 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 3e ch., 30 janv. 2026, n° 2403158 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2403158 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 juillet 2024, Mme C… A…, représentée par Me Mongo, avocat, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 juin 2024 par lequel le préfet d’Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Indre-et-Loire de réexaminer sa situation et de lui délivrer un titre de séjour en application des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté du 7 juin 2024 méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle peut bénéficier d’une régularisation au regard de la circulaire du 28 novembre 2012 ;
- l’arrêté contesté méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît le 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire enregistré le 3 juin 2025, le préfet d’Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lefèvre,
- et les observations de Me Mongo, représentant Mme A….
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante ivoirienne née le 9 janvier 1967, déclare être entrée en France sous couvert d’un visa de court séjour à entrées multiples le 1er juillet 2022. Elle a sollicité un titre de séjour le 26 septembre 2022 sur le fondement des dispositions des articles L. 423-7, L. 423-8 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 7 juin 2024, le préfet d’Indre-et-Loire a refusé de délivrer à la requérante un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être renvoyée. Par la requête visée ci-dessus, Mme A… demande l’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ».
Mme A… fait état, d’une part, de ce que son fils ainé, B…, est de nationalité française et qu’il est scolarisé en France en classe de terminale, et, d’autre part, de ce qu’elle a suivi et validé une licence de droit à l’université de Reims entre 1990 et 1997, que son frère et son épouse, tous deux de nationalité française, résident sur le territoire français, qu’elle vit chez sa mère âgée de quatre-vingt-sept ans, qu’elle parle couramment le français et est bénévole dans une association à Tours. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la requérante, après être retournée dans son pays d’origine à la suite de ses études en France, n’a quitté la Côte d’Ivoire qu’à l’âge de cinquante-cinq ans, qu’elle est aujourd’hui séparée et qu’elle n’entretient plus aucun lien avec le père de son fils. En outre, le père français de ce dernier, ne contribue pas à l’entretien ni à l’éducation de son enfant. Enfin, il ressort des pièces du dossier que la requérante n’est pas dépourvue d’attache dans son pays d’origine dès lors que son second enfant réside en Côte d’Ivoire avec son père. Par suite, dans les circonstances de l’espèce, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, Mme A… n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit ainsi être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Au regard des éléments, rappelés au point 3 ci-dessus, de la situation personnelle de Mme A…, le préfet d’Indre-et-Loire n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ».
En l’espèce, la circonstance que la requérante soit parent d’un enfant français n’était en tout état de cause pas de nature à fonder, à elle seule, son admission exceptionnelle au séjour, contrairement à ce qu’elle soutient. Aussi, si Mme A… soutient que c’est à tort que le préfet d’Indre-et-Loire a considéré qu’elle ne possédait pas les compétences requises pour exercer la profession d’assistante administrative pour laquelle elle produit une promesse d’embauche, cette circonstance, à la supposer établie, est restée sans influence sur le sens de la décision. Ainsi, et eu égard également aux éléments, rappelés au point 3 ci-dessus, de la situation personnelle de Mme A…, le préfet n’a pas entaché son arrêté d’une erreur manifeste d’appréciation en refusant de délivrer à la requérante un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En quatrième lieu, Mme A… ne peut utilement se prévaloir de la circulaire du 28 novembre 2012 qui n’a pas de caractère réglementaire.
En dernier lieu, aux termes du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
D’une part, il n’est pas contesté que le fils de Mme A… n’entretient aucune relation avec son père de nationalité française et que ce dernier ne contribue pas à l’entretien et à l’éducation de son enfant. D’autre part, la requérante n’apporte aucun élément de nature à établir que son fils ne pourrait pas poursuivre ou mener une scolarité normale en Côte d’Ivoire. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A… doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d’injonction ainsi que de celles relatives aux frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A… et au préfet d’Indre-et-Loire.
Délibéré après l’audience du 16 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Dorlencourt, président,
Mme Le Toullec, première conseillère,
Mme Lefèvre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2026.
La rapporteure,
Léonore LEFÈVRE
Le président,
Frédéric DORLENCOURT
Le greffier,
Alexandre HELLOT
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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