Rejet 2 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 2 févr. 2026, n° 2506972 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2506972 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 septembre 2025, et un mémoire en production de pièces, enregistré le 3 novembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Martinez, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 juillet 2022 par lequel le maire d’Eaunes a délivré à la société BC Promotion un permis de construire quatre-vingt-deux logements après démolition des bâtiments sur les parcelles cadastrées section AP n°54, 55, 57, 58, 59, 60 et 61, ensemble la décision de rejet du recours gracieux dirigé contre cet arrêté ;
2°) de mettre à la charge solidaire de la commune d’Eaunes, de la société BC Promotion et de la société civile immobilière O’Mont une somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2025, la commune d’Eaunes, représentée par Me Pahor-Gafari, conclut au rejet de la requête pour irrecevabilité manifeste et à ce que soit mise à la charge du requérant une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 décembre 2025, la société BC Promotion, représentée par Me Courrech, conclut au rejet de la requête pour irrecevabilité manifeste et à ce que soit mise à la charge du requérant une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par ordonnance du 15 janvier 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 30 janvier suivant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / (…) ».
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes des dispositions de l’article R. 600-2 du code de l’urbanisme : « Le délai de recours contentieux à l’encontre d’une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d’un permis de construire, d’aménager ou de démolir court à l’égard des tiers à compter du premier jour d’une période continue de deux mois d’affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l’article R. 424-15. ». Aux termes des dispositions de l’article R. 424-15 du même code : « Mention du permis explicite ou tacite ou de la déclaration préalable doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l’extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de l’arrêté ou dès la date à laquelle le permis tacite ou la décision de non-opposition à la déclaration préalable est acquis et pendant toute la durée du chantier. (…) Cet affichage mentionne également l’obligation, prévue à peine d’irrecevabilité par l’article R. 600-1, de notifier tout recours administratif ou tout recours contentieux à l’auteur de la décision et au bénéficiaire du permis ou de la décision prise sur la déclaration préalable. (…) ». Aux termes des dispositions de l’article A. 424-15 de ce code : « L’affichage sur le terrain du permis de construire, d’aménager ou de démolir explicite ou tacite ou l’affichage de la déclaration préalable, prévu par l’article R. 424-15, est assuré par les soins du bénéficiaire du permis ou du déclarant sur un panneau rectangulaire dont les dimensions sont supérieures à 80 centimètres ». Aux termes des dispositions de l’article A. 424-16 du même code : « Le panneau prévu à l’article A. 424-15 indique le nom, la raison sociale ou la dénomination sociale du bénéficiaire, le nom de l’architecte auteur du projet architectural, la date de délivrance, le numéro du permis, la nature du projet et la superficie du terrain ainsi que l’adresse de la mairie où le dossier peut être consulté. / Il indique également, en fonction de la nature du projet : / a) Si le projet prévoit des constructions, la surface de plancher autorisée ainsi que la hauteur de la ou des constructions, exprimée en mètres par rapport au sol naturel ; (…) d) Si le projet prévoit des démolitions, la surface du ou des bâtiments à démolir ». Aux termes des dispositions de l’article A. 424-17 de ce code : « Le panneau d’affichage comprend la mention suivante : / « Droit de recours : » Le délai de recours contentieux est de deux mois à compter du premier jour d’une période continue de deux mois d’affichage sur le terrain du présent panneau (art. R. 600-2 du code de l’urbanisme). / « Tout recours administratif ou tout recours contentieux doit, à peine d’irrecevabilité, être notifié à l’auteur de la décision et au bénéficiaire du permis ou de la décision prise sur la déclaration préalable. Cette notification doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du recours (art. R. 600-1 du code de l’urbanisme). » ». Enfin, l’article A. 424-18 du même code prévoit que : « Le panneau d’affichage doit être installé de telle sorte que les renseignements qu’il contient demeurent lisibles de la voie publique ou des espaces ouverts au public pendant toute la durée du chantier. ».
3. Il ressort des pièces du dossier, et plus particulièrement des trois constats établis par un commissaire de justice les 21 juillet 2022, 22 août 2022 et 12 octobre 2022, que la société pétitionnaire a procédé à l’affichage de l’arrêté contesté, en respectant l’ensemble des formalités énoncées par les dispositions susvisées, sur une période continue d’au moins deux mois, au plus tard à compter du 21 juillet 2022. En outre, il ressort des pièces du dossier, et plus particulièrement des photographies présentes au sein de ces constats que cet affichage, apposé sur un mur situé sur le terrain d’assiette du projet et longeant la voie publique, était parfaitement lisible et visible depuis l’extérieur, quand bien même de la végétation se situait à proximité. Cet affichage a donc eu pour effet, en vertu des dispositions précitées de l’articles R. 600-2 du code de l’urbanisme, de faire courir le délai de recours contentieux de deux mois à compter de cette date du 21 juillet 2022. Si le requérant se prévaut d’un recours gracieux formé le 13 juin 2025, celui-ci, formé bien au-delà du délai de recours contentieux de deux mois qui avait commencé à courir, ainsi qu’il a été dit, le 21 juillet 2022, n’a pu avoir pour effet de proroger ce délai. Il s’ensuit que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté contesté, enregistrées au greffe du tribunal le 30 septembre 2025, l’ont été après l’expiration du délai prévu par les dispositions précitées de l’article R. 600-2 du code de l’urbanisme. Dès lors, ces conclusions, qui sont manifestement tardives, doivent être rejetées par application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Sur les frais d’instance :
4. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d’Eaunes et des sociétés BC Promotion et O’Mont, lesquelles n’ont pas la qualité de partie perdante à l’instance, la somme demandée par le requérant au titre des frais d’instance.
5. En revanche, il y a lieu, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de M. A… une somme de 1 000 euros à verser à la commune défenderesse et une même somme à verser à la société BC Promotion au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : M. A… versera à la commune d’Eaunes une somme de 1 000 euros (mille euros) et à la société BC Promotion une même somme sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, à la commune d’Eaunes, à la société BC Promotion et la société civile immobilière O’Mont.
Fait à Toulouse le 2 février 2026.
La présidente de la 6ème chambre,
M-O. MEUNIER-GARNER
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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