Annulation 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 1re ch., 25 sept. 2025, n° 2400260 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2400260 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 février 2024, M. A… B…, représenté par Me Seube, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 décembre 2023 par lequel le préfet de la Guyane a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l’a assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » et dans l’attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ; à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois et dans l’attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Seube en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. B… soutient que :
- l’arrêté est entaché d’une incompétence de son signataire ;
- les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français sont insuffisamment motivées ;
- l’arrêté est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention internationale relative au droit de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale par voie d’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 631-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 28 avril 2024 et le 27 août 2025, le préfet de la Guyane conclut, dans le dernier état de ses écritures, à ce qu’il n’y ait plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête ainsi qu’au rejet des conclusions présentées au titre des frais d’instance.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Topsi a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant haïtien, déclare être entré irrégulièrement sur le territoire français en 2016. Il a fait l’objet, le 14 décembre 2023, d’une interpellation suivie d’une garde à vue sur le fondement des articles 53 et suivants du code de procédure pénale pour des faits de refus d’obtempérer et de défaut d’assurance. Par un arrêté du 15 décembre suivant, le préfet de la Guyane a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l’a assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par sa requête, il demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
2. Il ressort de la fiche de M. B… au fichier national des étrangers (FNE) produite par le préfet de la Guyane le 27 août 2025, que le requérant s’est vu délivrer, postérieurement à la date d’introduction de la requête, une attestation de prolongation d’instruction de demande de titre de séjour, valable du 16 juin 2025 au 15 décembre 2025. Ainsi, le préfet de la Guyane a implicitement mais nécessairement abrogé les décisions du 15 décembre 2023 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, celle fixant le pays de renvoi et celle portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Dans ces conditions, les conclusions à fin d’annulation dirigées contre ces décisions et les conclusions à fin d’injonction sont devenues sans objet. Il n’y a donc plus lieu d’y statuer.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. B… sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Seube et au préfet de la Guyane.
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Guiserix, président,
Mme Marcisieux, conseillère,
Mme Topsi, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025.
La rapporteure,
Signé
M. TOPSI
Le président,
Signé
O. GUISERIX
La greffière,
Signé
R. DELMESTRE-GALPE
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le Greffier en Chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
C. NICANOR
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