Rejet 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 4e ch., 25 sept. 2025, n° 2217573 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2217573 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I – Par une requête n° 2217573 et un mémoire, enregistrés les 16 août 2022 et 31 août 2023, M. A B, représenté par Me Melin, puis Me Lafforgue, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 14 avril 2022 implicitement confirmée sur recours hiérarchique du 13 juin 2022 par laquelle la présidente de Sorbonne Université a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de sa maladie ;
2°) d’enjoindre à Sorbonne Université de reconnaître l’imputabilité au service de sa maladie, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de Sorbonne Université une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 juillet 2023, la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche informe le tribunal que Sorbonne Université est seule compétente pour défendre dans cette affaire.
Elle fait valoir qu’elle se trouvait de ce fait tenue de rejeter le recours hiérarchique présentée devant elle.
Par un mémoire enregistré le 19 juillet 2023, Sorbonne Université, représentée par Me Bertrand, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. B une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— à titre principal, la requête est tardive ; elle n’est pas motivée ;
— à titre subsidiaire, les moyens invoqués ne sont pas fondés.
II – Par une requête n° 2316352 et un mémoire, enregistrés les 11 juillet 2023 et 12 juillet 2024, M. B, représenté par Me Lafforgue, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 31 mai 2023 par laquelle la présidente de Sorbonne Université a rejeté sa demande de congé de longue maladie ;
2°) d’enjoindre à Sorbonne Université de lui accorder un congé de longue maladie à compter du 15 avril 2019 et de régulariser sa situation, dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de Sorbonne Université une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— l’avis du comité médical supérieur a été tardivement émis le 6 décembre 2022 et la décision a été tardivement prise le 31 mai 2023 ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— sa requête n’est pas tardive.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 juin 2024, Sorbonne Université, représentée par Me Bertrand, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. B une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— les moyens invoqués ne sont pas fondés ;
— la décision attaquée n’étant pas illégale, les conclusions à fin d’injonction ne sont pas recevables.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique du 12 septembre 2025 :
— le rapport de M. Prost, premier conseiller ;
— les conclusions de M. Medjahed, rapporteur public ;
— les observations de Me Lafforgue pour M. B ;
— et les observations de Me Chetrit pour Sorbonne Université.
Une note en délibéré, présentée pour M. B, a été enregistrée le 15 septembre 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, technicien informatique de classe normale, a demandé à la présidente de Sorbonne Université, par un courrier du 9 avril 2021, de reconnaître l’imputabilité au service de sa maladie. Après avis défavorable du comité médical interministériel du 28 mars 2022, la présidente de Sorbonne Université a, par une décision du 14 avril 2022, rejeté cette demande. Par un recours hiérarchique du 13 juin 2022, il a contesté cette décision. Il demande au tribunal, par la requête enregistrée sous le numéro 2217537, d’annuler cette décision du 14 avril 2022 implicitement confirmée sur recours hiérarchique et d’enjoindre à Sorbonne Université de reconnaître l’imputabilité au service de sa maladie.
2. Par un courrier du 30 janvier 2020, M. B a demandé à bénéficier d’un congé de longue maladie. Sa demande ayant été rejetée après avis du comité médical ministériel, il a été placé en disponibilité d’office pour raison de santé à compter du 15 avril 2020. A la suite d’un avis défavorable du comité médical supérieur du 6 décembre 2022, la présidente de Sorbonne Université a rejeté sa demande le 31 mai 2023. M. B demande au tribunal, par la requête enregistrée sous le numéro 2316352, d’annuler cette décision et d’enjoindre à son administration de lui accorder un congé de longue maladie à compter du 15 avril 2019.
3. Les requêtes n° 2217573 et 2316352 introduites par M. B présentent à juger des questions connexes et ont fait l’objet d’une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus d’imputabilité au service de sa maladie :
4. Aux termes de l’article 34 de la loi du 11 janvier 1984 dans sa version applicable à la date de la décision attaquée : " Le fonctionnaire en activité a droit : / () / 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions. () Toutefois, si la maladie provient de l’une des causes exceptionnelles prévues à l’article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d’un accident survenu dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l’accident ; () ".
5. Une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l’exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu’un fait personnel de l’agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l’aggravation de la maladie du service. Il appartient au juge d’apprécier si les conditions de travail du fonctionnaire peuvent, même en l’absence de volonté délibérée de nuire à l’agent, être regardées comme étant directement à l’origine de la maladie dont la reconnaissance comme maladie professionnelle est demandée.
6. M. B fait valoir qu’il souffre d’un syndrome d’intolérance aux champs électro-magnétiques, caractérisé notamment par une hyper-sensibilité aux ondes Wifi, diagnostiqué pour la première fois le 20 septembre 2016, à la suite du déménagement de son service dans le secteur est du campus de Jussieu en janvier 2016. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, notamment du certificat médical du 20 septembre 2016, que les symptômes relevés par ce médecin ont été décelés dès l’année 2009, puis en 2012, et ont donné lieu à de précédents arrêts de travail, soit avant le déménagement de son service dans le secteur Est du campus de Jussieu en janvier 2016. Il en ressort également que si le requérant a quitté Paris pour résider à Cergy, dans un secteur également urbanisé, il n’établit pas qu’il serait moins exposé aux ondes Wifi identifiées par son médecin comme source de son syndrome d’intolérance aux champs électro-magnétiques et les autres certificats médicaux produits sont insuffisamment circonstanciés pour démontrer que son univers professionnel est la cause directe de l’aggravation de sa maladie. Enfin, l’argument selon lequel le requérant bénéficie, par une décision de la Maison départementale des personnes handicapées du Val-d’Oise du 18 décembre 2019, de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé n’est pas utilement invoqué pour établir le lien direct entre sa maladie et le service. Par suite, l’administration n’a pas commis d’erreur d’appréciation en refusant de la reconnaître comme étant imputable au service.
7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, que les conclusions à fin d’annulation de la décision du 14 avril 2022 et de la décision implicite de rejet du recours hiérarchique doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision portant refus de congé de longue maladie :
8. Par sa décision du 31 mai 2023, la présidente de Sorbonne Université, qui a rejeté sa demande de congé de longue maladie, a en outre informé l’intéressé du sens de l’avis du comité médical supérieur du 6 décembre 2022, dont elle s’est appropriée les termes, lequel indique clairement que l’état de santé du requérant ne relève pas d’un congé longue maladie, en raison de l’insuffisance des critères de gravité. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté.
9. Aux termes de l’article L. 822-6 du code général de la fonction publique codifiant en partie le 3° de l’article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État : « Le fonctionnaire en activité a droit à des congés de longue maladie, dans les cas où il est constaté que la maladie met l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions, rend nécessaire un traitement et des soins prolongés et présente un caractère invalidant et de gravité confirmée ».
10. Il résulte de ces dispositions que le fonctionnaire a droit à des congés de longue maladie lorsqu’il est constaté que la maladie le met dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions, rend nécessaire un traitement et des soins prolongés et présente un caractère invalidant et de gravité confirmée. La liste indicative des affections susceptibles d’ouvrir droit au congé de longue maladie est fixée par un arrêté du 14 mars 1986.
11. Pour contester la décision du 31 mai 2023, le requérant produit six certificats médicaux et diverses études sur le syndrome d’intolérance aux champs électro-magnétiques. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que trois de ces certificats médicaux, datés du 20 septembre 2016, 11 janvier 2017 et 24 juin 2019, sont anciens et diversement circonstanciés et que les plus récents, datés des 3 décembre 2020, 22 mars 2021 et 8 avril 2021, ne permettent pas d’établir le caractère invalidant et de gravité confirmée des symptômes qu’ils décrivent. Il en ressort au surplus que le requérant, suivi par des médecins spécialistes de ce syndrome, ne s’est vu délivrer aucun traitement médical, si ce n’est des compléments alimentaires, et que des aménagements de poste de travail de nature à limiter l’exposition aux ondes ont été proposés. Enfin, le requérant ne fournit aucune précision quant au syndrome dépressif réactionnel qu’il mentionne. Dans ces conditions, si les documents produits diagnostiquent l’existence d’une hypersensibilité aux ondes électromagnétiques et notamment Wifi, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette hypersensibilité présente un caractère invalidant et de gravité confirmée ni, en tout état de cause, ainsi que le fait valoir en défense Sorbonne Université, que le requérant est dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions ou que cette hypersensibilité nécessite un traitement et des soins prolongés. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être écarté.
12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision du 31 mai 2023 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
13. Le présent jugement, qui rejette l’ensemble des conclusions à fin d’annulation de M. B, n’implique aucune mesure d’exécution au titre des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Il y a lieu, en conséquence, de rejeter les conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais du litige :
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de Sorbonne Université, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement des sommes demandées par M. B au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
15. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de Sorbonne Université présentées dans les deux requêtes sur le même fondement.
DECIDE :
Article 1er : Les requêtes n° 227573 et 2316532 de M. B sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions présentées par Sorbonne Université au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche et Sorbonne Université.
Délibéré après l’audience du 12 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Aubert, présidente,
M. Julinet, premier conseiller,
M. Prost, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025.
Le rapporteur,
F.-X. PROST
La présidente,
S. AUBERTLa greffière,
A. LOUART
La République mande et ordonne à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°s 2217573-2316352
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