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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 30 mars 2026, n° 2605005 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2605005 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 13 août 2025, N° 2513753 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
La juge des référés,Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 mars 2026, M. B… A…, représenté par Me Rosin, demande à la juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 911-7 du code de justice administrative :
1°) de prononcer la liquidation de l’astreinte fixée par l’ordonnance n°2522403 du 18 décembre 2025 ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser la somme ainsi liquidée ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que le préfet n’a que partiellement exécuté l’ordonnance du 18 décembre 2025 dès lors qu’il lui a seulement délivré une attestation de prolongation d’instruction valable du 15 décembre 2025 au 14 mars 2026 alors qu’il ne fait état d’aucune difficulté qu’il aurait eu à surmonter ou de force majeure pour justifier de n’avoir pas procédé au réexamen de sa demande de titre de séjour et qu’ainsi l’astreinte fixée par cette ordonnance doit être liquidée.
Le préfet des Hauts-de-Seine a produit, le 19 mars 2026, une attestation de décision favorable, indiquant qu’une carte de séjour pluriannuelle, valable du 1er septembre 2025 au 31 août 2029 portant la mention « vie privée et familiale » allait être délivrée à M. A…, ce document étant en cours de fabrication.
Vu :
- l’ordonnance n° 2513753 rendue le 13 août 2025 par la juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
- l’ordonnance n° 2522403 rendue le 18 décembre 2025 par le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Fabas, juge des référés, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Par l’ordonnance n°2513753 du 13 août 2025 visée ci-dessus, la juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, saisie sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, a suspendu l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé le renouvellement de la carte de séjour temporaire de M. A… jusqu’à ce qu’il soit statué, au fond, sur sa légalité, et a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la demande de titre de séjour de M. A… dans un délai de deux mois à compter de la notification de cette ordonnance et de procéder au renouvellement de l’attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de la notification de cette ordonnance. Par une ordonnance n° 2522403 du 18 décembre 2025 prise sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, la juge des référés a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la demande de M. A… tendant au renouvellement de son titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de cette ordonnance et a enjoint au préfet de lui délivrer, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de cette ordonnance, une autorisation provisoire de séjour comportant une autorisation de travail et valable jusqu’à ce qu’il ait statué sur sa demande tendant au renouvellement de son titre ou jusqu’à ce qu’il soit statué, au fond, sur la requête introduite par M. A… contre la décision implicite du 4 janvier 2025, en fixant une astreinte de 100 euros par jour de retard.
Aux termes de l’article L. 911-7 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait prononcée. / Sauf s’il est établi que l’inexécution de la décision provient d’un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l’astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l’astreinte provisoire, même en cas d’inexécution constatée. ».
Il résulte de l’instruction que le préfet des Hauts-de-Seine s’est prononcé, le 19 mars 2026, sur la demande de M. A… tendant au renouvellement de sa carte de séjour en mettant à sa disposition une attestation de décision favorable indiquant qu’une carte de séjour pluriannuelle valable du 1er septembre 2025 au 31 août 2029 portant la mention « vie privée et familiale » allait lui être délivrée et était en cours de fabrication.
Eu égard à la mise à disposition, réputée effectuée le 19 décembre 2025 en application de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative, de l’ordonnance du 19 décembre 2025 précitée au préfet des Hauts-de-Seine, le délai imparti pour exécuter l’injonction prononcée par cette ordonnance a expiré le 3 janvier 2026. Le préfet n’apporte aucun élément de nature à établir qu’il aurait rencontré des difficultés susceptibles de justifier de l’exécution tardive de cette injonction. Dans ces conditions, il y a lieu de procéder à la liquidation de l’astreinte prononcée pour la période du 4 janvier 2026 au 18 mars 2026, soit 73 jours en la fixant à la somme de 7 300 euros.
Il résulte de ce qui précède que l’Etat doit être condamné à verser à M. A… la somme de 7 300 euros.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. A… de la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à M. A… la somme de 7 300 euros.
Article 2 : L’Etat versera à M. A… la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine et au ministère public près de la Cour des Comptes.
Fait à Cergy, le 30 mars 2026.
La juge des référés,
signé
L. Fabas
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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