Annulation 13 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 1re ch., 13 mars 2025, n° 2305562 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2305562 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 septembre 2023, M. A C, représenté par Me Ruffel, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de refus de délivrer une carte de résident révélée par la décision du 31 juillet 2023 par laquelle le préfet de l’Hérault lui a accordé une carte de séjour temporaire valable un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de lui délivrer une carte de résident valable dix ans, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir, ou à défaut de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois, sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision méconnaît l’article 10 de l’accord franco-tunisien.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 septembre 2024, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. B ;
— les observations de Me Ruffel, représentant M. C.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, né le 6 juin 1984 et de nationalité tunisienne, a bénéficié d’une carte de résident valable dix ans le 13 décembre 2012, laquelle a été retirée par un arrêté du 18 septembre 2020 et a obtenu un titre de séjour d’un an au titre de sa vie privée et familiale. Il a sollicité le 17 octobre 2022 le renouvellement de son titre de séjour et la délivrance d’une carte de résident. Le 31 juillet 2023, le préfet de l’Hérault a seulement renouvelé le titre de séjour annuel. Par sa requête, M. C demande l’annulation de la décision implicite rejetant sa demande de délivrance d’une carte de résident.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 10 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : " 1. Un titre de séjour d’une durée de dix ans, ouvrant droit à l’exercice d’une activité professionnelle, est délivré de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour sur le territoire français : a) Au conjoint tunisien d’un ressortissant français, marié depuis au moins un an, à condition que la communauté de vie entre époux n’ait pas cessé, que le conjoint ait conservé sa nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, qu’il ait été transcrit préalablement sur les registres de l’état-civil français; () c) Au ressortissant tunisien qui est père ou mère d’un enfant français résidant en France, à la condition qu’il exerce, même partiellement, l’autorité parentale à l’égard de cet enfant ou qu’il subvienne effectivement à ses besoins; () f) Au ressortissant tunisien qui est en situation régulière depuis plus de dix ans, sauf s’il a été pendant toute cette période titulaire d’une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » ; g) Au ressortissant tunisien titulaire d’un titre de séjour d’un an délivré en application des articles 5, 7 ter, ou 7 quater, qui justifie de cinq années de résidence régulière ininterrompue en France, sans préjudice de l’application de l’article 3 du présent Accord « . Aux termes de l’article L. 432-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » Tout employeur titulaire d’une carte de résident peut se la voir retirer s’il a occupé un travailleur étranger en violation des dispositions de l’article L. 8251-1 du code du travail. ".
3. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de l’Hérault a retiré à M. C la carte de résident d’une durée de dix ans par un arrêté du 18 septembre 2020 au motif qu’il aurait irrégulièrement employé son frère sur un chantier le 17 septembre 2019 en application de l’article L. 432-11 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il résulte des écritures en défense du préfet de l’Hérault dans la présente instance que cette circonstance est également celle motivant le refus de délivrance d’une carte de résident en litige. Or, le préfet de l’Hérault ne fait état d’aucun nouveau comportement de l’intéressé qui aurait été commis depuis cet unique contrôle de septembre 2019. Au demeurant, il est constant que M. C, marié à une ressortissante française, père d’un enfant français dont il assure l’entretien et l’éducation, et présent depuis plus de dix ans sur le territoire français de façon régulière, remplit les conditions de l’article 10 de l’accord franco-tunisien pour obtenir une carte de résident de dix ans sans que puisse lui être opposé une nouvelle fois l’emploi irrégulier de son frère le 17 septembre 2019. Par suite, M. C est fondé à soutenir que le préfet de l’Hérault a fait une inexacte application des stipulations et dispositions précitées.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la décision implicite du 31 juillet 2023 par laquelle le préfet de l’Hérault a refusé d’accorder à M. C une carte de résident de dix ans doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique nécessairement la délivrance d’une carte de résident de dix ans sur le fondement de l’article 10 de l’accord franco-tunisien. Il y a lieu d’enjoindre au préfet de l’Hérault d’y procéder dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement sans qu’il soit besoin de l’assortir d’une quelconque astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. C d’une somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite du 31 juillet 2023 par laquelle le préfet de l’Hérault a refusé d’accorder à M. C une carte de résident de dix ans est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l’Hérault de délivrer à M. C une carte de résident d’une durée de dix ans sur le fondement de l’article 10 de l’accord franco-tunisien, dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 200 euros à M. C au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. A C et au préfet de l’Hérault.
Délibéré après l’audience du 19 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Fabienne Corneloup, présidente,
Mme Michelle Couégnat, première conseillère,
M. Nicolas Huchot, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2025.
Le rapporteur,
N. B
La présidente,
F. Corneloup
La greffière,
A. Junon
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 13 mars 2025.
La greffière,
A. Junon
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Expert ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Vacation ·
- Débours ·
- Espace rural ·
- Avant dire droit ·
- Sapiteur ·
- Mission ·
- Rubrique
- Autorisation provisoire ·
- Territoire français ·
- Données ·
- Traitement ·
- Délivrance ·
- Consultation ·
- Séjour des étrangers ·
- Personne concernée ·
- Droit d'asile ·
- Asile
- Justice administrative ·
- Métropole ·
- Accessibilité ·
- Mobilité ·
- Juge des référés ·
- Associations ·
- Urgence ·
- Exécution ·
- Injonction ·
- Personnes
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Autorisation provisoire ·
- Enfant ·
- Délai ·
- Liberté fondamentale ·
- Référé
- Etats membres ·
- Règlement (ue) ·
- Asile ·
- Entretien ·
- Droits fondamentaux ·
- Union européenne ·
- L'etat ·
- Protection ·
- Responsable ·
- Charte
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Juge des référés ·
- Autorisation provisoire ·
- Subsidiaire ·
- Autorisation de travail ·
- Principal ·
- Statuer
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Autorisation provisoire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Stipulation
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Carte de séjour ·
- Ordonnance ·
- Astreinte ·
- Renouvellement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Inexecution
- Permis de construire ·
- Abrogation ·
- Illégalité ·
- Abroger ·
- Décision implicite ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Retrait ·
- Administration ·
- Public
Sur les mêmes thèmes • 3
- Permis de conduire ·
- Stage ·
- Sécurité routière ·
- Retrait ·
- Infraction ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Lieu ·
- Statuer
- Justice administrative ·
- Communauté de communes ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Sociétés ·
- Action ·
- Communication électronique ·
- Médiation ·
- Acte ·
- Ordonnance
- Université ·
- Maladie ·
- Justice administrative ·
- Recours hiérarchique ·
- Congé ·
- Fonctionnaire ·
- Champ électromagnétique ·
- Wifi ·
- Service ·
- Fonction publique
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.