Non-lieu à statuer 5 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 5 déc. 2025, n° 2503104 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2503104 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 mai 2025, Mme B… A… demande au tribunal d’annuler la décision la décision « 48N » du 10 avril 2025 du ministre de l’intérieur en ce que cette décision l’oblige à suivre un stage de sensibilisation à la sécurité routière dans un délai de quatre mois.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2025, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Il fait valoir que la mention relative à l’obtention du permis de conduire a été modifiée et que Mme A… n’est plus soumise à une obligation de stage.
Par un mémoire, enregistré le 15 juillet 2025, Mme A… maintient sa requête
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) » (…) ».
2. Aux termes de l’article L. 223-6 du code de la route : « (…) Le titulaire du permis de conduire qui a commis une infraction ayant donné lieu à retrait de points peut obtenir une récupération de points s’il suit un stage de sensibilisation à la sécurité routière qui peut être effectué dans la limite d’une fois par an. Lorsque le titulaire du permis de conduire a commis une infraction ayant donné lieu à un retrait de points égal ou supérieur au quart du nombre maximal de points et qu’il se trouve dans la période du délai probatoire défini à l’article L. 223-1, il doit se soumettre à cette formation spécifique qui se substitue à l’amende sanctionnant l’infraction (…) ». Aux termes de l’article R. 223-4 du même code : « I. Lorsque le conducteur titulaire du permis de conduire a commis, pendant le délai probatoire défini à l’article L. 223-1, une infraction ayant donné lieu au retrait d’au moins trois points, la notification du retrait de points lui est adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Cette lettre l’informe de l’obligation de se soumettre à la formation spécifique mentionnée au quatrième alinéa de l’article L. 223-6 dans un délai de quatre mois. / II. Le fait de ne pas se soumettre à la formation spécifique mentionnée au I dans le délai de quatre mois est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 4e classe. / III. Toute personne coupable de cette infraction encourt également la peine complémentaire de suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l’activité professionnelle. »
3. Il ressort des mentions du relevé d’information intégral de Mme A… daté du 19 juin 2025 et produit par le ministre de l’intérieur, soit postérieurement à la date d’enregistrement de la présente requête, que celui mentionne une date de période probatoire de son permis de conduire du 4 juillet 2022 au 4 juillet 2024 et que l’infraction commise le 23 mars 2025 a donné lieu au retrait de quatre points de son permis de conduire mais ne fait pas mention d’une obligation de stage. Dans ces conditions, la requête aux fins d’annulation la décision la décision « 48N » du 10 avril 2025 du ministre de l’intérieur en ce que cette décision l’oblige à suivre un stage de sensibilisation à la sécurité routière dans un délai de quatre mois est devenue sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme A….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Bordeaux, le 5 décembre 2025.
Le président,
G. CORNEVAUX
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière,
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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