Rejet 25 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 6e ch., 25 mars 2026, n° 2307643 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2307643 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 décembre 2023 et 3 octobre 2025, Mme D… Michel, Mme C… Michel épouse A… et M. B… Michel, représentés par Me Dufour, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la délibération du 12 octobre 2023 par laquelle le conseil de Toulouse Métropole a approuvé la 2ème modification du plan local d’urbanisme de la commune de Toulouse ;
2°) de mettre à la charge de Toulouse Métropole une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le rapport de présentation ainsi que les choix d’aménagement sont entachés d’insuffisance ;
- la délibération attaquée est entachée d’un vice de procédure dès lors que des documents ont été ajoutés au dossier sans que la consultation du public n’ait porté sur ceux-ci ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation en ce qu’elle supprime l’orientation d’aménagement et de programmation d’Avranches et crée un emplacement réservé ;
- la modification contestée est incompatible avec le schéma de cohérence territoriale de l’agglomération toulousaine.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 18 mars 2025 et 20 novembre 2025, Toulouse Métropole, représentée par Me Dunyach, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les moyens de légalité externe sont irrecevables car non assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ;
- les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 24 octobre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 24 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Michel,
- les conclusions de M. Leymarie, rapporteur public,
- et les observations de Me Abadie de Maupeou, représentant Toulouse Métropole.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération du 12 octobre 2023, le conseil de Toulouse Métropole a approuvé la 2ème modification du plan local d’urbanisme (PLU) de la commune de Toulouse consistant notamment en la suppression de l’orientation d’aménagement et de programmation (OAP) d’Avranches, la création d’un emplacement réservé côté Route d’Albi d’une superficie de 5 500 m² destiné à la réalisation d’un équipement public et d’un emplacement réservé d’une superficie de 610 m² destiné à la création de liaisons douces. Par la présente requête, Mme D… Michel, Mme C… Michel épouse A… et M. B… Michel, propriétaires de parcelles situées sur le territoire de la commune de Toulouse, demandent l’annulation de cette délibération.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, si les requérants soutiennent que la délibération attaquée est entachée d’un vice de forme tenant à l’insuffisance du rapport de présentation et à une insuffisance des choix d’aménagement ainsi que d’un vice de procédure dès lors que des documents ont été ajoutés au dossier sans que la consultation du public n’ait porté sur ceux-ci, ces moyens ne sont pas assortis des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 131-4 du code de l’urbanisme : « Les plans locaux d’urbanisme (…) sont compatibles avec : / 1° Les schémas de cohérence territoriale prévus à l’article L. 141-1 ; (…) ». Il résulte de ces dispositions qu’à l’exception des cas limitativement prévus par la loi dans lesquels les schémas de cohérence territoriale (SCoT) peuvent contenir des normes prescriptives, ceux-ci doivent se borner à fixer des orientations et des objectifs. Les PLU sont soumis à une simple obligation de compatibilité avec ces orientations et objectifs. Si ces derniers peuvent être en partie exprimés sous forme quantitative, il appartient aux auteurs des PLU, qui déterminent les partis d’aménagement à retenir en prenant en compte la situation existante et les perspectives d’avenir, d’assurer, ainsi qu’il a été dit, non leur conformité aux énonciations des SCoT, mais leur compatibilité avec les orientations générales et les objectifs qu’ils définissent. Pour apprécier la compatibilité d’un PLU avec un SCoT, il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d’une analyse globale le conduisant à se placer à l’échelle de l’ensemble du territoire couvert en prenant en compte l’ensemble des prescriptions du document supérieur, si le plan ne contrarie pas les objectifs qu’impose le schéma, compte tenu des orientations adoptées et de leur degré de précision, sans rechercher l’adéquation du plan à chaque disposition ou objectif particulier.
4. Il ressort des pièces du dossier que les auteurs du SCoT de la grande agglomération toulousaine ont adopté le principe d’un renforcement du développement de l’habitat par la production de nouveaux logements dans les espaces urbains existants. A cette fin, la carte de cohérence urbaine au sein du document d’orientations générales identifie, par un pixel rouge, le secteur de Croix-Daurade, au nord de la commune de Toulouse, comme un territoire à densifier à vocation mixte avec une densité brute recommandée de 200 individus par hectare. Par ailleurs, les auteurs du PLU ont décidé de supprimer l’OAP d’Avranches instaurée sur ce secteur en 2013 identifiant notamment des espaces à dominante d’habitat, à dominante de service public ou à dominante de loisirs, de sports et/ou de détente et de créer deux emplacements réservés sur les parcelles appartenant aux requérants destinés à accueillir un ou plusieurs équipements publics et des liaisons douces pour la desserte de ces futurs équipements. Si les requérants soutiennent que la suppression de l’OAP d’Avranches et la création de ces emplacements réservés sont incompatibles avec l’objectif de développement de l’habitat fixé par le SCoT, il ressort des pièces du dossier que, d’une part, près de 900 logements ont été réalisés et achevés entre 2014 et 2021 sur le secteur de l’OAP d’Avranches permettant ainsi une densification très importante du secteur conformément à l’objectif fixé par le SCoT et, d’autre part, les emplacements réservés créés, d’une superficie totale de 6 280 m², n’occupent qu’une partie du foncier disponible dans ce secteur et permettent de poursuivre l’objectif de développement de l’habitat sur le reste du foncier. A cet égard, la densité brute de 200 individus par hectare indiquée sur la carte de cohérence urbaine n’est qu’une simple recommandation. En outre, les auteurs du PLU ont entendu inscrire ces modifications dans le cadre de l’orientation P95 du SCoT laquelle prévoit que les équipements sont accueillis au sein des espaces urbanisés et sous pixels mixtes ou économiques, quelle que soit leur nature. Le document d’orientations et d’objectifs du SCoT précise, à cet égard, que les équipements participent à la mixité des fonctions urbaines et ont ainsi vocation à être implantés à proximité de l’habitat et de l’emploi. Dans ces conditions, la 2ème modification du PLU de la commune de Toulouse n’est pas incompatible avec le SCoT de la grande agglomération toulousaine.
5. En troisième et dernier lieu, il ressort du rapport de présentation que la création de deux emplacements réservés d’une superficie totale de 6 280 m² au 46-52 route d’Albi dans le secteur de Croix-Daurade, visant à accueillir des équipements publics, est justifiée par le dynamisme du secteur, la saturation à moyen/long terme de l’offre scolaire, le déficit en équipements sportifs sur le territoire de la commune et la circonstance que les parcelles concernées constituent l’un des derniers tènements fonciers de grande taille dans ce secteur de la commune. A cet égard, Toulouse Métropole fait valoir en défense, sans être sérieusement contestée, que le quartier de la Croix-Daurade est le plus peuplé de la commune de Toulouse, que les capacités d’accueil de certains établissements publics scolaires du secteur tels que l’école élémentaire Cuvier, le collège Hubertine Auclert et le lycée Raymond Naves sont atteintes voire dépassées et que cette offre d’accueil insuffisante nécessite la création de nouveaux équipements scolaires dans un contexte de rareté foncière. Or, il ressort de la délibération attaquée que si la modification du PLU a pour objet de favoriser la production de logements locatifs sociaux, elle a également vocation à permettre la réalisation d’équipements publics en créant, notamment, des emplacements réservés pour l’accueil de groupes scolaires et de liaisons douces. Contrairement à ce qui est soutenu, les auteurs du PLU n’avaient pas à justifier, pour décider la création de ces emplacements réservés, d’un projet précis d’équipement public. Au demeurant, si les requérants soutiennent que ces emplacements réservés font obstacle à la réalisation d’une opération immobilière envisagée sur leurs parcelles, il ressort des pièces du dossier que les auteurs du PLU ont pris en compte le projet immobilier des requérants en réduisant la superficie des emplacements réservés initialement fixée à 9 600 m². Enfin, ainsi qu’il a été dit précédemment, l’OAP d’Avranches a d’ores et déjà permis une densification très importante du secteur. Dans ces conditions, et alors que les requérants ne bénéficient d’aucun droit au maintien de cette OAP sur leurs terrains, ils ne sont pas fondés à soutenir que la délibération attaquée, en ce qu’elle approuve la suppression de cette orientation et la création de deux emplacements réservés sur leurs parcelles, serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l’annulation de la délibération attaquée.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Toulouse Métropole, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que les requérants demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge des requérants solidairement une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Toulouse Métropole et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme Michel et autres est rejetée.
Article 2 : Mme Michel et autres verseront solidairement à Toulouse Métropole une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… Michel, première dénommée, pour l’ensemble des requérants et à Toulouse Métropole.
Délibéré après l’audience du 11 mars 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Meunier-Garner, présidente,
Mme Michel, première conseillère,
Mme Camorali, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2026.
La rapporteure,
L. MICHEL
La présidente,
M.-O. MEUNIER-GARNER
La greffière,
B. RODRIGUEZ
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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