Rejet 31 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 31 janv. 2025, n° 2413152 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2413152 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 décembre 2024, Mme A B, représentée par Me Deme, demande au juge des référés du tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui fixer un rendez-vous pour le dépôt de sa demande de titre de séjour, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros TTC au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— l’urgence est établie dès lors qu’elle a déposé son dossier de demande d’admission exceptionnelle au séjour sur le site Démarches simplifiées le 18 octobre 2021 et qu’elle n’a toujours pas obtenu de rendez-vous, se trouvant ainsi dans une situation d’incertitude administrative depuis trois années ;
— la mesure sollicitée est utile ; il est indispensable qu’elle obtienne un rendez-vous pour que sa demande de titre de séjour puisse être instruite ; elle remplit toutes les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour au regard de ses années de présence, de ses attaches familiales et de son insertion professionnelle sur le territoire français ;
— la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
La préfète du Rhône a produit des pièces enregistrées le 27 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Rizzato, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
2. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
3. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu’en se connectant au site internet de la préfecture, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que, si l’étranger établit qu’il n’a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
4. En l’espèce, Mme B fait valoir qu’elle a déposé le 18 octobre 2021 son dossier de demande d’admission exceptionnelle au séjour sur la plateforme Démarches simplifiées et qu’elle n’a toujours pas obtenu de rendez-vous. Toutefois, alors qu’il résulte de l’instruction que ledit dossier a été supprimé le 17 novembre 2024, la requérante n’établit pas, ni n’allègue, avoir déposé une nouvelle demande de rendez-vous. Ainsi, elle ne démontre pas la nécessité pour elle d’obtenir un rendez-vous à très bref délai. En tout état de cause, l’intéressée qui se maintient irrégulièrement sur le territoire français en dépit de trois mesures d’éloignement prononcées à son encontre en 2011, 2014 et 2020 ne justifie d’aucune circonstance particulière propre à justifier un traitement prioritaire de sa demande de rendez-vous. Ainsi, la condition d’urgence prévue par les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative ne peut, dans les circonstances de l’espèce, être regardée comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il y ait lieu d’admettre la requérante au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, que la requête de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 31 janvier 2025.
La juge des référés,
C. Rizzato
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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