Rejet 20 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 20 févr. 2026, n° 2508538 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2508538 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
Sur les parties
| Parties : | SARL SRA Sud-Ouest |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 décembre 2025, la SARL SRA Sud-Ouest doit être regardée comme demandant au tribunal la restitution d’un crédit impôt recherche innovation d’un montant de 106 805 euros, au titre de l’année 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le livre des procédures fiscales et le code général des impôts ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) ».
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / (…) ». L’article R. 200-1 du livre des procédures fiscales dispose que : « Les dispositions du code de justice administrative sont applicables aux affaires portées devant le tribunal administratif (…) sous réserve des dispositions particulières prévues par le présent livre. (…) »
3. Enfin, aux termes de l’article R. 199-1 du livre des procédures fiscales : « L’action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l’avis par lequel l’administration notifie au contribuable la décision prise sur la réclamation, que cette notification soit faite avant ou après l’expiration du délai de six mois prévu à l’article R. 198-10. Toutefois, le contribuable qui n’a pas reçu la décision de l’administration dans un délai de six mois mentionné au premier alinéa peut saisir le tribunal dès l’expiration de ce délai ».
4. La SARL SRA Sud-Ouest a demandé le 31 mars 2025 la restitution d’un crédit impôt recherche innovation au titre des dépenses exposées en 2023. Le service a rejeté le 6 octobre 2025 sa demande au motif de l’absence d’envoi des justificatifs requis (dossier justificatif des travaux d’innovation, diplôme le plus élevé de chaque personne déclarée ou à défaut un curriculum vitae ou un relevé de compétence ou fiche de poste actualisée, un tableau des cotisations patronales retenues dans la base de calcul des dépenses éligibles au titre des dépenses de personnel) permettant d’identifier les activités de recherches et développement éligibles au sens de l’article 49 septies F de l’annexe III du code général des impôts, et ainsi la justification de l’affectation et du montant des dépenses d’innovation. Par ce même courrier, le service a invité la société requérante à formuler une nouvelle demande accompagnée des justificatifs faisant défaut.
5. La SARL SRA Sud-Ouest, qui indique que suite à un dysfonctionnement interne, les documents transmis ne correspondent pas aux attendus, ne conteste pas le motif qui lui a été opposé le 6 octobre 2025, mais soutient qu’elle a formé le 12 novembre 2025 une nouvelle demande accompagnée des justificatifs sollicités, à laquelle le service n’a pas répondu. Toutefois, moins de six mois s’étant écoulé depuis le dépôt de cette réclamation, la société ne peut se prévaloir d’une décision implicite de rejet. Il est constant par ailleurs que le service n’a pas non plus pris de décision expresse sur la demande de la société requérante à la date de la présente ordonnance
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de la société est prématurée et par suite manifestement irrecevable et doit être rejetée par application des dispositions du 4° de l’article R.222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SARL SRA Sud-Ouest est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL SRA Sud-Ouest.
Fait à Toulouse, le 20 février 2026.
La présidente de la 5ème chambre,
Céline Arquié
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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