Rejet 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 25 nov. 2025, n° 2512799 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2512799 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 octobre 2025, et deux mémoires complémentaires enregistré respectivement les 19 et 20 novembre 2025, Mme D… A… et M. E… A…, représentés par Me Susini, demandent, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, au juge des référés :
1°) de suspendre, l’exécution de l’arrêté du 24 février 2024, pris par le maire de la commune d’Aix-en-Provence, portant retrait d’un permis de construire et délivrance d’un permis de construire n° PC 13 001 24 J0128 valant démolition, à M. C… B… pour la réalisation d’une construction de surface de plancher de 51,8 m2 sur la parcelle BI 0009, sise 19 boulevard de Bellevue à Aix-en-Provence, ensemble la décision du 17 juin 2025 portant rejet du recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune d’Aix-en-Provence la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
3°) condamner la commune d’Aix-en-Provence et M. C… B… au versement de la somme de 13 euros au titre du droit de plaidoirie en application des dispositions des articles L. 723-3, R. 723-26-1, R. 723-26-2 et R. 723-26-3 du Code de la sécurité sociale.
Ils soutiennent que :
- ils ont intérêt à agir en tant que propriétaires et voisins immédiats ;
- par ailleurs le projet va générer une perte de visibilité, d’ensoleillement, d’agrément et une diminution de la valeur vénale de leurs biens ;
Sur l’urgence :
- la condition d’urgence est présumée satisfaite en application de l’article L. 600-3 du code de l’urbanisme ;
- les travaux ont commencé et progressent rapidement ;
- le projet en cause préjudicie gravement et immédiatement à leurs intérêts ;
Sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision :
— l’arrêté a été délivré sous l’empire des dispositions de l’ancien PLU, lequel n’était plus en vigueur et a ainsi méconnu le champ d’application de la loi ;
- l’erreur de visa est en l’occurrence substantielle ;
- les dispositions de l’articles Uld 4.2 du PLUi n’ont pas été respecté ;
- les dispositions de l’article L. 242-3 du code des relations entre le public et l’administration ont été méconnues.
Par un mémoire, enregistré le 18 novembre 2025, la commune d’Aix-en-Provence, représentée par Me Andreani, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de Mme A… et de M. A… de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les dispositions visées de l’ancien PLU ne concerne que la décision de retrait présente dans l’arrêté en litige, non le volet accordant le permis de construire ;
- si le nouveau PLUi a été omis dans les visas, le permis en litige lui est néanmoins conforme ;
- les erreurs et omissions dans les visas d’une décision administrative sont sans influence sur sa légalité ;
- les dispositions de l’articles Uld 4.2 du PLUi ont été respectées.
Par deux mémoires, enregistrés respectivement les 18 et 19 novembre 2025,
M. C… B…, représentée par Me Triqui, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de Mme A… et de M. A… la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que la somme de 13 euros au titre du droit de plaidoirie en application des dispositions des articles L. 723-3, R. 723-26-1, R. 723-26-2 et
R. 723-26-3 du Code de la sécurité sociale.
Il fait valoir que :
- les requérants n’ont pas d’intérêt à agir ;
- la condition d’urgence n’est pas remplie ;
- le moyen tiré de la méconnaissance du champ d’application de la loi et des dispositions de l’article L.421-6 du code de l’urbanisme sera écarté pour inopérance ;
- en tout état de cause aucun des moyens invoqués à l’appui de la requête n’est de nature à faire naître un doute sur la légalité de la décision contestée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la requête en annulation enregistrée sous le n° 2509707.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Pecchioli, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus lors de l’audience publique du 20 novembre 2025 à 14h30, qui s’est tenue en présence de M. Benmoussa, greffier d’audience :
- le rapport de M. Pecchioli ;
- les observations de Me Susini, représentant les requérants, qui a renouvelé en les précisant les moyens de la requête ;
- celles de Me Dallot, pour la commune d’Aix-en-Provence et celles de Me Triqui représentant Monsieur B…, qui ont également renouvelé en les précisant les moyens contenus dans leurs écritures.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Vu la note en délibéré déposée par les requérants et enregistrée le 21 novembre 2025 ;
Vu la note en délibéré déposée par le pétitionnaire et enregistrée le 24 novembre 2025.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision … ». Il résulte de ces dispositions que le prononcé d’une ordonnance de suspension de l’exécution d’une décision administrative est subordonné à la réunion cumulative de l’existence d’une situation d’urgence et d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
2. Mme A… et M. A… demandent au juge des référés du tribunal, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension d’exécution de l’arrêté portant retrait d’un permis de construire et délivrance du permis de construire n° PC 13 001 24 J0128 valant démolition, à M. C… B… pour la réalisation d’une construction de surface de plancher de 51,8 m2 sur la parcelle BI 0009, sise 19 boulevard de Bellevue à Aix-en-Provence, ensemble la décision du 17 juin 2025 portant rejet du recours gracieux.
3. En l’état de l’instruction, les moyens visés ci-dessus invoqués par les requérants ne sont pas propres à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées. Dès lors, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’urgence et la fin de non-recevoir soulevé en défense, les conclusions à fin de suspension d’exécution de ces décisions doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
4. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune d’Aix-en-Provence et M. B…, qui ne sont pas, dans la présente instance, parties perdantes, versent aux requérants la somme qu’ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
5. En revanche, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de Mme A… et de M. A… le versement d’une somme globale de 400 euros, d’une part, à la commune d’Aix-en-Provence et, d’autre part, à M. B…, sur le fondement de ces mêmes dispositions.
6. Enfin, aux termes de l’article R. 723-26-1 du code de la sécurité sociale : « Le droit de plaidoirie prévu au premier alinéa de l’article L. 723-3 est exigible devant les juridictions administratives de droit commun et les juridictions de l’ordre judiciaire (…) Le droit de plaidoirie ne peut faire l’objet d’aucune dispense ». Et aux termes de l’article R. 723-26-2 du même code : « Le droit de plaidoirie est dû à l’avocat pour chaque plaidoirie faite aux audiences dont la liste est fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. À défaut de plaidoirie, est considéré comme ayant plaidé l’avocat représentant la partie à l’audience (…) ». Enfin, en application des dispositions de l’article R. 723-26-3 de ce code : « Le montant du droit de plaidoirie est fixé à 13 euros ».
7. L’avocat de M. B… ayant été présent à l’audience, il y a lieu de faire droit à ses conclusions tendant à ce que la somme de 13 euros soit mise à la charge de Mme A… et de
M. A… au titre du droit de plaidoirie. En revanche cette même demande formulée par l’avocat des requérants ne pourra qu’être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A… et de M. A… est rejetée.
Article 2 : Mme A… et M. A… verseront une somme globale de 400 euros, d’une part à la commune d’Aix-en-Provence et, d’autre part, à M. B… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Mme A… et M. A… verseront la somme forfaitaire de 13 euros à M. B… au titre de l’article R. 723-26-3 du code de la sécurité sociale.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M Mme A… et M. A…, à la commune d’Aix-en-Provence et à M. C… B….
Fait à Marseille, le 25 novembre 2025
Le juge des référés,
signé
J.-L. Pecchioli
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
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