Rejet 11 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 11 août 2025, n° 2501614 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2501614 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 août 2025, M. C… B… A… demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, d’instruire cette demande dans le délai de quinze jours et de statuer sur cette demande dans le délai d’un mois ;
2°) de lui délivrer dans l’attente de l’instruction de sa demande une autorisation provisoire de séjour.
Il soutient que :
Sa demande a été suivie d’une décision implicite de rejet pour avoir été déposée en 2023 ;
-il est porté atteinte à son droit au travail et
-il est porté atteinte à sa vie privée et familiale.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné Mme Tomi, première conseillère, en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (…) aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L.522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L.521-1 et L.521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. … ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L.522-1. ».
2. Il résulte des dispositions précitées que la demande formulée par M. B… A…, né le 28 décembre 1996 qui a pour objet à titre principal d’enjoindre à l’administration de traiter une demande de titre de séjour déposée en 2023, n’entre pas dans le champ des dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, exigeant un degré d’extrême urgence rendant nécessaire que le juge des référés statue dans le délai contraint de 48 heures. Au demeurant, l’intéressé titulaire d’un passeport comorien mentionnant une adresse dans ce pays, qui se prévaut de la qualité de parent d’enfant français né en 2022 ne justifie ni de la réalité de la vie commune avec cet enfant dont le passeport mentionne une adresse différente de la sienne, ni de sa contribution à son entretien et à son éducation ni d’ailleurs d’une quelconque relation suivie avec la mère de cet enfant, dont la situation n’est attestée par aucune pièce. De même il ne justifie pas avoir jamais été empêché de travailler en l’absence de promesse d’embauche notamment. Dans ces conditions, alors qu’il ne se trouve pas exposé à un risque d’éloignement imminent, sa situation ne répond pas à la condition d’urgence particulière requise dans le cadre de la procédure de référé-liberté de sorte que sa requête doit être rejetée dans l’intégralité de ses conclusions.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B… A… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au ministre chargé des outre-mer.
Fait à Mamoudzou, le 11 août 2025.
La juge des référés,
N. TOMI
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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